CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 février 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-201924
- Date
- 24 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Venelin Nikolaev Ignatov, est un ressortissant bulgare né en 1989 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   N.   Atanasov, avocat exerçant à Sofia. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Les événements du 20 novembre 2017 À l’époque des faits le requérant travaillait dans une station de lavage d’automobiles à Sofia. Le 20 novembre 2017, il se rendit à son lieu de travail vers 7 h 30. Peu après, il monta dans un des véhicules laissés sur place avec l’intention de le déplacer. À ce moment, un homme en tenue civile ouvrit la portière et le sortit du véhicule. Un deuxième homme en tenue civile rejoignit le premier et les deux se mirent à frapper le requérante avec des matraques. Il fut ensuite amené de force à l’intérieur du bâtiment de la station de lavage, jeté par terre et frappé à plusieurs reprises. Il demanda aux hommes qui étaient-ils et on lui répondit qu’ils étaient des policiers. Peu après, il fut relevé et placé face contre le mur. Les policiers lui menottèrent les mains derrière le dos et lui posèrent plusieurs questions sur la voiture dont il avait été sorti un peu plus tôt. Il tenta de se retourner face aux policiers, mais l’un d’eux lui frappa la tête contre le mur. Entre-temps, plusieurs autres policiers en tenue civile se rendirent sur les lieux. Vers 10 heures, le propriétaire du véhicule en question se rendit sur place et expliqua aux policiers que sa voiture avait été volée, mais retrouvée par la suite et puis rendue à lui par la police en septembre 2017. Vers 10 h 30, à l’arrivée du propriétaire de la station de lavage, les policiers enlevèrent les menottes au requérant. Tous les agents quittèrent les lieux vers 11 heures. Le même jour, à 14 h 35, le requérant fut examiné par un médecin légiste, qui lui délivra un certificat médical attestant les lésions suivantes   : une rougeur d’un diamètre de 2 centimètres au front   ; deux ecchymoses parallèles de 10 sur 7 et 11 sur 6 centimètres sur la surface externe du bras droit   ; une double ecchymose de 10 sur 5 centimètres sur la partie droite du dos, accompagnée d’un œdème des tissus mous dans la même région du corps. Le médecin conclut que les lésions étaient causées par des coups portés avec des objets contondants et correspondaient bien aux indications données par le requérant concernant leurs causes et temps d’apparition. La plainte du requérante et l’enquête menée par les autorités Le 22 novembre 2017, le requérant saisit le parquet de district de Sofia d’une plainte contre X en alléguant qu’il avait été maltraité par des policiers. Il ressort des pièces du dossier que l’enquête fut confiée à des agents de la Direction de la sécurité interne du ministère de l’Intérieur. Les enquêteurs recueillirent les dépositions écrites de quelques agents de police ayant participé à l’opération policière ce jour-là et des autres témoins oculaires – le propriétaire, les employés et les clients de la station de lavage. Le 20 avril 2018, le parquet de district refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre les policiers. Le parquet constata que les évènements en cause avaient eu lieu pendant une opération policière visant le véhicule que le requérant avait essayé de déplacer ce jour-là. Il crédita pleinement les explications des policiers mis en cause, selon lesquelles le requérant avait opposé de la résistance en leur portant des coups de poing, ce qui avait rendu nécessaire d’utiliser la force physique et les menottes pour le maîtriser. Le parquet rejeta la version des faits avancée par le requérant, à savoir qu’il avait été battu avec des matraques, au motif que les deux policiers avaient été envoyés sur place uniquement avec leurs armes et avec des menottes et, selon les registres de la police, les agents de leur unité ne disposaient pas de matraques. Les dépositions des autres témoins furent écartées. Le requérant contesta cette ordonnance de non-lieu devant le parquet supérieur. Le 5 juillet 2018, le parquet de la ville de Sofia rejeta son recours en estimant notamment qu’il s’agissait d’un acte répréhensible sous l’angle de l’article 130 du code pénal, qui n’était pas poursuivi d’office mais sur plainte déposée directement par la victime devant les tribunaux. Le requérant contesta cette ordonnance devant le parquet d’appel. Le 5 septembre 2018, le parquet d’appel infirma les ordonnances des parquets inférieurs et renvoya le dossier au parquet de district pour un complément d’enquête. Le 21 janvier 2019, à la suite d’un complément d’enquête effectué par les agents de la Direction de la sécurité interne du ministère de l’Intérieur, le parquet de district refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre les deux policiers mis en cause par le requérant. En s’appuyant sur les dépositions écrites des policiers, et en écartant les dépositions de la victime et des autres témoins oculaires, le parquet conclut que le requérant avait attaqué les deux policiers en leur portant des coups de poing et de coude, ce qui avait rendu nécessaire d’utiliser la force physique et les menottes pour le maîtriser. Le parquet estima qu’il n’y avait pas suffisamment de données permettant de conclure que les lésions constatées sur le corps du requérant avait été causées par les policiers à cette occasion. Le requérant contesta cette ordonnance devant le parquet supérieur. Par une ordonnance du 11 mars 2019, envoyée à l’avocat du requérant le 16 mars 2019, le parquet de la ville de Sofia confirma le non-lieu du parquet inférieur en souscrivant pleinement à ses motifs. Le requérant contesta cette ordonnance devant le parquet d’appel qui rejeta son recours le 15 mai 2019. Le requérant saisit le parquet près de la Cour suprême de cassation qui, par une ordonnance du 15 juillet 2019 rejeta son recours en vertu de l’article   14 du code pénal, en acceptant que les agissements des policiers n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale, étant donné qu’ils ignoraient que le requérant n’était pas en train de commettre une infraction lorsqu’il était entré dans le véhicule en question. Le requérant saisit le parquet général qui, par une lettre du 3 octobre 2019, l’informa qu’il rejetait son recours. Le droit interne pertinent Le Code pénal En vertu de l’article 130 du code pénale (le CP), le fait de causer à autrui des lésions corporelles de faible intensité est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement. Cette infraction est poursuivie sur plainte de la victime déposée directement devant le tribunal compétent (article 161 (1) du CP). Lorsque les faits sont commis par un agent de police, à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonctions, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans (article 131 (1), point 2 du   CP) et les poursuites pénales sont engagées d’office par le parquet. La loi sur le ministère de l’Intérieur En vertu de l’article 43a (1) de la loi sur le ministère de l’Intérieur, la Direction de la sécurité interne du ministère est chargée d’enquêter sur les infractions pénales commises par les agents du ministère. En vertu de l’article 85 de la loi sur le ministère de l’Intérieur, le recours à la force par les agents de police est autorisé uniquement lorsque cela est absolument nécessaire, entre autres, en cas de résistance ou de refus d’obtempérer, en cas d’arrestation d’un suspect, ou encore en cas d’attaque contre les agents de police. Les agents doivent prendre en compte les circonstances de l’espèce, la gravité de l’infraction et les caractéristiques de la personne concernée, doivent utiliser uniquement la force strictement nécessaire et doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la vie et la santé de la personne concernée (article 86 (2), (3) et (4) de la même loi). Le code de procédure pénale En vertu de l’article 213 (1) du code de procédure pénale, le refus du parquet compétent d’ouvrir une procédure pénale est susceptible de recours devant le parquet supérieur. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été soumis à un traitement inhumain et dégradant aux mains de la police et que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur ses allégations. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants aux mains de la police   ? 2.     Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article   3 de la Convention   ? Le Gouvernement est prié de fournir le dossier complet de l’enquête policière menée sur les allégations du requérant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-201924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel