CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-205008
- Date
- 7 septembre 2020
- Publication
- 7 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } Communiquée le 7 septembre 2020 Publié le 28 septembre 2020   PREMIÈRE SECTION Requête n o 55861/16 UNION DES ATHÉES ET DES AGNOSTIQUES RATIONALISTES (UAAR) contre l’Italie introduite le 9 septembre 2016 OBJET DE L’AFFAIRE La requérante, l’Union des Athées et des Agnostiques Rationalistes ( Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ), est une association italienne non confessionnelle instituée en 1991, réunissant des athées et des agnostiques et promouvant une vision rationaliste et humaniste du monde. Le 7 novembre 1995, elle demanda au gouvernement d’entamer les négociations en vue de la conclusion d’une entente ( intesa ) avec l’État aux termes de l’article 8 § 3 de la Constitution. Cette disposition prévoit la possibilité pour l’État de conclure des ententes avec les confessions religieuses non catholiques dans le but de régler les relations avec celles-ci. Le 27 novembre 2003, le Président du Conseil des ministres rejeta la demande de la requérante au motif qu’elle n’était pas une «   confession religieuse   ». La requérante attaqua en justice la décision du Président du Conseil des ministres. Il s’ensuivit un long contentieux devant les juridictions administratives et des sections réunies de la Cour de cassation concernant la question de savoir si la décision du gouvernement de ne pas entamer une procédure d’entente est un acte discrétionnaire et, donc, s’il peut être attaqué en justice. Dans le cadre de ce contentieux, par l’arrêt n o 52 de 2016, la Cour constitutionnelle affirma en définitive que toute décision du gouvernement ayant trait à l’ouverture et à la conclusion de la procédure d’entente aux termes de l’article 8 § 3 de la Constitution, relève d’une activité politique discrétionnaire et ne peut faire l’objet d’aucun contrôle judiciaire. La requérante se plaint d’un déni d’accès à un tribunal au motif que l’arrêt n o 52 de 2016 de la Cour Constitutionnelle a mis fin à sa procédure et empêche désormais toute décision judiciaire concernant le refus opposé par le Conseil des Ministres à sa demande d’entamer les négociations en vue de conclure une entente avec l’État. La requérante déplore l’absence d’une définition légale et objective de la notion de «   confession religieuse   » et des critères qui doivent être satisfaits pour pouvoir obtenir l’ouverture des négociations aux termes de l’article   8 §   3 de la Constitution. Elle considère que ses convictions philosophiques sont protégées par l’article 9 de la Convention au même titre que les croyances religieuses des associations ayant pu conclure des ententes avec l’État. La requérante dénonce une discrimination injustifiée et arbitraire de la part des autorités nationales. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce ( Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres c. Autriche , n o 40825/98, § 63, 31 juillet 2008 et Markovic et autres c. Italie [GC], n o 1398/03, § 101, CEDH 2006 ‑ XIV)   ?   2.     Dans l’affirmative, compte tenu notamment de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n o 52 de 2016, la requérante a-t-elle eu accès à un tribunal afin d’obtenir une décision relative à « des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil »   ? Quelle a été l’issue de la procédure engagée par la requérante devant le Conseil d’État à la suite dudit arrêt de la Cour Constitutionnelle   ?   3.     Eu égard notamment audit arrêt n o 52 de 2016, le droit italien reconnait-il un droit à obtenir l’ouverture et la conclusion d’une procédure d’entente aux termes de l’article   8   §   3 de la Constitution   ? Dans l’affirmative, à la lumière du refus opposé par le Conseil des Ministres en l’espèce, faut-il considérer qu’un tel droit est garanti seulement aux confessions religieuses   ? La requérante, pourrait-elle accéder à une procédure d’entente en sa qualité d’«   organisation philosophique non-confessionnelle   » (voir, İzzettin Doğan et autres c. Turquie , [GC], n o   62649/10, §§ 90 et ss, 26 avril 2016 précité)   ?   4.     En l’absence de conclusion d’une entente avec l’État au sens de l’article   8   §   3 de la Constitution italienne, de quels privilèges la requérante serait-elle exclue parmi les privilèges suivants reconnus aux confessions religieuses   : a) le droit de nommer librement ses ministres de culte ; b) le droit de bénéficier de l’exonération fiscale conférée aux confessions religieuses par la loi n o 1159 de 1929 et d’être exonérée d’autres impôts locaux ; c) le droit d’être destinataire de 0,8 % (huit pour mille) des impôts sur les revenus des citoyens italiens et de participer à sa distribution ; d) le droit, pour ses membres, de bénéficier de réductions d’impôts sur les dons à l’association ; e) le droit de célébrer des mariages ; f) le droit d’effectuer des visites pastorales dans les lieux publics ; g) le droit de donner des cours de religion dans les écoles publiques ? À cet égard, quel est l’impact de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n o   52 de 2016, selon lequel l’absence d’une entente ne préjuge pas de la possibilité de se prévaloir, sous certaines conditions, des privilèges prévus par la loi (§   5.1)   ? La requérante a-t-elle demandé la reconnaissance desdits privilèges   ?   5.     Y a-t-il eu méconnaissance du droit de la requérante d’exercer et de manifester ses convictions, au sens de l’article 9 de la Convention, en raison du refus des autorités d’entamer les négociations en vue de la conclusion d’une entente aux termes de l’article 8 § 3 de la Constitution   ? À cet égard, quel est l’impact de la récente décision de la Cour de cassation n o 7893 de 2020   ?   6.     La requérante a-t-elle été victime d’une discrimination injustifiée fondée sur ses convictions philosophiques, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 9, vis-à-vis des confessions religieuses ayant pu demander l’ouverture des négociations   ? Peut-on considérer que la requérante se trouvait dans une situation comparable à celle desdites confessions religieuses (voir, İzzettin Doğan et autres c. Turquie , [GC], n o 62649/10, §§ 90 et ss, 26 avril 2016 précité)   ?   7.     Y a-t-il eu ingérence au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1, lu en conjonction avec l’article 14   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-205008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel