CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-204286
- Date
- 7 juillet 2020
- Publication
- 7 juillet 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant prétend que ce lac, dont faisait partie sa superficie à lui et sur laquelle il avait créé une entreprise d’élevage de poissons, avait toujours été un lac privé et que ses ancêtres possédaient et exploitaient cette partie sans interruption depuis 1446. En 1996, l’État contesta le droit de propriété du requérant en intervenant dans un litige privé concernant la location de l’entreprise et en forçant le requérant à abandonner l’exploitation de son entreprise Le 5 septembre 2002, le requérant introduisit une action en reconnaissance de propriété devant le tribunal de première instance de Corfou. Par un jugement n o 67/2004, le tribunal débouta le requérant. Il considéra que la propriété alléguée du requérant faisait partie d’une lagune qui était un bien à usage commun hors commerce et qui, en tant que tel, il ne pouvait pas faire l’objet d’une propriété privée et ne pouvait pas être vendu, ni transféré. Le 6 août 2004, le requérant forma un appel contre le jugement précité devant la cour d’appel de Corfou. Comme devant le tribunal de première instance et afin de démontrer que son bien constituait une propriété privée déjà depuis 1446 et jusqu’à l’introduction du code civil en Grèce et depuis lors, le requérant déposa soixante-cinq documents dont l’authenticité n’était pas contestée et qui couvraient une période de 340 ans. Par un arrêt n o 221/2007, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant. Elle confirma que l’espace maritime litigieux constituait, depuis l’époque d’Homère et jusqu’à l’époque hellénistique, un port, mais qui au fil du temps il avait subi des changements géophysiques qui avaient eu pour conséquence de le transformer en lagune. En raison de sa nature de lagune, cet espace était un espace à usage commun et telle était la conviction des habitants de l’île pendant des siècles avant la période 1866-1946, conformément à la notion de «   vetustas   » du droit romain-byzantin et indépendant du droit applicable au fil des siècles. Ce bien à usage commun appartenait d’office à l’État et tout acte juridique de transfert de propriété le concernant était nul ab initio . La cour d’appel précisa que ces faits, qui avaient eu lieu 100 à 620 ans auparavant furent prouvés avec clarté tant par les dépositions des témoins de l’État et des tiers intervenants, que par les documents du Conseil juridique de l’État, du rapport d’expertise du 20   juillet 1982, d’une décision n o 30/2000 de la chambre d’accusation de Corfou et des décisions n o 6/96 et n o 1/97 des procureurs près du tribunal correctionnel et près de la cour d’appel respectivement. Le 7 juillet 2008, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt n o   1380/2014, du 18 juin 2014 (certifiée conforme le 7 novembre 2014), la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, en réitérant mot pour mot les motifs de la cour d’appel. La Cour de cassation considéra qu’en décidant que l’espace maritime litigieux constituait une lagune et non un petit lac créé par ses ancêtres lointains et pouvant faire l’objet d’une propriété privée, la cour d’appel interpréta et appliqua correctement les dispositions du droit interne pertinent. La Cour de cassation souligna aussi qu’il ressortait du contenu de l’arrêt attaqué que la cour d’appel avait pris en considération et apprécié les soixante-cinq documents et l’expertise déposés par le requérant. Elle releva aussi que ces documents se rapportaient à des questions juridiques et non à des circonstances de fait et dont la prise en considération, même faute d’avoir été déposé légalement, ne pouvait pas constituer un moyen valable de cassation.     QUESTION AUX PARTIES Eu égard à l’arrêt Vontas et autres c. Grèce (n o 43588/06, 5   février   2009), la procédure judiciaire litigieuse devant les juridictions nationales et l’application de la notion de «   vetustas   » a-t-elle offert au requérant une occasion adéquate d’exposer sa cause afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par l’article 1 du Protocole n o   1   ?        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 juillet 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-204286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel