CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-202803
- Date
- 5 avril 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Par le décret n o 177 de 2016, entré en vigueur le 13 septembre 2016, cette force de l’ordre civile fut absorbée au sein du Corps des Carabinieri, de nature militaire et les agents concernés furent, par conséquent, assujettis à l’interdiction militaire absolue de constituer une association professionnelle ou un syndicat et d’exercer un droit de grève (Code militaire, décret législatif 66/2010, article 1475 n os 2   4). Par un arrêt de la Cour Constitutionnelle de 2018, l’interdiction de constituer une association a été jugée contraire à la Constitution et les militaires peuvent ainsi former des associations professionnelles à caractère syndical dans les conditions et les limites fixées par la loi; ils ne peuvent pas, en revanche, adhérer à d’autres associations syndicales ni exercer de droit de grève. Est en cause l’article 11 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté de réunion des requérants compte tenu de la transformation du Corps de police des forêts en corps de police militaire et de leur assujettissement à l’interdiction de constituer une association professionnelle ou un syndicat et d’exercer un droit de grève au sens de l’article   11 §   1 de la Convention   ? En particulier   :   -     est-ce que les requérants avaient le choix de ne pas être transférés dans ce corps de police militaire mais d’être affectés à une administration de l’État (voir arrêt de la Cour Constitutionnelle n o 170 de 2019)   ?   -     est-ce que les requérants se sont vu empêchés dans la constitution d’une quelconque action associative (compte tenu de la jurisprudence constitutionnelle selon laquelle, déjà sous l’ancienne discipline, tout en refusant aux militaires la liberté de former des syndicats, on leur aurait accordé certaines facultés typiques de celle-ci, en les déléguant à des organismes spécifiques - voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 120 de 2018, § 7, qui renvoie au n o 449 de 1999, § 3)?   2.     Est-ce que les requérants peuvent être considérés victimes d’une violation de la Convention à la lumière de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle de 2018 no 120 qui a déclaré l’illégitimité constitutionnelle de l’article 1475, paragraphe 2, du décret législatif no 66 du 15 mars 2010 (Code militaire), en ce qu’il prévoit que «   les militaires ne peuvent pas former d’associations professionnelles à caractère syndical ni adhérer à d’autres associations syndicales   » au lieu de prévoir que «   les militaires peuvent former des associations professionnelles à caractère syndical dans les conditions et les limites fixées par la loi; ils ne peuvent pas adhérer à d’autres associations syndicales   »   ? Les requérants sont-ils victimes d’une violation de la Convention eu égard au fait que le droit de grève est exclu des droits syndicaux reconnus   ? (arrêt de la Cour Constitutionnelle, paragraphe 17 avec un renvoi à sa jurisprudence précédente).   3.     Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif devant le tribunal administratif régional (TAR) pour faire examiner leur grief   ? Est-ce que le TAR aurait pu interpréter le cadre législatif préexistant en reconnaissant le droit en question, nonobstant les dispositions contestées, compte tenu de l’arrêt du Conseil d’État no 5845 de 2017 qui a reconnu aux militaires le droit de s’inscrire à un parti politique et le droit d’être élus avec la limite de d’assumer une charge de nature politique. N o Requête N o Nom de l’affaire Requérant Date de naissance Lieu de résidence   Représenté par 1 19979/17 Cantoni c. Italie Fabio CANTONI 19/01/1964 Bormio   Francesco BORASI 2 20745/17 Dongiovanni c. Italie Leonardo DONGIOVANNI 22/04/1983 Peschiera Borromeo   Francesco BORASI  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-202803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel