CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 août 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-204708
- Date
- 26 août 2020
- Publication
- 26 août 2020
droits fondamentauxCEDH
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Les contenus bloqués portaient essentiellement sur les opérations menées à l’époque des faits par les forces de sécurité turques contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée) et le groupe armé État islamique au sud-est de la Turquie ainsi qu’en Irak et en Syrie. Par 16 décisions adoptées à différentes dates, le juge de paix de Gölbaşı a confirmé les décisions de restriction d’accès en question au motif que les contenus litigieux publiés en ligne glorifiaient le terrorisme, incitaient à la violence et à la commission d’infractions, menaçaient l’ordre public et la sécurité nationale et portaient atteinte au droit à la vie ainsi qu’à la sûreté des vies et des biens des personnes. Les oppositions formées par les requérants, universitaires spécialistes des questions des droits de l’homme et du droit de l’internet, ont été rejetés par les juges de paix d’Ankara aux motifs que les décisions du juge de paix de Gölbaşı étaient conformes à la procédure et à la loi ou que les requérants, parce qu’ils n’étaient pas les responsables des sites internet bloqués, n’avaient pas le droit de former opposition en tant qu’usagers d’internet, ou qu’il n’y avait aucune impertinence dans les décisions de restriction d’accès. La Cour constitutionnelle déclara irrecevables les recours individuels introduits par les requérants concernant ces procédures pour incompatibilité ratione personae au motif que les intéressés n’avaient pas pu établir un lien direct et personnel entre les mesures de restriction d’accès litigieuses et leur droit de recevoir des informations ou des idées en tant qu’universitaires travaillant dans les domaines de la liberté d’expression et de l’internet et qu’ils n’avaient pas pu étayer leur statut de victime par des motifs raisonnables et convaincants au-delà des allégations abstraites. Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent de mesures de restriction d’accès susmentionnées, qui les auraient privés de recevoir des informations fiables des régions où les opérations militaires étaient menées. Ils soutiennent qu’ils ont le statut de victime à cet égard dans la mesure où les contenus bloqués étaient de nature politique, ils ne disposaient pas des moyens alternatifs d’accéder aux informations en question et ils devaient avoir la qualité de «   chien de garde   » étant donné leur travaux dans le domaine des droits de l’homme. Ils ajoutent que l’article 8/A de la loi n o 5651, qui constitue la base légale des mesures litigieuses, n’offre pas de garanties requises pour assurer sa prévisibilité en raison de son libellé vague, de l’incertitude légale entourant la nature de la mesure de restriction d’accès et de la procédure non-contentieuse qu’elle prévoit, et que cette disposition est utilisée d’une manière arbitraire dans la pratique. Ils allèguent en outre que les mesures litigieuses n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique et proportionnées étant donné qu’elles concernaient souvent l’intégralité d’un site internet et que l’administration adoptant ces mesures et les juridictions les approuvant n’ont pas ménagé, selon eux, une mise en balance adéquate entre les contenus bloqués et les buts légitimes poursuivis avec un examen suffisant. Les requérants allèguent aussi une violation de l’article 18 de la Convention. Ils soutiennent à cet égard que, en adoptant les mesures de restriction d’accès aux contenus litigieux, les autorités visaient à faire taire les organes de presse et les utilisateurs des réseaux sociaux critiquant le gouvernement à l’occasion des opérations militaires et à dissimuler les violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les autorités. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants, en leur qualité d’universitaires faisant des travaux académiques dans le domaine des droits de l’homme, peuvent-ils en l’espèce se voir reconnaître la qualité de victime d’une atteinte à leurs droits garantis par l’article 10 de la Convention portée par des mesures de restriction d’accès aux contenus sur internet ( Cengiz et autres c. Turquie , n os   48226/10 et 14027/11, §§ 49-57, CEDH 2015 (extraits))   ?   Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants, et spécialement à leur droit de recevoir des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention à raison des mesures litigieuses ?   Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi, au sens de l’article 10 § 2 ?   En particulier, la base légale des mesures litigieuses, à savoir 8/A de la loi n o 5651, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, répondait-elle à la condition de légalité voulue par la Convention ( Cengiz et autres, précité, §§   59-65)   ?   Par ailleurs, les juridictions nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions rendues en l’espèce, une mise en balance adéquate entre le droit des requérants à la liberté d’expression et d’autres intérêts en jeu conformément aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention ( Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, CEDH 2016, Gözel et Özer c.   Turquie , n os 43453/04 et 31098/05, § 64, 6 juillet 2010 et Kula c. Turquie , n o 20233/06, §§ 45 et 46, 19 juin 2018)   ?   2.     Les mesures de restriction d’accès aux contenus sur internet, adoptées dans la présente affaire, ont-elles été appliquées dans un but autre que celui envisagé par l’article 10 de la Convention, au mépris de l’article 18 ( Merabishvili c. Géorgie [GC], n o 72508/13, §§ 287-317, 28 novembre 2017) ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 août 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-204708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel