CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-200428
- Date
- 20 décembre 2019
- Publication
- 20 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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font-size:10pt } Communiquée le 20 décembre 2019   QUATRIÈME SECTION Requête n o 59012/17 Coca-Cornelia VĂLEANU contre la Roumanie et 30 autres requêtes (voir liste en annexe) OBJET DE L’AFFAIRE 1.     Les informations concernant les parties requérantes, les noms de leurs représentants et les dates d’introduction des requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. Les circonstances de l’espèce 2.     Les griefs exposés dans les présentes requêtes et les procédures administratives et/ou judiciaires d’indemnisation ou de restitution engagées par les requérants en tant que bénéficiaires des lois de restitution de biens confisqués ou nationalisés par le régime communiste, adoptées par la Roumanie après la chute de ce régime (décembre 1989), notamment de la loi n o 165/2013, adoptée en réponse à l’arrêt pilote Maria Atanasiu et autres c.   Roumanie (n os 30767/05 et 33800/06, 12 octobre 2010), auxquelles ces griefs se rapportent, sont résumés dans le tableau en annexe. Le droit et la pratique internes pertinents Le cadre législatif, la pratique administrative et la jurisprudence des tribunaux quant au droit à restitution et/ou à indemnisation avant l’entrée en vigueur de la loi n o 165/2013. 3.     Les principales dispositions législatives, la pratique administrative et la jurisprudence concernant la restitution et l’indemnisation pour les biens immeubles et terrains nationalisés ou confisqués par l’État sous le régime communiste ont été décrites dans l’arrêt pilote Maria Atanasiu et autres (précité, §§ 44-80, avec les références qui y figurent) et complétées dans l’arrêt Preda et autres c. Roumanie (n os 9584/02 et 7 autres, §§ 68-69, 29   avril 2014). 4.     L’ensemble des lois de restitution, notamment les lois n os 18/1991, 94/2000 et 10/2001 ont été modifiées à plusieurs reprises jusqu’à ce jour. La loi n o 165/2013 relative à la finalisation du processus de restitution, en nature ou par équivalent, des biens immeubles transférés abusivement dans le patrimoine de l’État sous le régime communiste en Roumanie, entrée en vigueur le 20 mai 2013. 5.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 165/2013 et de ses règlements d’application tels que modifiés jusqu’au 29 avril 2014 lors de l’adoption de l’arrêt Preda et autres précité, sont décrites aux §§ 70-72 de ce dernier arrêt. 6 .     Depuis son entrée en vigueur, la loi n o 165/2013 a subi plusieurs modifications législatives et judiciaires, par l’effet de décisions de la Cour Constitutionnelle, dont la décision n o   686/2014 du 26 novembre 2014 et la décision n o 44/2017 du 31 janvier 2017. Les deux premières modifications législatives sont intervenues en 2013, avant l’adoption de l’arrêt Preda et autres précité, par la loi n o 368/2013 et par l’ordonnance du Gouvernement (OUG) n o 65/2013. Les principales modifications législatives intervenues après cette date peuvent se résumer comme suit   : i)     l’OUG n o 21/2015 a modifié les articles 6, 21, 31, 33, 34 et 36 et a introduit l’article 15 1   ; l’OUG n o 21/2015 a été modifiée à son tour par la loi n o   103/2016   ; ii)     la loi n o 168/2015 a modifié l’article 6   ; iii)     l’OUG n o 66/2015 a prorogé jusqu’au 1 er janvier 2017 les échéances prévues aux articles 11 § 1, 20 § 5 et 27 § 1   ; iv)     l’OUG n o 98/2016 a modifié les articles 32 et 34   et a prorogé jusqu’au 1 er janvier 2018 l’échéance prévue à l’article 11 § 1 ; v)     la loi n o 251/2016 a modifié les articles 31 et 41   ; vi)     la loi n o 212/2018 a modifié l’article 35   ; vii)     la loi n o 111/2019 a modifié l’article 35. 7.     Les articles 7 § 1 et 11 § 1 de la loi n o 165/2013 furent déclarés inconstitutionnels par la décision n o 44/2017 du 31 janvier 2017 de la Cour constitutionnelle, au motif que la prorogation par le Gouvernement des échéances en faveur des autorités administratives responsables de répondre aux demandes de restitution était «   intempestive   », contraire à l’exigence de prévisibilité et contrevenait au droit des personnes intéressées de s’adresser à un tribunal. La Cour constitutionnelle jugea que le Gouvernement avait agi en tant que législateur pour «   couvrir l’absence d’efficacité   » des autorités administratives compétentes, et que l’absence de toute sanction en cas de non-respect des échéances imparties à l’administration était de nature à compromettre l’efficacité du mécanisme institué par la loi n o 165/2013. 8 .     Les dispositions pertinentes de la loi n o 165/2013 après les modifications mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus, en vigueur à ce jour, se lisent comme suit   : Chapitre II La restitution en nature des immeubles transférés abusivement dans le patrimoine de l’État sous le régime communiste Article 3 «   Au sens de la présente loi, les expressions et termes ci-dessous s’entendent ainsi   : (...) (7)     le tableau d’évaluation ( grila ) des notaires   : guide précisant les valeurs indicatives des propriétés immobilières, utilisé par les chambres des notaires et mis à jour conformément à l’article 77 1 (5) de la loi n o 571/2003 sur le code fiscal (...)   » [Article 11   : déclaré inconstitutionnel par la décision n o 44/2017 «   (1)     Les commissions locales et départementales de restitution des terrains ou, selon le cas, la commission municipale de restitution des terrains de Bucarest ont l’obligation de finaliser au 1 er janvier 2018 tous les dossiers de demandes de restitution, de mise en possession et d’émission de titres de propriété.   »] Article 12 «   (1)     Lorsque la restitution des terrains agricoles à leur emplacement d’origine n’est pas possible, après que les commissions départementales de restitution des terrains ou, le cas échéant, la commission municipale de restitution des terrains de Bucarest auront validé l’étendue de leurs droits, l’ancien propriétaire ou ses héritiers se verront octroyer la propriété d’un terrain sur l’un des emplacements ci-dessous, dans l’ordre suivant   : a)     sur un terrain qui fait partie de la réserve de la commission locale de restitution des terrains   ; b)     sur un terrain qui se trouvait dans la propriété publique et qui a été transféré, dans le respect de la loi, dans la propriété privée de l’État, ou sur un terrain qui se trouvait dans la propriété privée de l’État et dont la gestion a été confiée à des instituts, stations de recherche et autres institutions publiques faisant partie de la même collectivité territoriale   ; (...) d)     sur le pâturage communal. (3)     L’octroi de la propriété des terrains par la commission locale de restitution des terrains se fait suivant l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes initiales de restitution, dans le strict respect de l’ordre des catégories de terrains prévues au premier alinéa. L’ancien propriétaire ou ses héritiers peuvent refuser le terrain proposé s’il fait partie de la réserve de la commission locale ou du pâturage communal.» Article 13 «   (1)     Lorsque la restitution des terrains forestiers à leur emplacement d’origine n’est pas possible, l’octroi de la propriété se fait sur d’autres emplacements de la même collectivité territoriale, même lorsque ces terrains ont appartenu à l’État avant 1948 ou qu’ils sont devenus propriété de l’État après cette date ou qu’ils ont été inclus dans des aménagements forestiers après cette date. (2)     Lorsqu’il n’y a pas de terrain forestier disponible dans la même collectivité territoriale, l’octroi de la propriété se fait sur des terrains forestiers situés dans d’autres collectivités territoriales du même département, avec l’approbation de la commission départementale de restitution des terrains (...)   » Chapitre III L’octroi de mesures compensatoires Article 16 «   (1)     Les demandes de restitution que les entités instituées par la loi n’ont pas pu régler par une restitution en nature seront réglées par l’octroi d’une compensation fondée sur un système de points, dont le nombre sera calculé conformément à l’article   21   §§ 6 et 7.   »   Article 17 «   (1)     En vue de la finalisation du processus de restitution, en nature ou par équivalent, de biens immeubles transférés abusivement dans la propriété de l’État pendant le régime communiste, la Commission nationale pour la compensation des immeubles, ci-après dénommée la Commission nationale, a été constituée sous l’autorité de la chancellerie du Premier Ministre. Elle a pour missions principales   : –     de valider/d’invalider en tout ou en partie les décisions prises par les entités instituées par la loi et comportant la proposition d’octroi d’une compensation   ; –     d’ordonner l’émission des décisions de compensation   ; (...)   » Article 21 – version en vigueur en avril 2014 «   (1)     En vue de l’octroi d’une compensation pour les biens immeubles qui ne peuvent pas être restitués en nature, les entités instituées par la loi transmettent au secrétariat de la Commission nationale les décisions contenant la proposition d’octroi d’une compensation, les documents sur lesquels ces décisions sont fondées et les documents attestant la situation juridique du bien à la date de la décision. (...) (3)     Les décisions des autorités de l’administration publique locale, émises conformément à la loi n10/2001 (...), sont transmises au secrétariat de la Commission nationale après un contrôle de légalité par le préfet. Les dispositions de l’article 11, alinéas (1) et (2), de la loi n554/2004 sur le contentieux administratif (...) restent applicables (...) (6)     L’évaluation du bien immeuble objet de la décision se fait par l’application, par le secrétariat de la Commission nationale, des montants indiqués dans le tableau d’évaluation des notaires valable à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. La valeur est exprimée en points. Un point équivaut à 1 leu. (...) (9)     En cas de validation de la décision de l’entité instituée par la loi, la Commission nationale émet la décision de compensation indiquant la valeur, exprimée en points, de l’immeuble saisi abusivement.   » Article 21 – version en vigueur à ce jour «   (1)     En vue de l’octroi d’une compensation pour les biens immeubles qui ne peuvent pas être restitués en nature, les entités instituées par la loi transmettent au secrétariat de la Commission nationale les décisions contenant la proposition d’octroi d’une compensation, les documents sur lesquels ces décisions sont fondées et les documents attestant la situation juridique du bien à la date de la décision, y compris tout document concernant les biens démolis. (...) (3)     Les décisions des autorités de l’administration publique locale, émises conformément à la loi n10/2001 (...), sont transmises au secrétariat de la Commission nationale après un contrôle de légalité par le préfet. Les dispositions de l’article 11, alinéas (1) et (2), de la loi n554/2004 sur le contentieux administratif (...) restent applicables (...) (6)     L’évaluation du bien immeuble objet de la décision se fait par l’application, par le secrétariat de la Commission nationale, du tableau d’évaluation des notaires tel que valable à la date d’entrée en vigueur de la loi n o 165/2013 [...], en prenant en compte les caractéristiques techniques du bien et la catégorie d’usage à la date de la privation, et sera exprimée en points. Un point équivaut à 1 leu. (6 2 )     Lorsque, sur la base des documents se trouvant dans le dossier de restitution, il est impossible de déterminer la surface et/ou la description, du point de vue architectural, des constructions pour lesquelles sont demandés des dédommagements, il sera accordé une compensation pour une surface utile de 21 m². L’évaluation se fera par l’application de la valeur minimale pour la zone ou la catégorie d’immeubles prévues par la grille notariale applicable pour la localité concernée. (...) (9)     En cas de validation de la décision de l’entité instituée par la loi, la Commission nationale émet la décision de compensation indiquant la valeur, exprimée en points, de l’immeuble saisi abusivement.   » Article 24 «   (1)     Le nombre de points fixé par la décision de compensation émise au nom du titulaire du droit de propriété, c’est-à-dire au nom de l’ancien propriétaire ou de ses héritiers ou légataires, ne pourra être limité par des mesures de plafonnement.   » Article 27 «   (1)     Les points octroyés par la décision de compensation pourront, dès le 1 er   janvier 2016, servir à l’achat de biens immeubles du Fonds national dans des procédures d’enchères nationales publiques.   » Article 31 «   (1)     Dans un délai de trois ans à compter de l’émission de la décision de compensation par points, mais au plus tôt le 1 er janvier 2017, le bénéficiaire pourra opter pour la conversion des points en numéraire. (2)     Dans ce but, le bénéficiaire pourra, à compter du 1 er janvier 2017, solliciter annuellement auprès de l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés [ANRP] l’émission d’un titre de paiement pour un maximum de 14 % des points que lui a octroyés la décision de compensation et qui n’auront pas été utilisés lors des enchères immobilières. La dernière tranche annuelle sera de 16 % des points octroyés. (3)     Les sommes indiquées dans les titres mentionnés au deuxième alinéa seront payées par le ministère des Finances publiques dans un délai maximal de cent quatre-vingts jours à compter de la date de l’émission du titre. (4)     Les points qui n’ont pas été convertis en numéraire pourront continuer à être utilisés lors des enchères nationales immobilières. (5)     La procédure d’échange des points en numéraire sera fixée par les règlements d’application de la présente loi.   » Chapitre IV Mesures relatives à l’accélération du règlement des demandes de restitution Article 32 «   (1)     Les personnes qui s’estiment concernées disposent d’un délai de quatre ‑ vingt ‑ dix jours [1] pour compléter par des documents les dossiers qu’elles ont déposés auprès des entités instituées par la loi. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne concernée a été informée par écrit des documents à fournir pour la résolution de sa demande.   » Article 33 «   (1)     Les entités instituées par la loi doivent procéder au règlement des demandes formulées en vertu de la loi n10/2001 republiée pour tenir compte des modifications et amendements ultérieurs, qui étaient enregistrées mais non réglées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en délivrant une décision d’admission ou de rejet, dans les délais suivants   : a)     douze mois pour les entités instituées par la loi qui ont encore plus de 2   500   demandes en attente   ; b)     vingt-quatre mois pour les entités instituées par la loi qui ont encore entre 2   500 et 5   000   demandes en attente   ; c)     trente-six mois pour les entités instituées par la loi qui ont encore plus de 5   000   demandes en attente. (2)     Les délais prévus au premier alinéa courent à compter du 1 er janvier 2014. (3)     Les entités investies par la loi ont l’obligation de déterminer le nombre de demandes enregistrées et non résolues, d’afficher ces données à leur siège et de les communiquer à l’Autorité nationale pour la restitution de biens. Les données transmises par les entités investies par la loi seront centralisées et publiées sur le site internet de l’Autorité nationale pour la restitution de biens. (4)     Les demandes sont examinées dans l’ordre de leur enregistrement auprès des entités mentionnées au premier alinéa. À titre exceptionnel, sont examinées en priorité les demandes présentées par les personnes certifiées par les entités désignées par l’État roumain ou par d’autres États membres de l’Union européenne, en tant que survivants de l’Holocauste, qui sont en vie au moment de la publication au Journal officiel de la Roumanie, partie I, de la présente loi.» Article 34 «   (1)     Les dossiers enregistrés auprès du secrétariat de la Commission centrale d’indemnisation seront réglés dans un délai de soixante mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des dossiers concernant la restitution des terrains extra-muros , qui seront réglés dans un délai de trente-six mois. (2)     Les dossiers qui seront envoyés au secrétariat de la Commission nationale après l’entrée en vigueur de la présente loi seront réglés dans un délai de soixante mois à compter de la date de leur enregistrement, à l’exception des dossiers concernant la restitution des terrains extra-muros , qui seront réglés dans un délai de trente-six mois.   » Article 35 «   (1)     Les décisions prises conformément aux articles 33 et 34 peuvent être attaquées par la personne qui s’estime concernée auprès de la chambre civile du tribunal départemental dans le ressort duquel se trouve le siège de l’entité dans un délai de trente jours à compter de la communication de la décision. (2)     Lorsque l’entité instituée par la loi ne prend pas de décision dans les délais prévus par les articles 33 et 34, la personne qui s’estime concernée peut s’adresser au tribunal mentionné au premier alinéa dans un délai de six mois à compter de l’expiration des délais prévus par la loi pour la prise de décision. (3)     Dans les cas mentionnés aux alinéas (1) et (2), le tribunal se prononce tant sur l’existence que sur l’étendue du droit de propriété et ordonne, selon le cas, la restitution en nature ou l’octroi d’une compensation selon la présente loi. (4)     Les décisions de justice prononcées en vertu de l’alinéa (3) peuvent être attaquées par voie d’appel uniquement. (5)     Les demandes ou actions en justice formulées en vertu des alinéas (1) et (2) sont exemptées de droit de timbre.   » Chapitre VI Dispositions transitoires et diverses Article 41 «   (1)     Le paiement des sommes représentant des dédommagements approuvés par la Commission centrale d’indemnisation avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que le paiement des sommes fixées par des jugements qui sont définitifs et irrévocables à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, s’effectueront dans un délai de cinq   ans à compter du 1 er janvier 2014, par tranches annuelles égales. (2 1 ) A compter du 1 er janvier 2017, la valeur d’une tranche ne pourra être inférieure à 20 000 lei. (3)     En vue de l’exécution des obligations prévues au premier alinéa, la Commission nationale émettra des titres de paiement en dédommagement selon une procédure propre à la Commission centrale d’indemnisation. (4)     Le titre de paiement sera émis par l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés dans les conditions prévues par les alinéas (1) et (2) et sera payé par le ministère des Finances publiques dans un délai maximal de cent quatre-vingts jours à compter de son émission. (5)     Les obligations relatives à l’émission des titres de paiement en dédommagement établis par des jugements qui sont définitifs et irrévocables à la date d’entrée en vigueur de la présente loi seront exécutées conformément à l’article 21.   » Article 47 «   (...) (2)     Lorsque deux ou plusieurs titres de propriété ont été délivrés pour tout ou partie d’un même terrain sur le même emplacement, la commission départementale aura compétence pour annuler intégralement ou partiellement les titres les plus récents. (3)     La commission départementale ordonnera l’émission d’un nouveau titre en remplacement du titre annulé ou, selon le cas, proposera l’octroi de mesures compensatoires conformément à la présente loi.   » Règlement d’application de la loi   n o   165/2013 9.     Par la décision n o 401 du 9 juin 2013, le gouvernement adopta le règlement d’application de la loi n o   165/2013, entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel, le 29 juin 2013. Ce règlement fut modifié par la décision du gouvernement n o 89/2014, entrée en vigueur le 17 février 2014. 10.     Les chapitres I et II de ce règlement, tels qu’en vigueur à ce jour, contiennent des dispositions concernant la constitution et le mode de fonctionnement de la commission prévue à l’article 5 de la loi. 11.     Le chapitre III, tel qu’en vigueur à ce jour, décrit la procédure de conversion des points en numéraire prévue à l’article 31 de la loi (paragraphe 8 ci-dessus). Les articles pertinents en l’espèce se lisent ainsi   : Article 20 «   (1)     Lorsque les droits découlant des décisions de compensation ont été transmis ou convertis en partie dans le cadre des enchères ou en numéraire, l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés délivrera des attestations de détention de points. (2)     En vertu de la décision de compensation émise au nom du titulaire du droit de propriété, des attestations de détention de points seront délivrées, à titre individuel, dans les cas suivants   : (...) (3)     La forme, le mode d’enregistrement et le délai de délivrance de l’attestation de détention de points seront fixés par ordre du président de l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés. (4)     L’original de la décision de compensation sur la base de laquelle l’attestation de détention de points a été délivrée restera détenu par l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés.   » Article 21 «   (...) (4)     L’original du titre de paiement sera communiqué au ministère des Finances publiques et aux bénéficiaires. (5)     Aux fins de conversion du titre de paiement, un point équivaut à 1 leu. (6)     La procédure de paiement sera fixée par le ministère des Finances publiques au plus tard le 31 décembre 2016 et devra être approuvée par un ordre du ministre.   » Article 22 «   (1)     Les titres de paiement seront émis dans l’ordre d’enregistrement des dossiers de demande créés auprès de l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés avant l’entrée en vigueur de la loi n o 165/2013 et des titres de paiement en dédommagement délivrés en vertu de l’article 41 de la même loi. (2)     Pour chaque tranche annuelle, l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés émettra un titre de paiement. Un original de ce titre sera transmis dans un délai de cinq jours à compter de son émission au ministère des Finances publiques et aux bénéficiaires. (3)     La procédure de paiement des titres mentionnés au premier paragraphe sera fixée par le ministère des Finances publiques au plus tard le 31 décembre 2013 et devra être approuvée par un ordre du ministre.   » 12.     Par la décision n o 89/2014 fut introduit, dans le règlement d’application de la loi n o   165/2013, un nouveau chapitre, qui se lit ainsi   : Chapitre III 1 Le mécanisme et les conditions concernant la compensation avec des biens par équivalent des biens immeubles pris abusivement pendant la période du régime communiste Article 22 1 (1)     La mesure réparatrice de compensation par équivalent prévue par l’article 1 par.   (2) de la loi n o 165/2013, avec les modifications et amendements ultérieurs, est appliquée par l’entité instituée par la loi pour décider de la demande formulée en vertu de la loi n o   10/2001 sur le régime juridique des biens immobiliers passés abusivement en propriété d’État pendant la période du 6 mars 1945 au 22 décembre 1989 [...], et consiste dans l’octroi en propriété de biens, libres de toute contrainte, de valeur équivalente. (2)     Les biens qui peuvent faire l’objet d’une réparation par compensation, en vertu de la loi, sont les terrains, avec ou sans construction, et les constructions terminées ou inachevées. (3)     L’équivalence de valeur entre les biens ayant fait l’objet d’une demande en vertu de la loi n o 10/2001 [...], et les biens octroyés en compensation est calculée sur la base des valeurs figurant dans la grille des notaires à la date d’entrée en vigueur de la loi n o   165/2013, avec les modifications et les amendements ultérieurs. (4)     Dans le cas de constructions inachevées, la valeur est déterminée proportionnellement au stade d’exécution tel qu’établi par un rapport d’expert technique dressé par un expert agréé, dans les conditions de la loi. (5)     Des statistiques concernant les biens pouvant être octroyés en compensation sont affichées à la fin de chaque mois tant sur le site internet de l’entité investie pour régler les demandes d’application de la loi n o 10/2001 [...] qu’au siège de celle-ci.   » Article 22 2 «   La mesure réparatrice de compensation ne s’applique qu’avec le consentement de la personne   intéressée. » Article 22 3 «   La mesure réparatrice de compensation est prise par disposition, décision ou, le cas échéant, ordre du chef de l’entité investie de la solution de la demande formulée en vertu de la loi n o 10/2001 (...)   » Procédure de paiement des compensations dues en vertu de la loi   n o   165/2013 13.     Par l’ordonnance ( ordin ) n o 1857, entrée en vigueur le 26 novembre 2013, le ministre des Finances publiques approuvait la procédure de paiement des montants figurant dans les titres de paiement émis conformément à l’article 41 § 4 de la loi n o 165/2013. L’article 1 de cette ordonnance se lisait ainsi   : Article 1 Procédures de paiement «   (...) (3)     Les titres de paiement émis conformément à l’ordre du président de l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés (...) sont transmis par cette dernière à un rythme hebdomadaire au ministère des Finances publiques, dans un délai de cinq jours à compter de leur émission. (...) (6)     Les paiements seront effectués par le ministère des Finances publiques dans un délai maximum de cent soixante-quinze jours à compter de la réception du titre, sans toutefois dépasser le délai prévu à l’article 41 § 4 de la loi n o 165/2013. Ils seront traités par ordre chronologique à compter de la réception du titre par l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés et dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet (...)   » 14.     L’ordonnance n o 1857 susmentionnée fut abrogée par l’ordonnance n o 90/2017 du 25 janvier 2017, modifiée par l’ordonnance n o 670/2017 du 11 mai 2017, qui porta approbation d’une nouvelle procédure de paiement des montants figurant dans les titres de paiement émis conformément aux articles 31 § 2 et 41 § 4 de la loi n o 165/2013 (paragraphe 8 ci-dessus). La réglementation pertinente concernant l’évaluation des biens 15.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 571/2003 sur le code fiscal, abrogée par la loi n o 227/2015 du 7 septembre 2015, se lisaient ainsi   : Article 77 1 «   (1)     Lors du transfert du droit de propriété et des démembrements de celui-ci par actes entre vifs (...), les contribuables sont redevables d’un impôt. (...) (4)     L’impôt (...) sera calculé à partir de la valeur déclarée par les parties auxquelles le droit de propriété est transféré. (...) Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur de référence résultant de l’expertise établie par les soins de la chambre des notaires, l’impôt sera calculé en fonction de la valeur indiquée dans l’expertise (...) (5)     Les chambres des notaires mettront à jour au moins une fois par an les expertises relatives à la valeur transactionnelle des biens immeubles, qui seront communiquées aux directions territoriales du ministère des Finances.   » 16.     Un nouveau code fiscal fut adopté par la loi n o 227/2015 le 8   septembre 2018, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   ; Article 111 «   (1)     Lors du transfert du droit de propriété et des démembrements de celui-ci par actes entre vifs (...), les contribuables sont redevables d’un impôt. (...) (4)     L’impôt (...) sera calculé à partir de la valeur déclarée par les parties auxquelles le droit de propriété est transféré. (...) Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur minimale résultant de l’étude de marché établie par les soins de la chambre des notaires locale, le notaire informera les organes fiscaux de la transaction concernée. (5)     Les chambres des notaires mettront à jour au moins une fois par an les études de marché qui doivent contenir des informations concernant les valeurs minimales consignées sur le marché immobilier spécifique de l’année précédente et les communiqueront aux directions générales régionales des finances publiques au sein de l’ANAF [l’Agence Nationale d’Administration Fiscale]. » 17.     Selon l’ordonnance du gouvernement ( ordonanţă de guvern ) n o   24/2011 concernant certaines mesures dans le domaine de l’évaluation des biens, entrée en vigueur le 5 septembre 2011, l’évaluation des biens immobiliers ne peut être faite que par des experts agréés par l’Association nationale des experts agréés de Roumanie, selon la procédure et dans les conditions définies par cette ordonnance. L’ordonnance régit aussi la création et le fonctionnement de l’Association nationale des experts agréés de Roumanie, personne morale autonome déclarée organisation professionnelle d’intérêt public non patrimonial. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent a)     du montant de la compensation octroyée, en faisant valoir que ce montant est tellement disproportionné par rapport à la valeur marchande du bien, qu’il porte atteinte à l’essence même de leur droit (requêtes Văleanu , n o 59012/17, Strugaru , n o 47070/18 et Cobzaru , n o 21500/19, soit les requêtes figurant en annexe aux n os 1, 9 et 18)   ; b)     de la non-exécution de la décision leur accordant soit une compensation pour leur bien non restituable soit la restitution en nature du bien (requêtes figurant en annexe aux n os 2, 4-8, 10-17, 19 ‑ 24 et 26-28)   ; c)      de l’annulation, pour cause d’indentification erronée du bien par l’administration, du titre de propriété qui leur a été délivré, sans aucune possibilité pour eux de demander un nouveau titre pour le bien sur lequel leur droit de propriété a été reconnu (requêtes Ionescu et autres , n o   28556/18 et Ciotu , n o   34359/19, soit les requêtes figurant en annexe aux n os 3 et 25). Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 6 de la Convention leur garantissant le droit à un tribunal, à un procès équitable ou à une durée raisonnable de la procédure (requêtes figurant en annexe aux n os   3-6, 8, 10-11, 13-15, 17, 19-21, 23-31). Les requérants allèguent avoir subi une discrimination par rapport à ceux dont la demande d’indemnisation a été résolue rapidement après l’entrée en vigueur de la loi n o 165/2013, car ces derniers ont pu obtenir des compensations très proches de la valeur marchande du bien (requêtes Văleanu , n o   59012/17 et Cobzaru , n o   21500/19). Ils invoquent les articles 14 de la Convention (requête Văleanu , n o 59012/17 et Cobzaru , n o   21500/19) et 1 du Protocole   n o 12 à la Convention (requête Cobzaru , n o   21500/19). La requérante dans l’affaire Ciotu (requête n o 34359/19), invoque l’article 14 de la Convention pour dénoncer la discrimination dont elle estime avoir été victime, du fait que 540 autres personnes se trouvant dans sa même situation n’ont pas, à la différence d’elle, subi l’annulation de leurs titres de propriété. Le requérant dans l’affaire Şendroiu (requête n o 28615/19) estime ne pas avoir eu un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour la violation de son droit au respect de ses biens. QUESTIONS AUX PARTIES 1.   La loi n o 165/2013 en sa forme actuelle et telle qu’appliquée par les autorités administratives compétentes et par les tribunaux, représente-t-elle en pratique une voie de recours efficace au sens de l’article 35 de la Convention, pour les griefs du/des requérant(s) tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et de l’article 6 de la Convention, compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière et des exigences définies dans l’arrêt pilote Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (n os 30767/05 et 33800/06, 12 octobre 2010) et dans l’arrêt Preda et autres c. Roumanie (n os   9584/02 et 7 autres, 29 avril 2014)   ?   2.   Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative, le Gouvernement est invité à indiquer en détail, en se référant à chaque fois aux dispositions législatives internes pertinentes et à la jurisprudence interne en la matière, à la lumière des circonstances factuelles et des griefs dans les requêtes énumérées en annexe, quelles sont les démarches procédurales à la disposition des requérants dans chacune des requêtes.   3.   En cas de réponse négative à la question n o 1, l’absence de voie de recours efficace dans le cas des requérants, relève-telle d’une situation structurelle et, si oui, s’agit-il d’une défaillance sur le plan législatif, de la pratique administrative, de la pratique judiciaire ou d’une combinaison de certains ou de l’ensemble de ces cadres ?   4.   L’inexécution à ce jour des décisions fondées sur les lois de restitution, y compris notamment sur la loi n o 165/2013, ordonnant la restitution en nature ou l’octroi d’une compensation en faveur des requérants, a-t-elle en l’espèce emporté violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention   ?   5. Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif devant une instance nationale au sens de l’article 13 de la Convention   pour faire examiner leurs griefs visés par la question n o 4 ci-dessus   ?   6.   La compensation due aux anciens propriétaires en cas d’impossibilité de restitution en nature du bien en vertu de la loi n o   165/2013 peut-elle être considérée comme étant sans rapport avec la valeur du bien non restituable, compte tenu de la formulation des articles   3 et 24 de cette loi   ? Dans l’affirmative, l’octroi aux requérants en l’espèce d’une compensation nettement en deçà de la valeur du bien restitué, a-t-il emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1, seul ou lu en conjonction avec l’article 14 de la Convention, ou de l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention   ? 7.   Le Gouvernement est invité à soumettre toute éventuelle jurisprudence sur laquelle il se fonderait dans ses observations.   ANNEXE No. No. requête et date introduction Nom requérant Nationalité (si autre que roumaine) date naissance lieu résidence   Representé par Identification du bien Décision interne confirmant le droit de propriété Dispositions Loi n o 165/2013 et modifications ultérieures Griefs     59012/17 7/8/2017   Coca-Cornelia VĂLEANU 31/03/1960 Rîşca     Demande déposée en 2001, déc. compensation 8.4.2015, valeurs 2013 (entre 3   000 et 24   000 EUR) Cour d’appel de Bucarest, 23.2.2017, octroi compensation minimale 13   301 RON (3   000 EUR) Compensation au niveau de l’année 2013, article   21   §   6 Article 1 Prot. n o 1, article   14, compensation dérisoire   12854/18 2/3/2018 Ligia ARGINTARU 18/10/1961 Târgu-Jiu   736,96 ha forêt et 166,65   ha pâturage Tribunal Gorj 8.10.2012 Article 11 loi 165/2013 abrogé   Action dommages comminatoires rejetée (arrêt ICCJ 6.3.2017 déclarant l’inadmissibilité d’une action visant à demander des dommages pour une période prolongée d’inexécution) Article 1 Prot. n o 1 Non-exécution   28856/18 12/6/2018 Octavian-Constantin IONESCU 27/9/1951 Craiova   Anca FIFOR 13/7/1968 Craiova   Sevastiţa ILIESCU 29/1/1937 Craiova Radu Marinescu 2,12 ha terrain Commission départementale Dolj d’attribution en propriété (loi n o 18/1991), 16.3.2007 Titre de propriété no.   14545/2010   Arrêt 13.12.2017 tribunal Dolj annule le titre de propriété pour cause d’erreur de l’administration (une partie du terrain occupé par la SNCF Roumaine) Aucune disposition dans la loi ne permet de rouvrir la procédure de compensation ou de restitution Article 1 Prot. n o 1 Article 6 (équité de la procédure et durée   : le tribunal Dolj n’a pas motivé en fait et en droit sa décision   ; durée 2011-2017)   32541/18 4/7/2018 Andone ONU 24/04/1938 Chiraftei   3 ha étang (Oancea, Galaţi) Tribunal départemental Galaţi 10.4.2014 ordonne de délivrer titre de propriété Article 11 loi 165/2013 abrogé Article 1 Prot. n o 1 Article 6 (durée) Non-exécution   38992/18 10/8/2018 Romulus-Nicolae TODEA 11/8/1952, Turda Dragoş-Voicu TODEA 20/01/1956, Cluj Napoca Remus-Horea TODEA 12/12/1956, Gherla     3,64 ha compensation en actions société Piscicola Cluj Décision commission municipale Turda 3.8.2000 confirmant le droit à restitution, décision 18.4.2002 du tribunal de première instance de Turda obligeant les autorités à procéder à la restitution Article 11 loi 165/2013 abrogé Article 1 Prot. n o 1 Article 6 (durée) Non-exécution   40167/18 14/8/2018 Eugenia BLAJĂ 10/12/1951 Jassy (Iaşi)   1000 m² terrain (tarla 176, lot 7659/1/1 Jassy) et 500 m² Tribunal Jassy 25.5.2011 Art 11 loi 165/2013 abrogé Article 1 Prot. n o 1 Article 6 (durée) Non-exécution   42182/18 20/8/2018 Gavrilă IUGA 10/03/1937 Săliştea de Sus   Terrain 3,76 ha (occupé par la ville de Borşa) Tribunal Maramureş 2.6.2010 Art 12, 13, loi 165/2013, mais délais abrogés v. aussi HG 401/2013 délais prorogés 1.1.2017 OUG 66/2015 Article 1 Prot. n o 1   Non-exécution   45732/18 18/9/2018 Emil-Horea PINTEA 14/10/1968 Gherla   0,56 ha forêt Tribunal départemental Dej 17.5.1995 Art 11 loi 165/2013 abrogé Article 1 Prot. n o 1 Non-exécution   Article 6     47070/18 22/9/2018 Rodica STRUGARU 9/7/1943 Timişoara Alexandru Pusa Déc. Compensation pour 3   800 m² terrain ville Dr.   Tr. Severin, valeur grille notaires 2013 CA Bucarest 19.4.2018 valeur compensation 15   200 RON   ; expertise req valeur 6   329   000 RON Art 21(6) loi 165/2013 Article 1 Prot. n o 1 Compensation dérisoire   52852/18 2/11/2018   Elena ENESCU 7/10/1949 Teodor Alexandru COLEA 16/12/1960 Ana COLEA 24/10/1953 Mihaela-Roxana COLEA 28/6/1979 Elena-Magdalena BODRÎNGĂ 8/5/1976 Bucarest Bogdan Enescu 9   100 m² terrain à Bucarest Tribunal municipal Bucarest 10.6.2015 ordonne de délivrer titre de propriété Article 11 loi 165/2013 abrogé Article 1 Prot. n o 1 Article 6 Non-exécution     5950Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-200428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel