CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-201309
- Date
- 23 janvier 2020
- Publication
- 23 janvier 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les deux requérants sont propriétaires d’une part dans le manoir classé monument historique. Ce manoir est composé d’un édifice principal et une annexe. Les requérants exposent les faits de manière suivante. Une société K., promoteur immobilier, agissant sur l’accord de l’administration locale, a fait construire un bâtiment de sept étages sur une parcelle de terrain juxtaposée à l’annexe, de sorte que cette dernière était «   engloutie   » par ce bâtiment. En effet, cet édifice historique, construit en XIX siècle étalé sur un seul niveau, est devenu partie du nouveau bâtiment, couvert de son façade par une vitrine en verre. Les requérants affirment ne pas avoir donné leur accord à une telle construction qui, non seulement endommageait l’annexe, mais aussi empêchait tout usage de cette dernière. Ils affirment que, dans le cadre de l’accord entre l’administration et le promoteur immobilier, ce dernier aurait dû racheter et démolir les immeubles situés sur le terrain de construction, parmi lesquels était mentionné l’immeuble des requérants (l’annexe). Selon les requérants, le promoteur ne l’a pas fait. Les requérants ont intenté plusieurs actions judiciaires, notamment, pour contester la décision susmentionnée de l’administration, pour faire arrêter la construction, démolir la partie du nouveau bâtiment surplombant l’édifice des requérants, en vain. En 2013, les requérants ont introduit une demande contre la société K. en vue, entre autres, de déclarer nulle l’inscription de la parcelle du terrain sous le bâtiment en construction dans le cadastre d’État. La partie adverse a introduit une demande reconventionnelle visant à déclarer nulle l’inscription de la parcelle du terrain appartenant aux requérants sous leur bien immobilier. Elle motivait sa demande par une erreur commise lors de l’arpentage par un officier du service du cadastre. Le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle et a rejeté la demande des requérants. Les requérants allèguent que le promoteur immobilier, agissant sur l’accord de l’administration, les a privés, en violation de l’article 1 du Protocole n o 1, de leur bien, l’annexe à l’édifice historique, à laquelle ils n’ont plus accès. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants, sont-ils propriétaires, au regard du droit national, de l’annexe à l’édifice historique «   le manoir de Bachkirova   » ( флигель усадьбы А.И. Башкировой ) et de la parcelle du terrain sous l’édifice? 2.     Dans l’affirmative, y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1   ? Plus particulièrement, a)     La construction de l’immeuble par la société K. enveloppant l’annexe à l’édifice historique par une carcasse en métal et verre, s’analyse-t-elle en une privation de propriété ou en une réglementation de l’usage des biens ? b)     L’ingérence en question a-t-elle été opérée dans les conditions prévues par la loi   ? Plus particulièrement, les requérants, se sont-ils vus proposer un rachat de l’annexe située à l’adresse précitée, conformément à la procédure prévue par la loi   ? La société K., s’est-elle conformée à la décision du chef de l’administration de la ville de Nijni Novgorod du 26   septembre 2005 n o 4024-р lui enjoignant de reloger et de reconstruire le bien immobilier en question ( Tkachenko c. Russie , n o 28046/05, §§ 53-57, 20 mars 2018)   ? c)     Quelle cause d’utilité publique/intérêt général a été servie par cette ingérence ( Tkachevy c. Russie , n o 35430/05, §§ 37 et 50, 14 février 2012)? d)     Cette ingérence a-t-elle respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des requérants   ? 3.     La décision du 19 juillet 2013 du tribunal du district Nijegorodski de Nijni Novgorod, déclarant nulle l’inscription dans le cadastre d’État concernant la parcelle de terrain sous l’édifice (parcelle n o   52:18:0060090:46), a-t-elle porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? Plus particulièrement, a)     la mesure contestée, s’analyse-t-elle en une privation de propriété ou en une réglementation de l’usage des biens ? Plus particulièrement, après l’annulation de l’inscription dans le cadastre, les requérants ont-ils obtenu un rectificatif de l’inscription dans ce même cadastre ou leur droit de propriété a-t-il été définitivement éteint   ? b)     L’ingérence en question a-t-elle eu lieu dans les conditions prévues par la loi   ? c)     Quelle a été la cause d’utilité publique/intérêt général servie par cette ingérence? d)     Cette ingérence a-t-elle respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des requérants   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-201309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel