CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-204314
- Date
- 6 juillet 2020
- Publication
- 6 juillet 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Par une décision adoptée le 26 juillet 2015, le juge de paix de Gölbaşı a confirmé la décision de restriction d’accès en question au motif que les contenus publiés sur le site internet en cause portaient atteinte au droit à la vie ainsi qu’à la sûreté des vies et des biens des personnes et que, par conséquent, la décision administrative relative à la restriction d’accès à ce site internet était conforme à la procédure et à la loi. L’opposition formée par le requérant, le propriétaire et responsable du site internet en cause, a été rejetée par le 6 e juge de paix d’Ankara au motif que la motivation de la décision du juge de paix de Gölbaşı était conforme à la procédure et à la loi et qu’il n’avait décelé aucun défaut de pertinence dans ladite décision. Le 9 octobre 2015, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel pour se plaindre de la restriction d’accès à son site internet ainsi que des décisions adoptées par les autorités administrative et judiciaire à cet égard. À la date d’introduction de la requête, la Cour constitutionnelle n’avait pas encore statué sur le recours individuel du requérant. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de la mesure de restriction d’accès adoptée à l’égard de son site internet. Il allègue à cet égard que les autorités nationales n’ont pas apporté des motifs suffisants et concrets à l’appui de cette mesure. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue que les recours qu’il a employés devant les juges de paix, qui ont confirmé la mesure litigieuse, selon lui, sans une motivation suffisante, et devant la Cour constitutionnelle, qui n’a pas décidé sur son recours individuel depuis octobre 2015, ne peuvent être considérés comme des recours effectifs de nature à lui offrir une perspective de redressement concernant son grief relatif à la restriction d’accès à son site internet. Le requérant allègue aussi une violation de l’article 18 de la Convention. Il soutient à cet égard que la mesure litigieuse a été adoptée en raison des opinions critiques à l’égard du pouvoir en place publiées sur son site internet.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé tous les recours internes effectifs, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, avant d’introduire sa requête devant la Cour ? En particulier, la requête individuelle introduite devant la Cour constitutionnelle par le requérant peut-elle être considérée comme un recours effectif au sens de l’article 35 de la Convention, compte tenu du fait qu’elle est pendante devant la haute juridiction depuis 9 octobre 2015 ?   Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention à raison de la mesure de restriction d’accès à son site internet «   www. sendika.org   » ?   Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi, au sens de l’article 10 § 2 ?   En particulier, la base légale de la mesure litigieuse, à savoir 8/A de la loi n o   5651, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, répondait-elle à la condition de légalité voulue par la Convention ( Cengiz et autres c. Turquie , n os 48226/10 et 14027/11, §§ 59-65, CEDH 2015 (extraits))   ?   Par ailleurs, les juridictions nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions rendues en l’espèce, une mise en balance adéquate entre le droit du requérant à la liberté d’expression et d’autres intérêts en jeu conformément aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention ( Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, CEDH 2016, Gözel et Özer c.   Turquie , n os 43453/04 et 31098/05, § 64, 6 juillet 2010 et Kula c. Turquie , n o 20233/06, §§ 45 et 46, 19 juin 2018)   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief relatif à la restriction d’accès à son site internet, eu égard notamment à la nature de l’examen effectué par les juges de paix dans leurs décisions confirmant la mesure litigieuse et au délai durant lequel le recours individuel du requérant reste pendant devant la Cour constitutionnelle   ?   3.     La mesure de restriction d’accès au site internet en question, adoptée dans la présente affaire, a-t-elle été appliquée dans un but autre que celui envisagé par l’article 10 de la Convention, au mépris de l’article   18 ( Merabishvili c. Géorgie [GC], n o 72508/13, §§ 287-317, 28 novembre 2017) ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-204314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel