CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-202962
- Date
- 6 avril 2020
- Publication
- 6 avril 2020
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par le Centre européen des droits des Roms (European Roma Rights Center – ERRC), organisation non gouvernementale ayant son siège social à Bruxelles, Belgique. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont neuf ressortissants roumains appartenant à la communauté rom. Ils vécurent dans des habitations de fortune sur le site dit de la petite ceinture, situé dans le 18ème arrondissement de Paris. Le propriétaire du terrain, l’établissement public industriel et commercial SNCF Réseau, assigna une partie des occupants devant le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Paris en vue de leur expulsion. Par une ordonnance du 30 septembre 2015 rectifiée le 28 octobre 2015, le juge des référés constata l’occupation sans droit ni titre du terrain présentant une dangerosité eu égard à la proximité des voies ferrées ouvertes aux manœuvres. Il ordonna l’expulsion des occupants dans les quarante-huit heures suivant signification, avec autorisation du concours de la force publique. L’un des requérants, Alexandru-David Haralambie, était intervenant volontaire à la procédure. Le 24 novembre 2015, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 novembre 2015 fut délivré aux défendeurs à l’ordonnance, à la demande du propriétaire du terrain. Le même jour, les occupants, dont Alexandru-David Haralambie, relevèrent appel de l’ordonnance du juge des référés et saisirent le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de son exécution provisoire. Le 17 décembre 2015, le préfet de police accorda le concours de la force publique pour exécuter la décision d’expulsion. Le 22 décembre 2015, les occupants, dont Alexandru-David Haralambie, saisirent le juge de l’exécution du TGI de Paris d’une demande de délai avant l’expulsion fondée sur les articles L. 412-1 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Par un jugement du 27 janvier 2016, le juge de l’exécution considéra que les locaux dans lesquels les occupants se trouvaient constituaient des locaux d’habitation au sens des dispositions internes précitées. Afin de pérenniser une intervention médicale de l’association Médecins du Monde, en cours depuis le 10 novembre 2015 pour la prise en charge de patients atteints de tuberculose sur le site, le juge de l’exécution accorda aux occupants un délai pour se maintenir sur le terrain jusqu’au 15 juin 2016 inclus. Le 29 janvier 2016, le conseil des requérants introduisit un référé-liberté devant le tribunal administratif (TA) de Paris pour l’une des occupantes, non requérante devant la Cour, demandant la suspension de la décision du préfet de police accordant le concours de la force publique. Le 1 er février 2016, un second recours aux mêmes fins fut introduit devant le même juge par d’autres occupants, dont Alexandru-David et   Gruia   Haralambie. Par une ordonnance du même jour, le juge des référés du TA de Paris rejeta le recours introduit le 29 janvier 2016. Le 3 février 2016 à 7 heures, l’expulsion eut lieu. Par une ordonnance du 3 février 2016, le juge des référés du TA de Paris répondit au second référé et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension de la décision du 17 décembre 2015, la décision contestée ayant déjà été exécutée. Par une ordonnance du 11 février 2016, le premier président de la cour d’appel de Paris rejeta la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des décisions ordonnant l’expulsion (ordonnances des 30 septembre et   28   octobre 2015). Il constata que le juge de première instance n’avait ni manifestement violé le principe du contradictoire ni manqué à sa fonction et méconnu les pouvoirs et les devoirs de son office, conditions préalables à l’arrêt de l’exécution provisoire des décisions. Le droit interne pertinent La circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites Si la circulaire n’écarte pas les évacuations d’urgence de camps illicites, notamment sur décision de justice ou pour des raisons sanitaires, elle définit une méthodologie pour les services de l’État et les acteurs locaux afin de trouver des solutions qui permettent aux personnes concernées de partir des campements. Ainsi, un «   diagnostic de la situation de chacune des familles ou personnes isolées   » présentes dans les campements doit être effectué par les services de l’État ou les collectivités territoriales ou par une association compétente. Un accompagnement de ces personnes doit ensuite être mis en place en respectant le principe de l’obligation scolaire et en veillant à leur prise en charge sanitaire. Concernant les solutions d’accueil et d’hébergement, la circulaire encourage, dans un premier temps, le recours à l’hébergement d’urgence, puis, plus durablement, l’aménagement de sites d’accueil provisoires ou d’autres solutions d’hébergement adapté, en partenariat entre l’État et les collectivités territoriales «   dans l’objectif de stabiliser transitoirement les personnes concernées pour favoriser leur insertion   » (source : www.vie-publique.fr ). Le code des procédures civiles d’exécution Les dispositions pertinentes, telles qu’elles étaient rédigées au moment des faits, se lisent ainsi   : Article L. 412-1 «   Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.   » Article L. 412-3 «   Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n o 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.   » L’article L. 521-2 du code de justice administrative «   Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.   » L’article 524 du code de procédure civile «   Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1 o Si elle est interdite par la loi ; 2 o Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux   articles   517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522. Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.   » GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants considèrent que l’expulsion de leurs habitations a engendré une ingérence dans leur droit au respect de la vie privée et familiale qui n’était pas prévue par la loi dans la mesure où elle a été exécutée en contrariété avec une décision du juge interne (jugement du juge de l’exécution du 27 janvier 2016). Ils allèguent également que l’expulsion n’était pas nécessaire dans une société démocratique en ce que le juge interne (ordonnances des 30 septembre et   28   octobre 2015) n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de l’ingérence. Invoquant les articles 3 et 8 combinés à l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence de recours ayant un effet suspensif contre les ordonnances d’expulsion. À considérer que le recours devant le juge de l’exécution était un recours effectif, il était, en l’espèce, dépourvu de caractère effectif dans la mesure où l’expulsion a eu lieu malgré le jugement octroyant un délai supplémentaire. Invoquant les articles 3 et 8 combinés à l’article 14 de la Convention, ils soutiennent qu’ils sont stigmatisés et harcelés en tant que personnes appartenant à la communauté rom vivant dans des bidonvilles en France. Ils estiment être la cible d’une pratique administrative d’expulsion discriminatoire. Ils soutiennent en outre que les autorités françaises manquent à leur obligation de prendre des mesures dans le contexte des expulsions pour corriger les inégalités structurelles affectant la communauté rom en France. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article   35 §   1 de la Convention   ? 2. Les requérants avaient-t-ils un « grief défendable » de violation de leurs droits au titre des articles 3 et 8 de la Convention, de sorte que l’article 13 est applicable   ? 3.     Dans l’affirmative, les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance des articles 3 et 8   ? 4.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de de leur vie privée et familiale, au sens de l’article   8 de la Convention   ? 5.     Les requérants ont-ils subi un traitement discriminatoire fondé sur leur origine ethnique   ? 6.     Le gouvernement défendeur est invité à indiquer, pour chaque requérant, les éventuelles solutions de relogement proposées au moment de l’évacuation. ANNEXE     N o Prénom NOM Année de naissance 1 Jon SISU 1977 2 Magdalena BUDICA 1979 3 Mihaita CONSTANTIN 1981 4 Alexandru-David HARALAMBIE 1996 5 Gruia HARALAMBIE 1973 6 Leliana ION 1975 7 Florin-Augustin MUNTEANU 1980 8 Linca PAUN 1957 9 Marian-Silviu PAUN 1963    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-202962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel