CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-203851
- Date
- 15 juin 2020
- Publication
- 15 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(le premier requérant) et Ma.B. (le deuxième requérant), sont des ressortissants suisses, nés respectivement en 1973 et 1976. Le président de la section a accédé à leur demande de non ‑ divulgation de leur identité (article 47 § 4 du règlement). Ils sont représentés devant la Cour par M e   K. Hochl, avocate exerçant à Winterthur. 2.   Le requérant à l’origine de la requête n o 58252/15, M.B. (le troisième requérant), est un ressortissant suisse et américain, né en 2011. Le président de la section a accédé à sa demande de non ‑ divulgation de son identité (article 47 § 4 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   H.   Graupner, avocat exerçant à Vienne. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 4.     D.B. et Ma.B. sont liés par un partenariat enregistré depuis le 11   février 2011. 5.     Ils conclurent un contrat de GPA (gestation pour autrui) en Californie. Un embryon issu d’un ovule d’une donneuse anonyme et du sperme de Ma.B. fut implanté dans l’utérus d’une mère porteuse. Une fois la grossesse confirmée, le tribunal californien rendit un jugement dans lequel il déclara les deux hommes comme étant les parents légaux de l’enfant à naître. 6.     M.B. naquit le 11 avril 2011. Un certificat de naissance conforme au jugement fut établi. 7.     D.B. cessa son activité professionnelle afin de se consacrer à l’éducation de l’enfant et au ménage. Ma.B. conserva son emploi afin d’assurer l’entretien financier de la famille. 8.     Le 30 avril 2011, D.B. et Ma.B. requirent en Suisse la reconnaissance de la décision américaine et la transcription du certificat dans le registre de l’état civil. 9.     Par décision du 21 mars 2012, l’office d’état du canton de Saint-Gall refusa de reconnaître le jugement californien et de transcrire le certificat de naissance dans les registres d’état civil. 10.     Sur recours, le Département de l’intérieur du canton de Saint-Gall admit, par décision du 10 juillet 2013, l’inscription à l’état civil de D.B. et Ma.B. en tant que pères de l’enfant. 11.     Le 23 juillet 2013, l’Office fédéral de la justice («   l’OFJ   ») forma un recours auprès du Tribunal administratif cantonal de Saint-Gall. 12.     Par arrêt du 19 août 2014, le Tribunal administratif cantonal rejeta le recours après avoir procédé à une pesée des intérêts entre l’interdiction de la gestation pour autrui et le bien de l’enfant. Reconnaissant ces deux principes comme faisant partie de l’ordre public suisse, le tribunal considéra en substance que l’enfant ne devait pas subir les conséquences négatives du choix – certes regrettable – de ses parents. 13.     Le 25 septembre 2014, l’OFJ forma un recours contre cet arrêt. 14.     Par arrêt du 21 mai 2015, le Tribunal fédéral admit le recours de l’OFJ et annula l’arrêt cantonal. Il releva notamment que la prohibition de toutes les formes de maternité de substitution commandait une position rigide de refus de reconnaître le lien de filiation non génétique en résultant et que le contournement manifeste de la loi conduisait à une violation de l’ordre public. Le Tribunal fédéral reconnut l’arrêt californien en ce qui concerne le lien de filiation entre l’enfant et son père génétique, Ma.B., mais refusa la reconnaissance du lien constaté par la justice américaine entre l’enfant et D.B. Selon le Tribunal fédéral, malgré la non-reconnaissance du rapport de filiation entre le parent d’intention sans lien génétique et l’enfant, le statut de ce dernier serait suffisamment protégé par le système juridique suisse et conforme au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. 15.     Le 20 novembre 2015, les requérants introduisirent une requête devant la Cour. 16.     Le 1 er janvier 2018, une modification du Code civil suisse autorisant l’adoption de l’enfant du partenaire enregistré entra en vigueur. Les requérants déposèrent une requête en ce sens. 17.     Le 21 décembre 2018, les autorités cantonales prononcèrent l’adoption. 18.     Le 10 avril 2019, la Cour rendit l’ avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC] (demande n o P16-2018-001, cour de cassation française, 10   avril 2019). 19.     Les requérants maintiennent leur requête pendante devant la Cour. Ils observent que leur statut de victime demeure inchangé, les autorités nationales n’ayant pas reconnu, ni réparé, la violation. Ensuite, ils arguent qu’en 2015, lors du prononcé de la décision du Tribunal fédéral, la législation suisse ne permettait pas l’adoption de l’enfant du partenaire enregistré. Ce n’est qu’en 2016 que le Parlement s’est saisi de la question. Les requérants durent finalement attendre 8 ans suite à la naissance de l’enfant pour faire reconnaître légalement leur lien de filiations. Durant cette période, l’enfant fut insuffisamment protégé par la non ‑ reconnaissance de son lien de filiation avec son père d’intention (D.B.), lequel n’exerçait pas l’autorité parentale. Ainsi, l’établissement du lien de filiation entre D.B. et l’enfant n’aurait pas été efficace et effectif ainsi que requis par la Cour dans son avis consultatif. Le droit interne pertinent 20.     Les articles 25 et 27 de la loi fédérale sur le droit international privé («   LDIP   »   ; Recueil systématique «   RS   » 291) du 18   décembre 1987, sont libellés comme suit   : Art. 25 (I. Reconnaissance / 1. Principe) «   Une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée ; b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. Art. 27 (I. Reconnaissance / 3. Motifs de refus) 1   La reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. 2 (...) 3   Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.   » 21.     L’article 119 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse («   Cst.   »   ; RS 101) du 18 avril 1999,   est libellé comme suit : Art. 119 (Procréation médicalement assistée et génie génétique dans   le   domaine   humain) «   1   L’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique. 2   La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants : (...) d. le don d’embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits   ; (...). » 22.     Les articles de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée («   LPMA   »   ; RS   810.11) du 18 décembre 1998 relatifs à la maternité de substitution sont libellés comme suit   : Art. 4 (Pratiques interdites) «   Le don d’ovules et d’embryons ainsi que la maternité de substitution sont interdits. Art. 2 (Définitions) Dans la présente loi, on entend par : (...) k. mère de substitution : une femme qui accepte de porter un enfant conçu au moyen d’une méthode de procréation médicalement assistée et de le remettre définitivement à des tiers après l’accouchement ; (...).   » 23.     Le Code civil suisse («   CC   »   ; RS 210), du 10 décembre 1907, dans sa teneur en vigueur lors du prononcé des décisions nationales litigieuses, autorisait l’adoption pour les couples mariés ou pour les personnes seules (articles 264a et 264b CC). Les couples liés par un partenariat enregistré n’étaient pas autorisés à adopter. 24.     Les articles 264c et 268a du Code civil suisse, dans leur teneur modifiée en vigueur depuis le 1 er janvier 2018, sont libellés comme suit   : Art. 264c (Adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire) «   1   Une personne peut adopter l’enfant : 1. de son conjoint ; 2. de son partenaire enregistré, ou 3. de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple. 2   Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans. 3   Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat enregistré. Art. 268a (Procédure - Enquête) «   1   L’adoption ne peut être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts. 2   L’enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l’enfant, leurs relations, l’aptitude du ou des adoptants à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier.   » GRIEFS 25.     Invoquant l’article 8, les requérants font valoir que la décision de refus de reconnaître le lien de filiation entre le parent d’intention (D.B.) et l’enfant (M.B.), constitue une atteinte disproportionnée. Les requérants se plaignent également du fait qu’une procédure d’adoption, en lieu et place de la reconnaissance de l’acte de naissance, ne permettrait pas de pallier cette atteinte. En outre, la procédure d’adoption aurait duré trop longtemps pour être considérée comme une procédure d’établissement du lien de filiation rapide et efficace. 26.     Les requérants se prévalent également de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8, soutenant que M.B. a subi une atteinte discriminatoire en raison de sa naissance, en tant que le refus de reconnaître son acte de naissance se fondait sur sa conception par gestation pour autrui. Ils observent qu’en tant qu’enfant d’un couple de même sexe, il a été discriminé, étant donné que jusqu’au 1 er janvier 2018, il n’existait aucune possibilité pour les couples de même sexe de faire reconnaître leur lien de filiation avec l’enfant. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y-a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison de la décision définitive du 21 mai 2015 de refus de reconnaître le lien de filiation entre le parent d’intention (D.B.) et l’enfant (M.B.) né à l’étranger par gestation pour autrui   ?   2.     La durée de la procédure permettant d’aboutir à la reconnaissance du lien de filiation entre le parent d’intention et l’enfant respectait-elle l’article   8   ?   3.     Y-a-t-il eu violation de l’interdiction de la discrimination, au sens de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 8, à l’égard de M.B., en raison de sa naissance, soit en raison de l’absence de lien génétique avec D.B. soit en raison de l’orientation sexuelle de ses parents   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-203851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel