CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-202649
- Date
- 31 mars 2020
- Publication
- 31 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Les requérantes se seraient acquittées des droits de succession sur cette œuvre. À la suite d’une tentative infructueuse de vente de l’objet au musée des Beaux-Arts de Dijon, elles en confièrent l’aliénation à une maison de vente aux enchères. Le 21   octobre 2014, cette dernière déposa une demande de certificat d’exportation auprès du ministère de la culture en vue de la vente de la statue à l’étranger. Elle se vit refuser la délivrance d’un tel certificat au motif que le bien appartenait au domaine public de l’État, imprescriptible et inaliénable, et les requérantes furent priées de restituer la statue à l’État. Ces dernières demandèrent l’annulation de cette décision. Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris considéra que si la possession de fait de la statue par les requérantes constituait un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, ce dernier appartenait au domaine public et «   l’intérêt public du point de vue de l’histoire, du patrimoine et de la culture qui s’attache à la conservation par l’État de ce bien d’une très grande valeur historique justifiait que l’État puisse faire valoir à tout moment sa propriété sur ce bien   ». Par un arrêt du 13 janvier 2017, la cour administrative d’appel de Paris considéra que les autorités publiques avaient, de manière continue depuis 1789, entendu protéger l’ensemble des pleurants entourant le tombeau tant de la destruction que de l’aliénation, et les affecter à l’utilité publique. Elle indiqua qu’il en était ainsi du «   pleurant n o 17   » «   irrégulièrement   » soustrait du domaine public, quelle que soit la bonne foi des requérantes   : ni la possession de fait, ni l’inaction prolongée de l’État ne pouvaient faire obstacle à ce que ce dernier fasse valoir son droit de propriété sur l’objet litigieux. Par un arrêt du 21 juin 2018, le Conseil d’État jugea que l’appartenance du «   pleurant n o 17   » au domaine public justifiait qu’il soit rendu à l’État, sans que soit méconnue l’exigence du respect d’un équilibre entre les intérêts privés de ses détenteurs et l’intérêt public majeur qui s’attache à la protection de cette œuvre d’art. La requête soulève des questions sous l’angle de l’article 1 du Protocole   n o 1 à la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES La décision d’ordonner la remise de la statue « Le pleurant n o 17   » aux services de l’État, sans indemnisation, constitue-t-elle une atteinte au droit des requérantes au respect de leur bien, au sens de l’article 1 du Protocole   n o   1   ?   En particulier, à la lumière des arrêts Beyeler c. Italie ([GC], n o   33202/96, CEDH 2000 ‑ I), Debelianovi c. Bulgarie (n o 61951/00, 29 mars 2007) et Kozacıoğlu c. Turquie ([GC], n o 2334/03, 19 février 2009), -     cette ingérence ou privation a-t-elle imposé aux requérantes une charge excessive   ? -     les pouvoirs publics ont-ils réagi en temps utile, de façon correcte et avec cohérence ( Beyeler , précité, § 120) ?   ANNEXE     Liste des requérants     N o Prénom NOM Date de naissance Lieu de résidence 1. Marie Claude HENROTIN-LE FLOC’H 09/10/1952 Neuilly-sur-Seine 2. Catherine GORGEU 06/02/1958 Hauteluce 3. Christine HENROTIN 12/05/1949 Neuilly-sur-Seine  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-202649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel