CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-203256
- Date
- 25 mai 2020
- Publication
- 25 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
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La Direction départemental d’associations de la préfecture d’Istanbul mena une enquête à propos des fonds reçus de l’étranger de la Section Turquie d’Amnesty International, établit un rapport dans lequel il a été constaté que les articles 18 et 21 de la loi sur les associations avaient été enfreints 5 fois en 2006 et 11 fois en 2007, car la condition selon laquelle tout fond en argent provenant de l’étranger devait «   être déclaré à l’Administration préalablement avant son   utilisation   » («   kullanılmadan önce İdare’ye bildirilmesi   »), et le présidant de l’association se vit infliger une amende administrative d’un montant total de 9   246 livres turques (TRY) (environ 5   345 euros (EUR) à l’époque des faits). Les représentants de l’association eurent un entretien avec le directeur de la Direction départemental d’associations pour expliquer que des fonds provenaient du siège social et des autres branches d’Amnesty International   ; que les déclarations avaient été faites, et que sur 16 déclarations 2 pouvaient être susceptibles de faire l’objet d’amende administrative. Ils demandèrent par écrit le réexamen de la situation. Faute d’une réponse positive de la part de la Direction départemental des associations et pour ne pas faire l’objet d’une procédure forcé d’exécution dans le cadre de la loi 6183, le 7 février 2008, le directeur paya le montant total des amendes. Ils demandèrent au tribunal administratif d’Istanbul d’annuler ces amendes, mais le tribunal se déclara incompétent ratione materiae en raison d’une modification législative. Ensuite, ils saisirent le tribunal d’instance pénal d’Istanbul de la même demande, mais celui-ci se déclara, à son tour, incompétent ratione loci et envoya l’affaire devant le tribunal d’instance pénal de Beyoğlu. Ce dernier rejeta leur demande. La cour d’assises de Beyoğlu rejeta leur opposition. Ils expliquent qu’à la fin de la procédure, lorsqu’ils examinèrent les documents contenus dans le dossier devant le tribunal d’instance pénal de Beyoğlu, il constatèrent que le tribunal avait demandé des documents et des observations à la Direction départemental des associations, mais que ces documents n’avaient pas été portés à leur connaissance et qu’ils n’ont pas pu présenter leurs observations quant aux pièces versées au dossier . Invoquant les articles 6, 11 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure (obligation de motiver les décisions de justice, droit de présenter les observations et droit à une audience publique), d’une atteinte à la liberté d’association, du traitement discriminatoire et d’une atteinte à leur doit de respect à leurs biens. Les requérants affirment que la pratique de l’amende administrative vise les activités d’Amnesty International et a pour but de faire peur aux dirigeants et de les dissuader d’utiliser leur liberté d’association. Ils soulignent que le président exerce cette fonction sur la base de bénévolat et sans aucun intérêt matériel, et qu’il a été, pour ainsi dire, sanctionné d’avoir exercé des activités légales. Ils soutiennent que les fonds en question proviennent du siège social et d’autres branches d’Amnesty International, et ne doivent en principe faire objet d’une déclaration préalable, car la loi ne l’exigerait pas, que, techniquement, il est presque impossible de procéder à des déclarations des fonds qui viennent de l’étranger juste avant leur utilisation car l’association n’a qu’un compte bancaire   ; qu’en pratique l’Administration ne demande pas à certaines associations qui ont le même statut, et qu’Amnesty International fait l’objet de certains traitement discriminatoires qui n’auraient pas de base légale.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-t-il bénéficié d’un procès équitable conformément à l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier   :   - les juridictions nationales ont-elles donné des raisons suffisantes pour justifier la condamnation du président de l’association à l’amende administrative (voir, mutatis mutandis , Vetrenko c. Moldova , n o 36552/02, §   55, 18 mai 2010 ; Ajdarić c. Croatie , n o 20883/09, § 51, 13 décembre 2011 ; et Rostomashvili c. Géorgie , n o 13185/07, § 59, 8 novembre 2018) ? - eu égard au fait que les requérants soutiennent le tribunal d’instance pénal de Beyoğlu ne leur aurait pas communiqué les documents et les observations versés au dossier par la partie adverse, le principe de l’égalité des armes a-t-il été respecté ? (voir Kress c. France [GC], n o 39594/98, §   65, CEDH 2001-VI, Göç c. Turquie [GC], n o 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V, et Martinie c. France [GC], n o 58675/00, § 46, CEDH 2006‑VI)   ? - eu égard à l’absence d’audience, la cause des requérants a-t-elle été entendue publiquement ( Hüseyin Turan c. Turquie , n o 11529/02, §§ 31-36, 4 mars 2008   ?   2.     Les faits de l’espèce (la condamnation du président de la Section Turquie d’Amnesty International à une amende administrative pour le non-respect de l’obligation de déclarer à l’administration les fonds collectés à l’étranger avant leur utilisation) ont-ils porté atteinte au droit des requérants à la liberté d’association, au sens de l’article 11 de la Convention   ? Dans l’affirmative, - cette atteinte était-elle prévue par une loi suffisamment accessible, précise et prévisible et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2   ? - l’atteinte poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire? - cette atteinte a-t-elle respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des requérants   ? Par ailleurs, les juridictions internes ont-elles effectué une mise en balance des différents intérêts en présence, ont-elles fourni des motifs pertinents et suffisants relatifs à l’existence de «   l’ingérence   » et à sa justification, et ont-elles fondé leurs conclusions sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir Makhmoudov c. Russie , n o 35082/04, §   67-62, 26 juillet 2007, Annenkov et autres c. Russie , n o 31475/10, §§   134 ‑ 139, 25 juillet 2017, et Öğrü et autres c. Turquie , n os 60087/10 et 2   autres, § § 64-71, 19 décembre 2017)   ?   3.     Le droit des requérants au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 a-t-il été respecté   ? L’ingérence en cause était-elle prévue par la loi, poursuivait ‑ elle un but légitime et a-t-elle ménagé un juste équilibre   ? Par ailleurs, les juridictions internes ont-elles effectué une mise en balance des différents intérêts en présence, ont-elles fourni des motifs pertinents et suffisants relatifs à l’existence de «   l’ingérence   » et à sa justification, et ont-elles fondé leurs conclusions sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, mutatis mutandis , G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], n os 1828/06 et 2 autres, §§   292-303, 28 juin 2018   ?   4.     Les requérants ont-ils subi une discrimination dans la jouissance de leur liberté d’association contraire à l’article 14 de la Convention lu conjointement avec l’article 11   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-203256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel