CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-201476
- Date
- 29 janvier 2020
- Publication
- 29 janvier 2020
droits fondamentauxCEDH
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Plus précisément, en 1972, la propriété des requérants, située à Moschato en Attique et où fonctionnait l’entreprise de l’ascendant des requérants, fut classée comme espace d’utilité publique pour la construction d’un stade. Toutefois, les autorités ne prirent aucun acte en vue de l’expropriation de la propriété ou de l’indemnisation de l’ascendant des requérants à l’époque. Comme le classement urbanistique du terrain n’empêchait pas le fonctionnement de l’entreprise, l’ascendant des requérants demande au service d’urbanisme du Pirée un permis de construire des bâtiments supplémentaires. Ledit service accorda à la commune de Moschato un délai de 10 mois afin de procéder à l’expropriation du terrain, faute de quoi elle devait accorder le permis demandé. Toutefois, en 1981, la commune décida de ne pas déclasser le terrain, ni de l’exproprier en versant l’indemnité due. En 1984, le conseil municipal de Moschato classa à nouveau cet espace comme espace d’utilité publique pour la construction d’un stade. L’entreprise continua cependant à fonctionner pendant quinze ans, jusqu’au tremblement de terre de 1999 qui provoqua des dégâts à celle-ci et dont la réparation nécessitait un permis de construire dont l’émission nécessitait la levée du classement précité. En 2003, le tribunal administratif du Pirée ordonna la levée du classement et renvoya à cet effet l’affaire à l’administration (jugement n o   3780/2003). En 2004, la préfecture d’Athènes révoqua le permis de fonctionnement de l’entreprise. De leur côté, les requérants saisirent la cour d’appel administrative d’un recours en annulation du refus tacite de l’administration de légaliser les bâtiments de l’entreprise. Ils demandèrent aussi à la préfecture d’Athènes de se conformer au jugement n o 3780/2003. En 2005, le conseil municipal de Moschato réitéra le classement/blocage du terrain en vue de l’expropriation projetée. En 2006, les requérants demandèrent au tribunal administratif de lever le nouveau classement/blocage imposé en 2005. L’audience fut fixée en 2011. En 2007, la cour d’appel administrative rejeta le recours introduit par les requérants en 2004. L’examen du pourvoi formé par les requérants devant le Conseil d’État fut fixé en 2011. En 2008, les requérants proposèrent à la commune de Moschato d’acheter le terrain au prix de 3   400   000 EUR. Toutefois, la commune procéda à l’expropriation du terrain. En 2010, le tribunal de première instance fixa le montant provisoire de l’indemnité d’expropriation à 4   598   788 EUR. En 2011, la cour d’appel fixa le montant définitif de l’indemnité à 3   770   121 EUR. Toutefois, la commune ne déposa pas, comme elle le devait dans le délai légal, l’indemnité à la Caisse des Consignations et des Prêts. En 2012, les requérants demandèrent à la commune de procéder à ce dépôt. La commune ne répondit pas à cette demande, mais leva l’expropriation (en raison du non-versement de l’indemnité dans le délai légal) tout en maintenant le classement/blocage de la propriété. En 2012, le Conseil d’État considéra que le refus de l’administration de répondre à la demande des requérants concernant l’émission d’un permis légalisant les bâtiments sur le terrain en question était légitime car le statut du terrain était non réglé d’un point de vue urbanistique (πολεοδομικά αρρύθμιστο). Il considéra aussi que le jugement n o 3780/2003 ne pouvait pas rendre le terrain constructible car le classement urbanistique était maintenu et pouvait à tout moment être réitéré. QUESTION AUX PARTIES Le refus des autorités nationales de se conformer l’arrêt o 3780/2003 du tribunal administratif porte-t-il atteinte au droit des requérants à une protection judiciaire effective de leurs droits de caractère civil, au sens des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ?   ANNEXE   N o Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence 1 Stavroula KAPSILI 1924 grecque Moschato Attikis 2 Eleni KAPSILI 1954 grecque Moschato Attikis 3 Alexandra TRIANTI 1993 grecque Moschato Attikis 4 Stavroula-Myrto TRIANTI 1980 grecque Moschato Attikis 5 Georgios TRIANTIS 1984 grec Moschato Attikis 6 Konstantinos TRIANTIS 1951 grec Moschato Attikis  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-201476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel