CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 février 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-201923
- Date
- 24 février 2020
- Publication
- 24 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Dimitar Andreev Kutsarov, sont des ressortissants bulgares nés respectivement en 1951 et en 1944 et résidant à Sofia. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont les parents de M. Plamen Kutsarov, qui décéda à l’âge de 29 ans, le 21 janvier 2009, au cours de son transfert dans un véhicule de police. L’arrestation de M. Plamen Kutsarov et son décès Il ressort des pièces du dossier que M. Kutsarov était soupçonné par la police d’avoir participé à l’enlèvement d’un certain K.D. Dans le cadre de cette enquête, le matin du 21 janvier 2009, la police procéda à son arrestation dans son domicile à Sofia. Il fut fouillé au corps et son appartement et son véhicule furent perquisitionnés. Vers 13 heures il fut conduit dans les locaux de la direction policière de lutte contre le crime organisé à Sofia où il fut interrogé de manière informelle jusqu’à 14h45. Ensuite il fut conduit à l’institut de psychologie du ministère de l’Intérieur où il fut testé par polygraphe jusqu’à 17h48 et ensuite interrogé par la police. Les responsables de l’enquête décidèrent de le transférer dans les locaux de la direction de lutte contre le crime organisé. Vers 20h30 il fut menotté les mains derrière le dos et installé sur la banquette arrière d’un véhicule de police entre deux policiers, B.P. et I.V. Il y avait deux autres policiers dans le véhicule   : K.P, qui conduisait, et S.K., qui prit place sur le siège avant droit. Selon la version avancée par les quatre policiers, quelques minutes après le départ de la voiture le détenu s’était senti très mal. Le conducteur aurait arrêté le véhicule et on aurait proposé à Plamen Kutsarov de l’eau qu’il aurait refusée. Le véhicule aurait ensuite continué sur son trajet. Quelques minutes plus tard, les policiers auraient entendu le détenu ronfler et auraient vu son corps se relâcher complètement. Le véhicule aurait été immobilisé, les menottes enlevées et M. Kutsarov aurait été étendu sur le plancher du véhicule. On aurait d’abord essayé de le réveiller en l’aspergeant d’eau et en lui tapotant les joues. Les policiers auraient ensuite procédé à la réanimation cardio-pulmonaire et auraient appelé leurs supérieurs qui leur auraient ordonné de conduire M. Kutsarov à l’hôpital d’urgence «   Pirogov   ». Le véhicule de police arriva à l’hôpital vers 21h05 et M. Kutsarov fut admis en salle de déchoquage vers 21h15. À 21h26 les médecins constatèrent son décès. L’enquête pénale sur le décès de M. Kutsarov Le 22 janvier 2009, peu après minuit, un enquêteur du service de l’Instruction à Sofia se rendit à l’hôpital et procéda à l’inspection des lieux et du corps inanimé de M. Kutsarov. Le corps fut autopsié le 22 janvier 2009 par une équipe de cinq experts médicolégaux et des prélèvements des organes internes, du sang et de l’urine furent envoyés pour des examens toxicologiques et histologiques. Le rapport dressé à la suite de ces examens faisait état de signes cliniques d’une mort subite   : cyanose du visage, pétéchies au niveau des paupières, de la conjonctive des yeux, du visage et des épaules, hémorragies sur la surface des poumons et du cœur, œdème du cerveau et des poumons, emphysème pulmonaire. Le cœur était légèrement hypertrophié. Les experts constatèrent également des ecchymoses au niveau de la surface externes des paupières, des égratignures sur le front, des abrasions et déchirures de la langue, des ecchymoses au niveau du coude droit et des égratignures à l’avant-bras droit, une ecchymose sous-cutanée au niveau de la partie basse du dos, des ecchymoses et égratignures aux deux poignets. Les analyses toxicologiques avaient démontré l’absence d’alcool du sang et de l’urine, la présence d’amphétamine dans l’urine, le foie, les reins, l’estomac et l’intestin grêle et des traces d’un médicament anxiolytique dans l’urine. Selon les conclusions des experts, la mort était due à une hypoxie et à une insuffisance cardiaque et respiratoire. Les lésions au niveau des poignets correspondaient aux traces laissées par des menottes, l’ecchymose dans la partie basse du dos était causée par un objet contondant et les lésions à la langue correspondaient aux traces d’une morsure. Les modifications pathologiques des organes internes (poumons, cœur et foie) pourraient être expliquées par la consommation prolongée de stupéfiants, ce qui aurait diminué la résistance de l’organisme dans le cas d’une hypoxie. L’enquêteur ordonna quelques autres expertises sur pièces. Il fut ainsi établi que M. Kutsarov ne souffrait pas de troubles psychiques, qu’il prenait occasionnellement de l’amphétamine et qu’il en avait consommé peu de temps avant sa mort mais il ne souffrait pas de syndrome de dépendance physique à cette substance. Il fut établi que les résultats du test de polygraphe de M. Kutsarov ne démontraient aucun signe de stress excessif. Il fut également établi que sur la manche gauche du blouson porté par M.   Kutsarov le jour de son décès il y avait des traces de projections de son sang. L’enquêteur interrogea plusieurs témoins   : les policiers qui avaient arrêté et interrogé M. Kutsarov, les experts de l’Institut de psychologie du ministère de l’Intérieur, les autres policiers qui avait accompagné M.   Kutsarov dans le véhicule pendant le transfert, le médecin urgentiste qui l’avait reçu à l’hôpital, les deux requérants et les autres proches de M.   Kutsarov. Une expertise médicolégale supplémentaire sur pièces fut ordonnée afin de déterminer la cause exacte de la mort. Les sept experts conclurent que la mort était due à une insuffisance cardiaque et respiratoire causée par une asphyxie posturale. En particulier, les lésions constatées sur le visage, les poignets, le dos et la langue du défunt indiquaient que son torse avait été fortement penché en avant et ses mains étaient liées derrière le dos. Ceci l’aurait empêché de respirer normalement et aurait entrainé l’hypoxie et la mort en l’espace de quelques minutes, compte tenu notamment des modifications pathologiques des organes internes dues à la consommation de stupéfiants, et qui auraient amplifié l’effet de la contrainte posturale. La concentration d’amphétamine constatée n’était pas létale et ne pouvait pas expliquer à elle seule la mort. Il ressort des pièces du dossier qu’une autre expertise médicolégale fut ordonnée par la suite. Les neuf experts émirent deux hypothèses sur la cause de la mort   : une mort subite à la suite d’une dysrythmie cardiaque ou l’asphyxie posturale. En 2011, à la fin de l’enquête pénale, le parquet de la ville de Sofia dressa un acte d’accusation à l’encontre des policiers B.P. et I.V. et les renvoya en jugement pour avoir causé par négligence la mort de M.   Kutsarov (article 123 (1) du code pénal) et pour non-accomplissement de leur devoir professionnel d’assistance à une personne en danger (article   387   (4) du code pénal). Pendant le procès, les requérants se constituèrent partie civile et furent assistés par un avocat. Par un jugement du 7 avril 2017, le tribunal de la ville de Sofia acquitta les deux policiers. Le tribunal établit les faits comme suit. M. Kutsarov avait été arrêté le matin du 21 janvier 2009 à son domicile à Sofia dans le cadre d’une procédure pénale. Au cours de son arrestation il avait été projeté par terre et blessé à la bouche. Il avait été menotté et cagoulé. Il avait assisté à la perquisition de son appartement et de sa voiture jusqu’à 13 heures et puis avait été transféré à la direction de lutte contre le crime organisé où il avait été interrogé. À 14h45 il avait été transporté jusqu’à l’institut de psychologie du ministère de l’Intérieur et y avait été testé par polygraphe et puis interrogé. À 20h30 il avait été menotté les mains derrière le dos et installé sur la banquette arrière d’un véhicule de police entre les agents B.P. et I.V. Il y avait deux autres policiers dans le véhicule. La voiture s’était dirigée vers la direction de lutte contre le crime organisé. Quelques minutes après le départ de la voiture le détenu s’était senti très mal. Le conducteur avait arrêté le véhicule et on avait proposé de l’eau au détenu qu’il avait refusée. Le véhicule avait ensuite continué sur son trajet. Quelques minutes plus tard, les policiers avaient entendu le détenu ronfler et avaient vu son corps se relâcher complètement. Le véhicule avait été immobilisé, les menottes enlevées et M. Kutsarov avait été étendu sur le plancher du véhicule. On avait d’abord essayé de le réveiller en l’aspergeant d’eau et en lui tapotant les joues. Les policiers avaient ensuite procédé à la réanimation cardio-pulmonaire et avaient appelé leur supérieur, qui leur avait ordonné de conduire M. Kutsarov à l’hôpital d’urgence «   Pirogov   ». Le véhicule de police était arrivé à l’hôpital vers 21h05 et M. Kutsarov avait été admis en salle de déchoquage vers 21h15. À 21h26 les médecins avaient constaté le décès de M. Kutsarov. Le tribunal constata qu’au moment de son entrée dans le véhicule de police, à 20h30, M. Kutsartov avait déjà des lésions aux poignets à cause du port prolongé de menottes pendant la journée. Il n’y avait aucune autre lésion visible sur son corps ou son visage et il n’avait pas été frappé par les policiers pendant la journée. Le tribunal fit référence aux conclusions d’une nouvelle expertise médicolégale, ordonnée au cours de la procédure judiciaire et effectuée par un collège élargi d’onze experts, selon lesquelles il pourrait y avoir deux hypothèses sur la cause de la mort   : la défaillance cardiaque ou l’asphyxie posturale. Le tribunal écarta la deuxième hypothèse en se référant notamment aux dépositions des quatre policiers, selon lesquelles le détenu n’était pas maintenu en position fortement penchée en avant lors de son transport. Concernant les autres lésions constatées sur le visage et le corps de M. Kutsarov, le tribunal estima qu’elles ne pouvaient pas être attribuées de manière certaine à une éventuelle utilisation de force par les deux policiers qui étaient assis à côté de lui sur la banquette arrière du véhicule. En tout état de cause, ces lésions n’étaient pas à l’origine de la mort du détenu que le tribunal attribua à une défaillance du cœur. Dans ces conditions, le tribunal conclut que les deux accusés ne pouvaient pas être tenus responsables de la mort de M. Kutsarov et les acquitta du premier chef d’accusation. Concernant le deuxième chef d’accusation, à savoir la non-assistance à une personne en danger par des agents de police en dehors de leurs heures de travail, le tribunal observa que, depuis un amendement législatif entré en vigueur en 2014, l’article 387 du code pénal trouvait à s’appliquer vis-à-vis des agents de police uniquement en temps de guerre, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. Par ailleurs, les deux accusés avaient essayé de réanimer le détenu et n’avaient pas failli à leurs devoirs professionnels. Pour ces motifs, le tribunal les acquitta également de ce chef d’accusation. Le jugement du tribunal de première instance fut confirmé, le 14 mai 2018, par la cour d’appel de Sofia et, le 11 mars 2019, par la Cour suprême de cassation. Le droit interne pertinent En vertu de l’article 123 (1) du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, le fait de causer la mort par négligence d’une personne dans l’exercice d’une activité professionnelle à hauts risques était puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. En vertu de l’article 387 (4) du code pénal, le non-accomplissement par négligence des devoirs d’un fonctionnaire est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement lorsque les faits ont entraîné des conséquences négatives majeures telles que le décès d’une personne. Depuis un amendement du code pénal datant de 2014, la responsabilité pénale des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur sous cette disposition peut être engagée uniquement en temps de guerre. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants dénoncent le décès de leur fils dans les mains de la police. Ils estiment que les mesures nécessaires à la protection de son droit à la vie n’ont pas été prises. Ils soutiennent en outre que l’enquête qui a été conduite sur ces faits n’était pas effective. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants soutiennent que leur fils a subi des traitements inhumains et dégradants et qu’il a été torturé lorsqu’il se trouvait entre les mains de la police. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent que la procédure pénale contre les policiers, dans laquelle ils ont participé en tant que parties civiles, n’a pas été équitable. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit du fils des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? 2.     Le décès du fils des requérants est-il résulté d’un usage de la force rendu absolument nécessaire, au sens du paragraphe 2 de cet article   ? 3.     Les autorités ont-ils respecté l’exigence positive découlant de l’article   2 de la Convention de protéger le droit de la vie du fils des requérants   ? 4.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie ( Salman c.   Turquie [GC], n o 21986/93, § 104, CEDH 2000-VII), les investigations effectuées par les autorités nationales en l’espèce ont-elles satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ? Le Gouvernement est prié de fournir le dossier complet de la procédure pénale menée à l’occasion de la mort du fils des requérants. 5.     Le fils des requérants a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture, voire à des traitements inhumains ou dégradants   ? 6.     La contestation sur les droits de caractère civil des requérants a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-201923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel