CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 février 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-201714
- Date
- 10 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il lui a été reproché par les autorités notamment les faits suivants   : -     avoir écrit sous une photo de deux véhicules blindés ayant le titre «   Véhicule blindé fabriqué par YPG (la branche armée du Parti de l’union démocratique syrien, considérée par les autorités turques comme une branche du PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée)   » le commentaire suivant   : «   Évidemment un jour nous serons plus fortes en technologie, alors nous demanderons des comptes pour Cizre, Sur, Silopi et encore d’autres massacres qui ne me viennent pas à l’esprit   »   ; -     avoir cliqué sur l’icône «   J’aime   » pour les publications suivantes   : une photo partagée avec le commentaire «   La République de Turquie bombarde partout à Efrin. Hier 200 maisons ont été bombardées à Cinderes, un quartier a été complètement détruit. Tous les lieux sont bombardés au centre d’Efrin, les civils sont ciblés. Décidément Erdoğan a donné l’ordre de bombarder partout. Mais le Dieu a un plan aussi, ô Erdoğan. Tu vas donner des comptes au Dieu   »   ; une photo des personnes armées, qui seraient des membres d’une organisation illégale, avec le commentaire «   J’ai apporté les photos de nos compagnons combattant à Efrin   »   ; un statut qui se lit comme suit   : «   Un véhicule militaire appartenant à l’armée turque (...) a été détruit par les guérilléros de YPJ (une organisation militaire kurde composée exclusivement de femmes, considérées par les autorités turques comme une branche du PKK), le nombre de morts n’est pas connu, gifle de YPJ   »   ; un statut qui se lit comme suit   : «   Aujourd’hui Efrin a montré au monde entier son attitude et sa résistance. L’État turc occupant va se plier devant le peuple défendant son territoire et sa culture contre les attaques les plus barbares du monde et va demander pardon   »   ; un statut qui se lit comme suit   : «   Deux soldats ont perdu la vie à Afrin et Kilis, les forces armées turques a aussi annoncé qu’un tank avait été frappé par PKK/KCK/PYD-YPG et DAECH. [Coupez court] (...), quatre tanks à vous ont été détruits par le mouvement de libération kurde dans la journée   »   ; un statut qui se lit comme suit   : «   Il n’y a pas un jour où la YPJ ne frappe d’autres cibles d’occupation   ». -     avoir partagé une vidéo qui montrerait les membres de l’équipe de montagne d’une organisation illégale   ; -     avoir partagé le statut suivant   : «   Si vous voulez des révolutionnaires, regardez Rojova, Kerkük, Şengal, Amed, Dersim.. Vous allez y voir nombre de révolutionnaires héros tombés (...) pour une patrie libre   !   ». La cour d’assises de Gaziantep, en condamnant le requérant, a considéré que par ces activités sur Facebook, le requérant avait fait la propagande de l’organisation illégale PKK/KCK/YPG/YPJ de manière à légitimer, glorifier et encourager les méthodes de contrainte, de violence et de menace de cette organisation. Par une décision du 17 juillet 2019, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevables les griefs présentés par le requérant dans son recours individuel concernant, entre autres, la légalité de son placement en détention provisoire, la durée de sa détention provisoire et l’atteinte alléguée portée à son droit à la liberté d’expression. Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint de son placement et maintien en détention provisoire qui a duré entre la date de son arrestation, le 17 février 2018, et la date de sa condamnation pénale par la cour d’assises de Gaziantep, le 29 mars 2018. Il soutient à cet égard que les décisions ordonnant sa mise en détention provisoire et la prolongation de sa détention ne contenaient que des motifs stéréotypés et qu’elles ne présentaient aucun élément de preuve concret à son encontre dans leurs motivations. Toujours sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant allègue que cette procédure pénale constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 §§   1 et 3 de la Convention ?   a)     La détention du requérant a-t-elle été ordonnée « selon les voies légales » ?   b)     Peut-on considérer que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire sur la base de « raisons plausibles de soupçonner » qu’une infraction avait été commise (voir, notamment, Fox, Campbell et Hartley c.   Royaume-Uni , 30 août 1990, § 32, série A n o 182) ? À cet égard, les parties sont notamment invitées à répondre à cette question en tenant compte du libellé de l’article 100 du code de procédure pénale, exigeant « des preuves concrètes qui démontrent l’existence de forts soupçons ». En outre, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention de l’intéressé étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif qu’il avait pu commettre l’infraction qui lui était reprochée ( Mergen et autres c. Turquie , n os 44062/09 et 4 autres, §§ 46-55, 31 mai 2016, et Ayşe Yüksel et autres c. Turquie , n os 55835/09 et 2 autres, §§ 51-60, 31 mai 2016) ?   c)     Peut-on considérer que les magistrats ont rempli leur obligation d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté en question ? Vu la décision du 19 février 2018 du juge d’instance pénal de Gaziantep, peut-on considérer que le juge d’instance pénal a suffisamment individualisé les motifs de détentions, au regard des exigences de l’article 101 du CPP.   d)     En outre, la durée de la détention provisoire du requérant est-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens du même paragraphe de l’article 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Buzadji c. République de Moldova [GC], n o 23755/07, § 102, CEDH 2016 (extraits)) ?   2.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, à raison de la procédure pénale diligentée à son encontre et de sa condamnation pour propagande en faveur d’une organisation terroriste   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire , au sens de l’article 10 § 2 (voir Faruk Temel c. Turquie, n o 16853/05, §§   53 ‑ 57, 1 er   février 2011 et Belge c. Turquie, n o 50171/09, §§ 31, 34 et 35, 6   décembre 2016) ?   En particulier, eu égard au contenu des publications et d’autres activités faites par le requérant sur Facebook, au contexte dans lequel ces publications s’inscrivaient, à leur capacité à nuire et les circonstances de l’affaire les juridictions nationales ont-elles effectué dans leur décisions un examen suffisant et une mise en balance adéquate entre les intérêts en jeu au regard des critères énoncés et mis en œuvre par elle dans les affaires relatives à la liberté d’expression ? ( Gözel et Özer c. Turquie , n os 43453/04 et 31098/05, § 64, 6 juillet 2010 et Mart et autres c. Turquie , n o 57031/10, §   32, 19 mars 2019)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-201714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel