CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-202960
- Date
- 6 avril 2020
- Publication
- 6 avril 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par le Centre européen des droits des Roms (European Roma Rights Center – ERRC), organisation non gouvernementale ayant son siège social à Bruxelles, Belgique. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, de nationalité roumaine, appartient à la communauté rom. Elle arriva en France avec son mari et ses cinq enfants en 2010. Au début du mois d’avril 2015, tous s’installèrent dans une habitation de fortune sur un terrain situé à Champs-sur-Marne. Le 10 avril 2015, le maire de la commune prit à l’encontre des occupants du terrain un arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté. L’arrêté visait des procès-verbaux de police constatant «   l’installation sur un terrain de populations Roms sans autorisation de la part du propriétaire   ». Il prévoyait qu’à défaut d’exécution volontaire, le campement serait évacué, le cas échéant avec le concours de la force publique. L’arrêté précisait également que des centres d’hébergement d’urgence ouverts par l’État étaient mis à la disposition des occupants. Le 15 avril 2015, la requérante introduisit une requête auprès du juge des référés du tribunal administratif (TA) de Melun, demandant la suspension de l’arrêté du 10 avril 2015. Elle demanda également l’assistance d’un avocat. Par une ordonnance du 16 avril 2015, le TA de Melun rejeta la requête aux motifs suivants   : «   Considérant que, dans ces conditions, compte tenu de la gravité des risques encourus, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une méconnaissance manifeste des conditions de nécessité et de proportionnalité au regard des exigences de la sécurité et de la salubrité publiques   ; que, par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal du fait de l’absence de mesures d’accompagnement social   ; qu’eu égard à la nécessité de sécurité et de salubrité publiques justifiant l’arrêté contesté, et alors même qu’il implique le départ des occupants du campement, notamment des enfants, cet arrêté ne porte pas une atteinte manifestement illégale à la dignité, à la liberté d’aller et venir, à l’inviolabilité du domicile, à la vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur des enfants.   » L’ordonnance précisait également que si la requérante avait transmis une demande adressée au bureau d’aide juridictionnelle, il n’appartenait pas au juge des référés de désigner un avocat dans le cadre de la présente procédure. Le même jour, la requérante et sa famille furent évacuées du campement. Avec d’autres occupants du campement, ils furent laissés sur le bord de la route pendant quatre heures puis conduits jusqu’aux vestiaires du club de rugby de la commune pour y passer la nuit. La requérante et sa famille refusèrent d’y être hébergées et partirent sur un autre site à Champs ‑ sur ‑ Marne. Le 7 janvier 2016, le Conseil d’État annula l’ordonnance du TA de Melun pour s’être déclaré incompétent pour désigner un avocat à la requérante compte tenu de la possibilité juridique d’octroyer une aide provisoire à un requérant placé dans une situation d’urgence. Réglant l’affaire au titre de la procédure de référé-liberté, le Conseil d’État rejeta la requête selon les motifs suivants   : «   Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des constats dressés par deux procès-verbaux de police, que les deux campements dont l’évacuation était ordonnée, installés respectivement en décembre 2014 et février 2015 mais qui avaient connu une croissance importante avec l’arrivée de nouveaux occupants les   28 et   29   mars 2015, comportaient des branchements et des fils électriques défectueux, des feux de camp allumés ainsi que des braseros destinés au chauffage des baraques, lesquelles étaient réalisées en matériaux précaires et inflammables alors que l’accès du terrain, qui est boisé, était difficile pour les services d’incendie et de secours, et que la parcelle occupée était envahie de détritus et déjections diverses   ; que la requérante, qui ne peut utilement invoquer la circonstance que la commune est chargée de l’élimination des déchets ménagers, n’apporte à l’appui de sa demande en référé aucun élément de nature à établir que ces constatations seraient entachées d’inexactitude   ; que, dans l’attente que les occupants du campement puissent être accueillis dans des centres d’hébergement d’urgence ouverts par l’État, ils ont été temporairement hébergés dans les vestiaires du club de rugby de la commune ; que dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la gravité des risques encourus par les occupants des campements et nonobstant l’absence de mesure d’accompagnement social autre que la mise à disposition d’hébergements temporaires, l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’une méconnaissance manifeste des conditions de nécessité et de proportionnalité au regard des exigences de la sécurité et de la salubrité publiques.   » Le droit interne pertinent La circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites Si la circulaire n’écarte pas les évacuations d’urgence de camps illicites, notamment sur décision de justice ou pour des raisons sanitaires, elle définit une méthodologie pour les services de l’État et les acteurs locaux afin de trouver des solutions qui permettent aux personnes concernées de partir des campements. Ainsi, un «   diagnostic de la situation de chacune des familles ou personnes isolées   » présentes dans les campements doit être effectué par les services de l’État ou les collectivités territoriales ou par une association compétente. Un accompagnement de ces personnes doit ensuite être mis en place en respectant le principe de l’obligation scolaire et en veillant à leur prise en charge sanitaire. Concernant les solutions d’accueil et d’hébergement, la circulaire encourage, dans un premier temps, le recours à l’hébergement d’urgence, puis, plus durablement, l’aménagement de sites d’accueil provisoires ou d’autres solutions d’hébergement adapté, en partenariat entre l’État et les collectivités territoriales «   dans l’objectif de stabiliser transitoirement les personnes concernées pour favoriser leur insertion   » (source : www.vie-publique.fr ). L’article L. 521-2 du code de justice administrative «   Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.   » L’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles «   Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’alternative de relogement à l’issue de l’évacuation alors qu’elle aurait dû être considérée comme faisant partie d’un groupe particulièrement vulnérable. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante considère que l’ingérence n’était pas prévue par la loi, ne poursuivait pas un but légitime et n’était pas nécessaire dans une société démocratique en l’absence de prise en compte de sa situation personnelle. Invoquant les articles 3, 8 et 14 de la Convention combinés, la requérante soutient qu’elle a fait l’objet de stigmatisation et de harcèlement, qu’elle a été évacuée et évincée de son domicile en raison de son origine ethnique. Elle invoque l’environnement hostile que doivent affronter les Roms en France et, dans son cas, l’arrêté du maire mentionnant spécifiquement l’origine rom des personnes à évacuer (« l’installation sur un terrain de populations Roms sans autorisation »). Elle considère que l’État a une obligation positive de corriger les inégalités structurelles dont souffrent les Roms en France, notamment en matière d’hébergement. Invoquant les articles 3, 8 et 13 de la Convention combinés, la requérante se plaint de l’absence de recours ayant un effet suspensif automatique contre l’évacuation. Elle soutient également que la décision du TA de Melun, qui n’a pas fait droit à sa demande d’assistance d’un avocat, a violé son droit à un recours effectif. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article   35 §   1 de la Convention   ? 2.     La requérante avait-t-elle un « grief défendable » de violation de ses droits au titre des articles 3 et 8 de la Convention, de sorte que l’article 13 est applicable   ? 3.     Dans l’affirmative, la requérante a-t-elle disposé, comme le veut l’article 13 de la Convention, d’un recours effectif contre la décision ordonnant son expulsion lui permettant de faire valoir ses griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention   ? 4.     L’évacuation forcée de la requérante le 16 avril 2015 et ses conséquences, notamment en l’absence de relogement, ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention   ? 5.     Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, au sens de l’article 8 de la Convention   ? 6.     La requérante a-t-elle subi un traitement discriminatoire fondé sur son origine ethnique   ? 7.     Le gouvernement défendeur est invité à indiquer les éventuelles solutions de relogement proposées à la requérante au moment de l’évacuation.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-202960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel