CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-204285
- Date
- 6 juillet 2020
- Publication
- 6 juillet 2020
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés par M e   P.   Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont des salariés d’une filiale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), la société CDC G. dont le capital était majoritairement détenu par la CDC soit par une personne publique. La société CDC G. est devenue, en 2007, la société N. 4.     L’article 7 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés (ci-après l’ordonnance de 1986) instaura, pour les entreprises de plus de 100 salariés (50 salariés à compter de 1990), un dispositif permettant à ces derniers de bénéficier d’un intéressement et d’une participation aux résultats (paragraphe 24 ci-dessous). 5.     L’article 15 de l’ordonnance de 1986 établit une dérogation à l’obligation d’instaurer un dispositif de participation au profit des entreprises publiques et des sociétés nationales. Il renvoya à un décret le soin de déterminer les entreprises publiques et sociétés nationales soumises par exception à cette obligation (renvoi codifié à l’art. L. 442-9 du code du travail (CT) par la loi du 25 juillet 1994, paragraphe 25 ci-dessous). Le décret du 26 novembre 1987 prévoit que sont soumises au droit commun de la participation des salariés, les entreprises publiques dont il fixe la liste ainsi que les entreprises publiques et sociétés nationales dont une ou plusieurs entreprises publiques ou sociétés nationales inscrites sur la liste détiennent plus de la moitié du capital. Aucune définition des «   entreprises publiques   » ne fut donnée. 6.     Par un arrêt du 6 juin 2000 (Cass. Soc., n o 98-20304, ci-après la jurisprudence «Frantour»), la Cour de cassation définit la notion d’«entreprise publique   » au sens de l’ordonnance de 1986   : « (...) que l’article 7 de l’ordonnance du 21 octobre 1986, énonce un principe d’assujettissement général à la participation obligatoire aux résultats de l’entreprise ; que les dispositions du décret du 26 novembre 1987 ne posent de conditions particulières à l’assujettissement obligatoire, que pour les entreprises publiques et les sociétés nationales, et distinguent celles qui figurent sur la liste de l’article 4 ou dont plus de la moitié du capital est détenu par l’une de celles-ci, et celles qui ne remplissent pas ces conditions, les premières étant assujetties de plein droit, les dernières pouvant l’être sur autorisation ministérielle ; qu’il en résulte qu’une personne de droit privé, ayant pour objet une activité purement commerciale qui n’est ni une entreprise publique ni une société nationale peu important l’origine du capital, n’entre pas dans le champ d’application du décret et doit être soumise aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 ;   » En conséquence de cette décision, les entreprises ayant une activité purement commerciale furent obligées d’instaurer un dispositif de participation de leurs salariés aux résultats de l’entreprise même si leur capital était majoritairement détenu par ou une plusieurs personnes publiques. 7.     Le 15 juin 2000, la CDC demanda l’inscription de la société   CDC   G sur la liste du décret du 26 novembre 1987. 8.     Le 6 mars 2001, dans l’attente de cette inscription, la direction de la société   CDC   G. signa avec les représentants de ses salariés un accord de participation. Cet accord subordonnait sa prise d’effet à la signature du décret qui inscrirait la société CDC G sur la liste précitée. 9.     À cette époque, étant détenue majoritairement par une personne publique et ne figurant pas sur la liste précitée, la société CDC G ne versa pas de participation entre 1989, année où les effectifs avaient atteint le seuil fixé par l’ordonnance de 1986, et 2001. 10.     Par décret du 12 décembre 2001, la société CDC G fut inscrite sur la liste du décret de 1987. Un accord de participation des salariés aux résultats fut signé en conséquence pour les résultats à compter de l’exercice 2001. 11.     La loi n o 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 modifia l’article L. 442-9 du CD. Elle précisa, en son premier alinéa, la notion d’«entreprise publique   », les mots «   entreprises publiques et sociétés nationales   » étant remplacés par «   les établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l’État et ses établissements publics   ». Elle ajouta que le dispositif de participation au profit des «   entreprises publiques   » ainsi définies ne s’appliquait pas aux exercices antérieurs à l’exercice suivant l’entrée en vigueur du premier alinéa. 12.     S’appuyant sur l’article 7 de l’ordonnance de 1986, devenu l’article   442-1 du CD (paragraphe 24 ci-dessous) et la jurisprudence Frantour confirmée par plusieurs arrêts rendus en 2011 (paragraphe   25 ci ‑ dessous), les requérants assignèrent le 5 janvier 2012 la société N. devant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris aux fins d’obtenir leur droit de participation aux résultats pour la période de 1989 à 2001. 13.     Le 8 décembre 2012, la société N. saisit le tribunal administratif de Paris pour obtenir 9   765   000 euros (EUR) de l’État au titre du préjudice résultant de l’incompétence négative du pouvoir règlementaire, celui-ci n’ayant pas défini la notion d’«entreprise publique» en 1987. A l’appui de son recours, elle forma une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), renvoyée le 10 juin 2013 par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel (ci-après CC). Cette question portait sur la compatibilité du caractère rétroactif de l’interprétation que la Cour de cassation avait retenue de la notion d’«entreprise publique   » avec le droit au respect des situations légalement acquises (article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen) ainsi qu’avec les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques (articles 6 et 13 de cette même déclaration). 14.     Le 1 er août 2013, le CC rendit sa décision. Il commença par indiquer que selon la portée que leur conférait la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions soumises à son examen impliquaient que les sociétés de droit privé ayant une activité purement commerciale étaient soumises de plein droit à l’obligation d’instituer un dispositif de participation même si leur capital était majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques. 15.     Le CC jugea ensuite que «   l’interprétation que la Cour de cassation a retenu de la notion «d’entreprise publique   » figurant à l’article   15 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 n’a pas porté atteinte à une situation légalement acquise   ». Dans un commentaire de sa décision publié sur son site internet, le CC explique ce qui suit   : «   (...) il est exact que [selon les jurisprudences du CC, du Conseil d’État et de la Cour de cassation] la définition «   traditionnelle   » de l’entreprise publique en droit français fait référence au capital social. Pour autant, cette jurisprudence n’avait jamais porté sur les termes « entreprises publiques » au sens de l’ordonnance du 21   octobre 1986. Dès lors il ne pouvait être considéré qu’il existait, avant la décision Frantour, de la jurisprudence sur cet article qui n’avait pas encore été interprété. Cette décision Frantour de la chambre sociale de la Cour de cassation de 2000 n’est pas un revirement de jurisprudence. En outre, le fait pour l’entreprise Natixis de ne pas être soumise à une obligation légale n’est pas un droit acquis dont elle peut se prévaloir. (...) Constatant qu’il n’y avait pas en l’espèce de situation légalement acquise, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si et à quelles conditions une jurisprudence pourrait, par ses effets rétroactifs, porter atteinte à une situation légalement acquise.   » 16.     Le CC considéra également que la jurisprudence Frantour avait pour effet de soumettre aux obligations de participation tant les entreprises publiques dont la liste était fixée par décret que les entreprises dont le capital était majoritairement détenu par un ou plusieurs personnes publiques mais qui avaient une activité purement commerciale. Il jugea à cet égard qu’en soumettant à une même obligation des entreprises placées dans des situations différentes, les dispositions précitées n’étaient pas contraires au principe d’égalité devant la loi. Le CC considéra par ailleurs le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques inopérant au motif que les obligations auxquelles les entreprises étaient soumises au titre de la participation des salariés à leurs résultats n’étaient pas des charges publiques. 17.     Enfin, et surtout, après avoir soulevé d’office le grief tiré de ce qu’en ne définissant pas la notion d’   «entreprise publique   », les dispositions contestées avaient méconnu l’étendue de la compétence du législateur dans des conditions qui affectaient la liberté d’entreprendre et le droit de propriété, le CC considéra qu’en reportant sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’avait été confiée par la Constitution qu’à la loi, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence. L’alinéa 1 er de l’article L. 442-9 du CT (paragraphe   5 ci ‑ dessus et paragraphe 25 ci-dessous) fut déclaré inconstitutionnel. Le CC décida qu’à compter de la publication de sa décision, «   les salariés des entreprises dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ne peuvent, (...) demander, y compris dans les instances en cours, qu’un dispositif de participation leur soit applicable pour la période du 21   octobre 1986 au 30 décembre 2004. Dans le commentaire de sa décision, le CC expliqua ce qui suit   : «   (...) À l’inverse de l’argumentation du requérant, le Conseil constitutionnel a estimé que la notion d’entreprise publique ne va pas de soi. Si la référence au critère du capital s’impose en matière de nationalisations et privatisations ou de participation de l’État dans l’économie, un tel critère est moins évident en particulier lorsqu’il s’agit de déterminer les règles qui s’appliquent au personnel des entreprises publiques. La doctrine s’est d’ailleurs fait l’écho des imprécisions affectant le champ d’application de la notion d’entreprise publique en particulier en droit du travail. Aussi, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a soustrait les « entreprises publiques » à l’obligation d’instituer un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Il n’a pas fixé la liste des « entreprises publiques » auxquelles par dérogation à cette règle, cette obligation s’applique et s’est borné à renvoyer au décret le soin de désigner celles des entreprises publiques qui y seraient néanmoins soumises. Le législateur s’est ainsi abstenu de définir le critère en fonction duquel les entreprises sont soumises à cette obligation en ne se référant pas, par exemple, à un critère fondé sur l’origine du capital ou la nature de l’activité. Il n’a pas encadré le renvoi au décret et a conféré au pouvoir réglementaire la compétence pour modifier le champ de la loi. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que la déclaration d’inconstitutionnalité du premier alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 30   décembre 2004, prend effet à compter de la publication de la décision. Il convenait également que le Conseil fixe les autres effets dans le temps de cette déclaration d’inconstitutionnalité comme le prévoit l’article 62 de la Constitution. Il a entendu empêcher tant la poursuite que le développement de contentieux sur le fondement de cette imprécision et de la censure des dispositions contestées. Dès lors, le Conseil constitutionnel a précisé que les salariés des entreprises dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ne peuvent, en application du chapitre II de l’ordonnance du 21 octobre 1986 relatif à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ultérieurement introduite dans le code du travail, demander, y compris dans les instances en cours, qu’un dispositif de participation leur soit applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur. Enfin, la déclaration d’inconstitutionnalité ne peut conduire à ce que les sommes versées au titre de la participation sur le fondement de ces dispositions donnent lieu à répétition (cons. 22).   » 18.     Par jugement du 9 septembre 2014, le TGI de Paris rejeta le recours des requérants au motif que la décision du Conseil constitutionnel s’imposait   : «   Pour les années antérieures à 2001, (...) le CC a jugé que les salariés des entreprises dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ne peuvent (...) demander dans les instances en cours qu’un dispositif de participation soit prévu au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur. La CDC G était, sur la période considérée, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le point litigieux, majoritairement détenue par la CDC personne publique, en l’occurrence à hauteur d’au moins à 60 % du capital Il convient dès lors de débouter [les requérants] de l’ensemble de leurs demandes ». 19.     Par un arrêt du 9 mai 2016, la cour d’appel de Paris confirma le jugement. Elle considéra que le CC avait jugé que le législateur, avait, par méconnaissance de sa compétence, soustrait les «   entreprises publiques   » à l’obligation d’instituer un dispositif de participation et que les requérants ne pouvaient demander que ce dernier leur soit applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur. La cour d’appel jugea enfin qu’«eu égard aux circonstances très particulières de l’abrogation du premier alinéa de l’article L 442-9 du code du travail au regard de la date de saisine du tribunal de grande instance par les salariés de N., il convient de mettre l’ensemble des dépens à la charge de l’intimée   ». 20.     Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Dans un moyen unique de cassation, ils invoquèrent 1) l’absence de motivation de la cour d’appel sur leur moyen tiré de ce qu’en raison de l’absorption de la société N. par le Groupe Caisse d’Épargne en 2004, cette structure n’était plus une entreprise au capital majoritairement détenu par une personne publique au sens de la décision du CC, de sorte que la privation des salariés de leur droit de solliciter une participation ne s’appliquait pas dans leur affaire   ; 2) la violation des articles 6 et 13 de la Convention du fait de l’application mécanique par la cour d’appel de la décision du CC, sans examen au fond et alors qu’ils n’étaient pas partie devant celui-ci et n’avaient pas pu solliciter un report dans le temps des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité qui leur était préjudiciable ; 3) la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, également du fait de l’application de la décision du CC par la cour d’appel ; 4) la violation de dispositions du droit de l’Union européenne dès lors que la cour d’appel n’avait pas recherché comme elle y était invitée si l’exemption, par le législateur français, de l’obligation générale d’instituer un régime de participation au profit d’entreprises dont le capital avait été détenu par une personne publique, ne constituait pas une aide d’État prohibée. 21.     Le 11 janvier 2018, le conseiller rapporteur adressa un courrier aux parties, leur indiquant qu’il était envisagé de rejeter le moyen par substitution au motif critiqué d’un motif de pur droit, relevé d’office, et tiré   : «   De ce qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 17 mars 1993, Sloman Neptun, aff. C-72/91 et C-73/91), que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État sont à considérer comme des aides d’État   ; que les avantages accordés par d’autres moyens que des ressources d’État ne tombent pas dans le champ d’application des dispositions en cause et que la distinction entre aides accordées par l’État et aides accordées au moyens de ressources d’État est destinée à inclure dans la notion d’aide non seulement les aides accordées directement par l’État, mais également celles accordées par des organismes publics ou privés, désignés ou institués par l’État   ; que l’absence d’assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, eu égard par ailleurs aux dispositions de l’article   L.   3325 ‑ 1 du code du travail, ne relève pas de la notion d’aide d’État   ;   ». Il leur demandait de présenter, dans un délai de quinze jours, leurs observations éventuelles sur une telle substitution de motifs. 22.     Dans son avis, l’avocat général devant la Cour de cassation conclut à la cassation de l’affaire. Il fit valoir que la disposition annulée par le CC était l’article 15 de l’ordonnance de 1986 et non l’article 7 tel qu’interprété par la Cour de cassation, de sorte que l’obligation de participation des «   entreprises publiques   » au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation n’était pas concernée par sa décision. Il indiqua également que la doctrine s’interrogeait sur la portée pratique de cette décision, le législateur ayant en 2004 modifié le texte applicable et exercé sa compétence en définissant le champ des entreprises publiques soumises à l’obligation d’instituer un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise. À cet égard, il fit valoir que la Cour de cassation avait retenu que la loi de 2004 n’avait pas de caractère rétroactif et continué à appliquer la jurisprudence Frantour dans ses décisions de 2011 (paragraphes 26 ci-dessus). Il indiqua enfin que la société N, antérieurement à la loi de 2004, avait une activité purement commerciale et qu’elle était soumise au droit commun de la participation. 23.     Par un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi   : «   Mais attendu d’abord que, par décision QPC n o 2013-336 du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article   15 de l’ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l’article   L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n o 2004-1984 du 30   décembre 2004, et dit que cette inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la publication de la présente décision mais que toutefois les salariés des entreprises dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ne pouvaient, en application du chapitre II de l’ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée ultérieurement introduite dans le code du travail, demander, y compris dans les instances en cours, qu’un dispositif de participation leur soit applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur ; qu’il en résulte que c’est à bon droit que, par motifs adoptés, la cour d’appel a décidé qu’il convenait de se référer à la période sur laquelle portait la demande, soit la période antérieure à l’exercice 2001, pour apprécier si les salariés de la société [N.], alors filiale de la Caisse des dépôts et consignations, relevaient du report dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité résultant de cette décision ; Attendu, ensuite, que la cour d’appel, par motifs adoptés, a retenu exactement que l’inconstitutionnalité des seules dispositions de l’article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable n’avait pas pour conséquence la reconnaissance d’un principe général d’assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation ; qu’il en résulte que, les salariés ne pouvant revendiquer un droit reconnu en droit interne, l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 1er du Protocole n o 1 ne sont pas applicables ; Attendu, enfin, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 17 mars 1993, Sloman Neptun, aff. C-72/91 et C-73/91), que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État sont à considérer comme des aides d’État ; que les avantages accordés par d’autres moyens que des ressources d’État ne tombent pas dans le champ d’application des dispositions en cause et que la distinction entre aides accordées par l’État et aides accordées au moyen de ressources d’État est destinée à inclure dans la notion d’aide non seulement les aides accordées directement par l’État, mais également celles accordées par des organismes publics ou privés, désignés ou institués par l’État ; que l’absence d’assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, eu égard par ailleurs aux dispositions de l’article L. 3325-1 du code du travail, ne relève pas dès lors de la notion d’aide d’État   ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l’article   1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve justifié ;   » Le droit et la pratique internes pertinents 24.     L’article 7 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés a été codifié à l’article L. 442-1 du CD (modifié ou abrogé depuis), lequel disposait : «   Toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l’entreprise   » 25.     L’article 15 de cette ordonnance, codifié à l’article   442-9 alinéa   1 er du CD en vertu de la loi du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise, disposait ce qui suit : «   Un décret en Conseil d’État détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables.   » Cette disposition a été modifiée par la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (paragraphe 11 ci-dessus). 26.     À la suite de l’arrêt du 6 juin 2000 (paragraphe 6 ci-dessus), la Cour de cassation confirma que les entreprises qui avaient une activité purement commerciale, quel que soit l’origine de leur capital, devaient être soumises au dispositif de participation des salariés (Cass soc., 29 juin 2011, n o   09 ‑ 72281   ; 8 novembre 2011, n o 09-67786). GRIEFS 27.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la méconnaissance de leur droit à un procès équitable et du principe de sécurité juridique en raison de l’application immédiate, y compris aux instances en cours, de la décision du Conseil constitutionnel. Ils estiment que cette dernière a réduit à néant leur droit de participation de manière imprévisible, non motivée et injustifiée. Ils indiquent que si la Cour a validé le report des effets dans le temps de décisions rendues par les juridictions constitutionnelles, notamment dans la décision Chessa c. France (n o   76186/11, 6 février 2018), elle l’a fait pour des raisons tenant aux exigences de la sécurité juridique et non pour lui porter atteinte. En particulier, les requérants estiment que l’application de la décision du CC à la procédure qu’ils ont engagée sur le fondement de la jurisprudence Frantour, jurisprudence constante de la Cour de cassation, porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des justiciables. À la lumière de la jurisprudence de la Cour sur le principe de sécurité et les revirements de jurisprudence ( Unédic c. France , n o 20153/04, 18 décembre 2008), ils font valoir qu’aucune incertitude n’existait sur la façon dont le droit interne devait être interprété et que la décision du CC était imprévisible, que ce dernier n’a pas motivé les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité et que l’impact de sa décision sur leur situation est très conséquent. Ils affirment enfin que cette décision ne poursuit pas un intérêt général suffisamment caractérisé   : à supposer même qu’il soit possible de trouver une justification à l’application immédiate de sa décision aux instances en cours, elle n’est que circonstancielle et commandée par le souci de préserver les intérêts ponctuels d’une entreprise privée. 28.     Invoquant l’article 1 er du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leurs biens. Ils indiquent qu’ils jouissaient d’une «   espérance légitime   » d’obtenir la reconnaissance de leur droit de participer aux résultats de l’entreprise pour la période portant de 1989 à 2001 et que la décision du CC s’analyse en une privation de propriété injustifiée et disproportionnée.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La cause des requérants engagée devant le tribunal de grande instance de Paris a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article   6   §   1 de la Convention, compte tenu de l’application à cette instance de la décision du Conseil constitutionnel du 1 er   août   2013 rendue dans le cadre d’une procédure parallèle devant la juridiction administrative à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité ?   2.     L’application de cette décision a-t-elle porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article   1 er du Protocole   n o   1   ? En particulier, les requérants disposaient-il d’une espérance légitime d’obtenir la reconnaissance de leur droit de participer aux résultats de la société N. ?   ANNEXE   Liste des requérants   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1 Nathalie ADJADJ 1967 française Savigny sur Orge 2 Herve ALFANDRI 1958 français Paris 3 Jean-Luc ATTAL 1959 français Paris 4 Sophie BAJKOW 1967 française Paris 5 Jean-Paul BENTO 1962 français Paris 6 Elisabeth BOCHET 1962 française Paris 7 Marie-France BONNIN 1967 française Paris 8 Dominique CHAUSSOD 1961 français Paris 9 Davann CHUOP 1952 français Paris 10 Cidalia DE CASTRO 1964 française Paris 11 Florence DE LA VERNETTE 1958 française Paris 12 Nicole DELSOL RABEU 1951 française Paris 13 Jean-Marc ESCUDIER 1960 français Paris 14 Bernard FAUCHE 1951 français Paris 15 Christelle Madeleine FERNANDO 1969 française Paris 16 Marie-Laurette FLEUTRE 1968 française Paris 17 Patricia GLON 1970 française Paris 18 Christel HAUTTON 1971 française Paris 19 Pascal HELIN 1962 français Paris 20 Didier LACOMBE 1964 français Paris 21 Isabelle LAUDE 1963 française Paris 22 Brigitte LE BRIS 1963 française Paris 23 Elisabeth LE GALLEE 1961 française Paris 24 Jacques LEREBOULLET 1944 français Paris 25 Catherine LESPIAU-TESTON 1953 française Paris 26 Chanthan LONG AGAPITO 1964 français Paris 27 Athanase LUDOSKY 1957 français Paris 28 Patrick MAHE 1958 français Paris 29 Laurence MICALLEF 1965 française Paris 30 Philippe MICALLEF 1965 français Paris 31 Alain MINCZELLES 1953 français Paris 32 Laurent MOHA 1971 français Paris 33 Touria NEAU 1966 française Paris 34 Dinh Joel NGUYEN 1955 français Paris 35 Norika NUT 1964 française Paris 36 Sandrine PEREZ 1965 française Paris 37 Sophie POTARD 1970 française Paris 38 Laurent RECH 1958 français Paris 39 Giuseppe RICCARDI 1959 français Paris 40 Tounsia SEBAA 1954 algérienne Paris 41 Nathalie Barbara SIDZINA 1965 française Paris 42 Laurence SIMON 1966 française Paris 43 Hanna STEKELOROM 1959 française Paris 44 Sylvie TRUCHET 1963 française Paris 45 Caroline ZONCA 1968 française Paris  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-204285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel