CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-202725
- Date
- 17 avril 2020
- Publication
- 17 avril 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dmitriy Nikolayevich Zadkov, est un ressortissant russe né en 1980 et détenu à Moscou. La requérante de la deuxième requête, M me Mariya Aleksandrovna Voznesenskaya, est une ressortissante russe née en 1978 et résidant à Moscou. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 6 octobre 2009, le requérant fut mis en examen et placé dans une maison d’arrêt. Du fait de son incarcération, le requérant subit des restrictions à son droit de visites en prison   : il n’eut droit qu’à deux visites de courte durée par mois et ne fut pas autorisé à bénéficier de visites de longue durée (voir, pour plus les détails sur les types et les modalités des visites autorisées aux personnes placées dans des maisons d’arrêt russes, la partie «   Droit interne pertinent   » ci ‑ dessous). Par un jugement du 15 mars 2012, le tribunal de ville de Moscou condamna le requérant à treize ans d’emprisonnement. Le 12 septembre 2012, cette condamnation fut maintenue en appel. Cependant, le requérant ne fut pas transféré dans une colonie pénitentiaire pour purger sa peine d’emprisonnement car il fut mis en examen dans le cadre d’une autre affaire pénale (voir, à ce sujet, l’article 77.1 du code de l’exécution des sanctions pénales dans le partie «   Droit interne pertinent   » ci ‑ dessous). Le requérant continua donc à être incarcéré dans une maison d’arrêt. A la date de l’introduction de la requête n o   56019/19, les tentatives des requérants d’obtenir une visite familiale longue ont été sans succès. Le droit interne pertinent La loi n o   103-FZ du 15 juillet 1995 portant sur la détention provisoire des personnes suspectées ou accusées d’infractions Les droits et obligations des personnes placées en détention provisoire sont régis par la loi n o   103 ‑ FZ. Selon l’article 17   §   1 alinéa 5 de cette loi, un détenu a le droit de recevoir des visites de ses proches ou d’autres personnes énumérées à l’article 18 de la même loi. Selon l’article 18 de la loi n o   103 ‑ FZ, un détenu peut obtenir, sur autorisation écrite de l’agent ou de l’organe chargé de l’affaire pénale le concernant, jusqu’à deux visites par mois de la part de ses proches ou d’autres personnes, d’une durée de trois heures au maximum chacune (paragraphe 3). Les visites s’effectuent sous la surveillance d’un gardien de l’établissement de détention. En cas de tentative de transmission d’objets, de substances ou de produits alimentaires interdits au détenu ou de communication de renseignements susceptibles de nuire à l’enquête pénale ou de contribuer à la commission d’infractions, la visite est interrompue avant terme (paragraphe 4). Le règlement intérieur des maisons d’arrêt Par un arrêté n o   189 du 14 octobre 2005, le ministère de la Justice a entériné le règlement intérieur des maisons d’arrêt («   le règlement   ») qui complète les dispositions de la loi n o 103-FZ. Le paragraphe 139 du règlement prévoit qu’un détenu ne peut bénéficier que de deux visites par mois, d’une durée de trois heures au maximum chacune et limitée à deux visiteurs adultes par visite, et qu’une autorisation écrite spécifiant l’identité des visiteurs est nécessaire pour chaque visite. Selon cette disposition, un détenu dont la condamnation n’est pas définitive peut obtenir une autorisation de visite en s’adressant au juge présidant la formation judiciaire ayant prononcé la condamnation ou au président de la juridiction de première instance. Le paragraphe 143 du règlement prévoit que les visites se déroulent en présence d’un gardien de la maison d’arrêt dans une pièce spécialement aménagée, les détenus et leur(s) visiteur(s) étant séparés par une paroi empêchant la transmission de tout objet mais n’empêchant pas le contact visuel et auditif. Cette disposition précise que les conversations entre les détenus et leur(s) visiteur(s) s’effectuent par le biais d’un dispositif de communication pouvant être mis sur écoute par les agents pénitentiaires. Le code de l’exécution des sanctions pénales En vertu de l’article 89   §§   1 et 2   du code de l’exécution des sanctions pénales du 8   janvier   1997 (le CESP), les détenus condamnés ont le droit de recevoir, dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, des visites courtes d’une durée maximale de quatre heures et des visites longues de trois jours au plus. Les visites courtes sont l’occasion pour les détenus condamnés de rencontrer les membres de leur famille ou d’autres personnes. Elles durent quatre heures et se déroulent en présence d’un gardien. Les visites longues permettent aux détenus de rencontrer leurs conjoint, parents, enfants, beaux ‑ parents, gendres et brus, frères et sœurs, grands ‑ parents, petits ‑ enfants et, sur autorisation du directeur de l’établissement pénitentiaire, d’autres personnes. Dans un nombre limité de circonstances, les détenus condamnés peuvent être autorisés à recevoir une visite longue de cinq jours au maximum en dehors de l’enceinte de l’établissement pénitentiaire. Selon l’article 77.1 du CESP, un détenu condamné purgeant sa peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire peut être transféré dans une maison d’arrêt afin de participer à une mesure d’instruction en tant que témoin, victime, inculpé ou accusé sur demande de la personne chargée de l’investigation d’une enquête pénale (paragraphe   1) ou bien à un procès judiciaire en tant que témoin, victime ou accusé sur demande d’un juge ou sur décision d’un tribunal (paragraphe   2). D’après le paragraphe 3 de cet article, le régime de détention des détenus condamnés ayant fait l’objet d’un placement dans une maison d’arrêt dans les cas mentionnés aux paragraphes   1 et 2 dudit article est établi conformément à la loi n o   103 ‑ FZ et aux conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire choisi par le tribunal lors de la fixation de la peine. Selon cette même disposition, un détenu condamné transféré dans une maison d’arrêt en tant qu’inculpé ou accusé bénéficie du droit de recevoir des visites selon les modalités prévues par la loi n o   103 ‑ FZ. Un détenu condamné qui est transféré dans une maison d’arrêt en tant que témoin ou victime ne peut pas bénéficier d’une visite longue   : celle-ci est remplacée par une visite courte ou par un appel téléphonique. GRIEFS Les requérants se plaignent des modalités des visites de courte durée qu’ils ont pu obtenir. Notamment, ils se plaignent de l’impossibilité, pendant dix ans, d’avoir des contacts physiques l’un avec l’autre à cause d’une paroi installée dans les parloirs, de la mise sur écoute du dispositif de communication utilisé pour converser entre eux ainsi que de la présence de gardiens dans les parloirs. Les requérants se plaignent en outre de l’impossibilité, pendant la même période, de bénéficier d’une visite de longue durée et, par conséquent, de concevoir un enfant ce qui, selon les intéressés, a constitué une torture et un traitement inhumain ainsi qu’une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de la vie privée et familiale. Ils se plaignent en outre de l’absence d’un recours interne effectif à cet égard. Ils invoquent les articles 3, 8 et 13 de la Convention. Eu égard à l’impossibilité de bénéficier de visites familiales longues et à la durée réduite des visites courtes, le requérant allègue avoir été victime d’un traitement discriminatoire. Sur ce point, indiquant qu’un détenu qui a fait l’objet d’une condamnation définitive et qui purge une peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire bénéficie du droit de recevoir des visites longues d’une durée maximales de trois jours et des visites courtes d’une durée maximale de quatre heures, il se plaint notamment de ne pas avoir été autorisé, en tant que personne détenue dans une maison d’arrêt, à recevoir une visite longue de la requérante et de n’avoir eu droit qu’à des visites familiales courtes de trois heures. Il invoque l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-t-il été soumis, en violation de l’article   3 de la Convention, à un traitement inhumain ou dégradant en raison de l’impossibilité de bénéficier de visites familiales longues et, par conséquent, de concevoir un enfant depuis le 6 octobre 2009, date à laquelle le requérant a été placé en détention provisoire   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8   §   1 de la Convention, en raison de l’impossibilité de bénéficier de visites familiales longues depuis le 6 octobre 2009   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était ‑ elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8   §   2 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Resin c. Russie , n o   9348/14, §§   39 ‑ 41, 18   décembre 2018)   ?   3.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8   §   1 de la Convention, en raison des modalités de visites courtes dont ils ont pu bénéficier eu égard, notamment, à l’absence de contact physique entre le requérant et la requérante lors des visites de cette dernière, à la mise sur écoute du dispositif de communication utilisé pour leurs conversations et à la présence constante d’un gardien pendant lesdites visites   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8   §   2 de la Convention ( Moïsseïev c. Russie , n o   62936/00, §§   257 ‑ 259, 9   octobre 2008, Andrey Smirnov c. Russie , n o   43149/10, §§   51 ‑ 56, 13 février 2018, Resin , précité, §   28 ‑ 34, et Chaldayev c.   Russie , n o 33172/16, §§   59 ‑ 65, 28 mai 2019)   ?   4.     Le requérant a-t-il subi une différence de traitement, en méconnaissance de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, en raison de l’impossibilité pour lui de se voir octroyer le bénéfice d’une visite longue de son épouse lors de sa détention provisoire ainsi que de la durée réduite des visites courtes dont il a pu bénéficier ( Chaldayev , précité, §§   69 ‑ 83)   ?   5.     Les requérants avaient ‑ ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention concernant l’impossibilité de bénéficier d’une visite familiale longue   ?   6.     Le Gouvernement est invité à fournir les renseignements suivants   : a)     le nombre et la durée des visites familiales obtenues par les requérants   ; b)     les modalités des visites dont les requérants ont bénéficié, notamment, quant à savoir si   : - les intéressés pouvaient avoir des contacts physiques directs avec les visiteurs   ; - les intéressés étaient séparés des visiteurs par une paroi vitrée et/ou des barreaux métalliques   ; - les dispositifs de communication utilisés pour les conversations des intéressés avec les visiteurs étaient mis sur écoute   ; - des gardiens étaient présents pendant les visites.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-202725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel