CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-204449
- Date
- 21 juillet 2020
- Publication
- 21 juillet 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La détention en cause fut ordonnée, le 7 décembre 2018, dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui et son épouse, M me   Baneva, la requérante. Cette procédure portait sur des charges liées, entre autres, à l’implication dans un groupe criminel organisé, au détournement de fonds, au blanchiment d’argent et à la fraude fiscale. La détention du requérant était encore en cours au moment de l’introduction de la requête. Les requérants estiment que la présomption d’innocence à leur égard a été violée par certains membres du parquet et par certains juges statuant sur leurs demandes d’élargissement. Par ailleurs, le 28   octobre 2018, les médias publièrent des photographies et une vidéo, exposant l’intérieur de la maison des requérants, prétendument réalisées par la police lors d’une perquisition. Enfin, le requérant expose qu’il était soumis à une surveillance par caméra mobile à chaque sortie de la cellule du centre de détention provisoire à Sofia et que les autorités compétentes ont manqué à examiner ses allégations à cet égard. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article   5 §   1 de la Convention   ?   En particulier, la détention provisoire du requérant après le 26   juin 2019 a-t-elle eu lieu «   selon les voies légales   », compte tenu du fait que la période de détention en vertu du mandat d’arrêt européen du 26 octobre 2018 au 7   décembre 2018 n’a pas été déduite de la durée maximale prévue pour la détention provisoire par l’article 63, alinéa 4 du code de procédure pénale   ? Dans l’affirmative, la détention provisoire a-t-elle été arbitraire et irrégulière au regard de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   2.     La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article   5 §   3 de la Convention   ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article   5 §   4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention provisoire   ? En particulier, les tribunaux internes ont-ils examiné, dans leurs décisions sur les demandes d’élargissement introduites par le requérant, toutes les questions relatives à la légalité et à la nécessité de son maintien en détention   ?   4.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article   5 §   5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 1, 3 et 4   ?   5.     La présomption d’innocence garantie par l’article   6 §   2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce à l’égard des requérants   ? En particulier, les expressions suivantes ont-elles porté atteinte à la présomption d’innocence des requérants   :   a)     les propos employés par le procureur en chef du parquet auprès du tribunal pénal spécialisé et adjoint au Procureur général, ainsi que par la procureure en charge de la procédure pénale dirigée contre les requérants, dans les communications diffusées les 26 et 28 octobre 2018   ; b)     les propos employés par le tribunal pénal spécialisé dans les motifs de sa décision du 7 décembre 2018 sur la demande d’élargissement introduite par les requérants (pages 30 et 31 de la décision, voir pages 102 et 103 des annexes au formulaire de requête du 26 avril 2019)   ; et c)     les propos employés par le tribunal pénal spécialisé dans les motifs de sa décision du 11 avril 2019 sur la demande d’élargissement du requérant (page 17 de la décision, voir page 36 des annexes au formulaire de requête du 11 octobre 2019)   ?   6.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur domicile en raison de la publication des photographies et d’une vidéo exposant l’intérieur de leur maison, ainsi que leurs effets personnels et leurs objets de valeur, au sens de l’article   8 §   1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article   8 §   2   ?   7.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance des articles 6 § 2 et 8   de la Convention   ?   8.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée en raison de la mesure de surveillance par caméra mobile lors de ses sorties de la cellule au centre de détention provisoire, au sens de l’article   8   §   1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article   8 §   2   ?   9.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention en relation avec la mesure de surveillance par caméra mobile   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 juillet 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-204449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel