CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-202957
- Date
- 6 avril 2020
- Publication
- 6 avril 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elles sont représentées devant la Cour par M e J. Launois-Flacenière, avocate à Bobigny. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont sept adultes ressortissants roumains appartenant à la communauté rom, accompagnés de douze enfants âgés de huit mois à dix ‑ sept   ans au moment des faits. L’un des requérants, Danciu Ciurar, est atteint d’une thrombophlébite. À partir du 15 février 2015, les requérants vécurent dans un campement sur un terrain situé au Bourget. Le campement comptait six baraquements et était équipé d’un groupe électrogène permettant à ses occupants d’avoir accès à l’électricité. Le 25 juin 2015, le maire du Bourget prit à l’encontre des occupants du campement un arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté. L’arrêté prévoyait qu’à défaut d’exécution, le campement serait évacué, le cas échéant avec le concours de la force publique. Le 30 juin 2015, les requérants demandèrent au juge des référés du tribunal administratif (TA) de Montreuil de constater que l’arrêté municipal était illégal et d’en suspendre l’exécution. Par une ordonnance du 15 juillet 2015, le TA de Montreuil rejeta leurs demandes aux motifs suivants : «   Considérant qu’il résulte de l’instruction que les occupants de ce second campement sont composés d’une dizaine d’adultes et d’une dizaine d’enfants mineurs et qu’au jour de la présente audience, la présence d’enfants avait déjà été constatée le long des glissières de sécurité de l’autoroute A1, alors même que l’accès au campement se fait par l’avenue du 8 mai 1945 ; qu’en outre, il résulte de l’instruction que les branchements électriques se font par le biais d’un groupe électrogène et sont dépourvus de toute sécurité alors que le campement est composé de tentes et de cabanes de fortune constitués de matériaux inflammables, d’où des risques d’incendie   ; que, dès lors, la présence de ce campement au niveau de la sortie n o 5 de l’autoroute A1 dans le sens Paris-province, au carrefour de l’avenue du 8 mai 1945 et à proximité immédiate des glissières de sécurité de l’autoroute, constitue un danger tant pour ses occupants que pour les automobilistes usagers de la voie autoroutière ; qu’il suit de là que les requérants ne démontrent pas l’existence d’une contrainte d’urgence plus impérieuse que l’intérêt public qui s’attache, dans un but de protection de ces populations, de sécurité publique et de santé publique, à ce qu’il soit mis fin à ce campement   .   » Le même jour, les requérants introduisirent une demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour afin d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté ordonnant l’évacuation. Le 24 juillet 2015, après l’engagement du Gouvernement d’assurer «   l’hébergement d’urgence de toute personne vulnérable, en situation de détresse médicale, psychique et sociale, conformément aux dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles   » après le démantèlement du camp, la Cour décida de ne pas faire droit à la demande d’application de l’article 39. Le 27 juillet 2015, les requérants demandèrent l’aide juridictionnelle afin de former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 15 juillet 2015. Le 28 juillet 2015, l’évacuation du campement eut lieu. Les requérants indiquent qu’aucune solution d’hébergement ne leur fut proposée. Le 29 juillet 2015, le bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’État rejeta la demande d’aide juridictionnelle des requérants pour absence de moyen de cassation sérieux. B.     Le droit interne pertinent La circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites Si la circulaire n’écarte pas les évacuations d’urgence de camps illicites, notamment sur décision de justice ou pour des raisons sanitaires, elle définit une méthodologie pour les services de l’État et les acteurs locaux afin de trouver des solutions qui permettent aux personnes concernées de partir des campements. Ainsi, un «   diagnostic de la situation de chacune des familles ou personnes isolées   » présentes dans les campements doit être effectué par les services de l’État ou les collectivités territoriales ou par une association compétente. Un accompagnement de ces personnes doit ensuite être mis en place en respectant le principe de l’obligation scolaire et en veillant à leur prise en charge sanitaire. Concernant les solutions d’accueil et d’hébergement, la circulaire encourage, dans un premier temps, le recours à l’hébergement d’urgence, puis, plus durablement, l’aménagement de sites d’accueil provisoires ou d’autres solutions d’hébergement adapté, en partenariat entre l’État et les collectivités territoriales «   dans l’objectif de stabiliser transitoirement les personnes concernées pour favoriser leur insertion   » (source : www.vie-publique.fr ). L’article L. 521-1 du code de justice administrative «   Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.   » Le code de l’action sociale et des familles Article L. 345-1 «   Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (...)   » Article L. 345-2-2 «   Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants considèrent que l’évacuation dont ils ont fait l’objet et ses conséquences, notamment en l’absence de relogement, ont constitué un traitement inhumain et dégradant. Invoquant l’article 8 de la Convention, ils se plaignent d’une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale et de leur domicile. Ils considèrent que les autorités internes n’ont pas procédé à un examen de proportionnalité de la mesure d’évacuation. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’évacuation forcée des requérants le 28 juillet 2015 et ses conséquences, notamment en l’absence de relogement, ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant   contraire à l’article 3 de la Convention   ? 2.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, au sens de l’article   8 de la Convention   ? 3.     Le gouvernement défendeur est invité à indiquer, pour chaque requérant, les éventuelles solutions de relogement proposées au moment de l’évacuation.   ANNEXE   N o Prénom NOM Année de naissance 1 Danciu CIURAR 1979 2 Mindra CALDARAR 1981 3 Adamut CAROLEA 1991 4 Elisaveta CAROLEA 1983 5 Marioara CAROLEA 1993 6 Traian CIURAR 1979 7 Mihai LACATUS 1987    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-202957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel