CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-201474
- Date
- 29 janvier 2020
- Publication
- 29 janvier 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont sept personnes morales, propriétaires des trois terrains dans la région de Thessalonique qui ont été expropriés le 21   janvier 1998, parmi beaucoup d’autres, dans le cadre des travaux d’élargissement de la route Egnatia. Sur ces terrains étaient situées quatre entreprises (une station-service, un commerce de vente de nourriture pour animaux, une usine des canalisations et un restaurant), qui, à la suite de l’expropriation, avaient fermé ou fonctionnaient partiellement. Le 3 décembre 1998, le tribunal de première instance de Thessalonique fixa, à la demande des requérants et de l’Etat, le montant provisoire de l’indemnité d’expropriation à 55 000 drachmes/m². Les requérants saisirent par la suite la cour d’appel de Thessalonique pour demander la fixation du montant définitif de l’indemnité   » d’expropriation. Ils demandaient a) le montant de 120   000 drachmes /m² (161,41 euros/m²) pour les terrains, b) un montant correspondant à la valeur, c) une indemnité pour les parties non-expropriées des leurs biens (article   13 §   3 du décret n o   797/1971), d) la non-application dans leur cas de la présomption irréfragable selon laquelle ils sont considérés comme des propriétaires tirant profit de l’expropriation et devant à ce titre participer au coût de celle-ci (article 1 de la loi n o 658/1977). Le 6 décembre 2001, la cour d’appel rejeta comme irrecevable la demande de ne pas appliquer en l’espèce la présomption irréfragable précitée ainsi que la demande relative à la fixation d’une indemnité pour les parties non-expropriées. Elle ordonna aussi la réalisation d’une expertise en vue de la fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation. . Le 17 février 2004, la cour d’appel fixa le montant définitif de l’indemnité. Elle estima que les propriétaires des requérants devaient être classés dans la catégorie 1 (sur les 10 catégories qu’elle détermina pour l’ensemble de la superficie expropriée), augmenta le montant de l’indemnité suggéré par l’expertise de 142 euros/m² à 150 euros/m² pour les terrains et fixa aussi le montant de l’indemnité pour les bâtiments. Les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt n o 1143/2006, la Cour de cassation accueillit le troisième moyen et une partie du cinquième et renvoya l’affaire à la cour d’appel qui ordonna une expertise. Par un arrêt n o   1765/2010, la cour d’appel refusa de fixer une indemnité pour les partie non expropriées des terrains et, pour l’un d’eux, elle considéra qu’il était avantagé par l’élargissement de la route et une partie de celui-ci devait donc être considérée comme «   auto-indemnisée   ». Les requérants se pourvurent à nouveau en cassation en invoquant, entre autres, la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. Le 5 novembre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le refus des juridictions internes d’indemniser les requérants pour les parties non expropriées de leurs propriétés, alors que celles-ci ont perdu, suite à l’expropriation, leur accès directe à la route principale, ainsi que leur décision de considérer que l’une des propriétés en question était auto ‑ indemnisée comme tirant profit de l’élargissement de la route, ont-t-ils porté atteinte au droit au respect des biens, tel que garanti par l’article   1 du Protocole n o 1   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du fait que la Cour de cassation a -     d’une part, rejeté sans motifs le moyen en cassation selon lequel l’arrêt n o 1765/2010 de la cour d’appel était non-motivé et se disait fondé sur des éléments de preuve qu’il ne mentionnait pas   ? -     d’autre part, rejeté comme irrecevable le 3 ème moyen en cassation au motif que le pourvoi en cassation des requérants ne mentionnait pas les éléments de preuve que la cour d’appel avait prétendument omis d’indiquer, alors que les requérants les avait précisés dans leurs observations devant la Cour de cassation   ? ANNEXE   Liste des requérants   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1 Eleni KALOTARANI 15/02/1940 grecque Thessalonique 2 Grammenos GRAMMENIDIS 30/12/1930 grecque Thessalonique 3 Elisavet KALOTARANI 05/09/1950 grecque Thessalonique 4 Charalambos KARAKANAKIS 29/05/1937 grecque Thessalonique 5 Stefanos KARAKANAKIS 15/07/1944 grecque Thessalonique 6 Styliani MYLONELI - GRAMMENIDI 14/10/1936 grecque Thessaloniki 7 Nikolaos PAPANAGIOTOU - PAPADOPOULOS 29/01/1951 grecque Thessalonique  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-201474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel