CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-205014
- Date
- 7 septembre 2020
- Publication
- 7 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les faits concernant la requérante Kuzak («   la première requérante   ») et la requérante Pająk («   la deuxième requérante   ») À l’époque des faits, les requérantes susmentionnées exerçaient la fonction de juge du tribunal de district de Nowy Targ depuis 1986 et 1987, respectivement. Le 1er octobre 2017 est entrée en vigueur la loi du 12   juillet   2017 («   la loi du 12   juillet   2017   ») portant modification de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun ( Prawo o ustroju sądów powszechnych , «   la loi Pusp   »). Le 5 octobre 2017, en se fondant sur les dispositions pertinentes de la loi du 16 novembre 2016 portant modification de la loi sur les retraites et les pensions au titre du fonds d’assurances sociales et de certaines autres lois («   la loi sur les retraites et les pensions   ») et de celles de l’article   69 §   1 de la loi Pusp (voir, le droit interne pertinent ci-dessous) chacune des requérantes susmentionnées adressa au ministre de la Justice une déclaration indiquant son souhait de continuer à exercer sa fonction jusqu’à l’âge de 70   ans. Ces déclarations furent accompagnées de certificats médicaux attestant que l’état de santé respectif de chacune de ces requérantes leur permettait de siéger. Par une lettre du 23 novembre 2017, en se fondant sur la disposition de l’article   69 §   1, 1b et   3 alinéa   1 de la loi Pusp (voir le droit interne pertinent ci-dessous), un responsable du service compètent du ministère de la Justice informa la première et la deuxième requérante qu’il ne consentait pas à la continuation de l’exercice de leurs fonctions respectives. Par lettres des 11 et 10   avril   2018, en se fondant sur l’article   26 alinéa   1 de la loi sur les retraites et les pensions, le ministre de la Justice informa les requérantes susmentionnées de leurs départs à la retraite respectifs ayant pris effet le 1 er   avril   2018. Les faits concernant la requérante Kabzińska («   la troisième requérante   ») À l’époque des faits, la troisième requérante exerçait la fonction de juge du tribunal régional de Kielce depuis 1989. Depuis 2000, elle était également présidente de la chambre commerciale de ce tribunal. Le 4 octobre 2017, en se fondant sur les dispositions de l’article   69   §   1 de la loi Pusp combiné avec celles pertinentes en l’espèce de la loi portant modification de la loi sur les retraites et les pensions, la troisième requérante adressa au ministre de la Justice une déclaration indiquant son souhait de continuer à exercer sa fonction jusqu’à l’âge de 70 ans. Cette déclaration fut accompagnée d’un certificat médical attestant que l’état de santé de la troisième requérante lui permettait de siéger. Le 3 janvier 2018, le ministre de la Justice informa la troisième requérante qu’il ne consentait pas à la continuation de l’exercice de ses fonctions. La décision sur ce point du ministre de la Justice ne fut accompagnée d’aucune motivation. Par une lettre du 27 mars 2018, les services compétents du ministère de la Justice informèrent la troisième requérante qu’elle resterait en fonction jusqu’au 13   décembre   2018. Par une lettre du 11 juin 2018, la troisième requérante adressa au Conseil national de la Magistrature («   le CNM   ») une déclaration indiquant son souhait de continuer à exercer sa fonction jusqu’à l’âge de 70   ans. Cette déclaration fut accompagnée de certificats médicaux attestant que l’état de santé de la troisième requérante lui permettait de siéger. Par une résolution du 25 juillet 2018, laquelle avait été communiquée à la troisième requérante le 21   août   2018, le CNM statuant en application de l’article 69 § 1 b de la loi Pusp (voir le droit interne pertinent ci-dessous) refusa de l’autoriser de continuer à exercer sa fonction jusqu’à l’âge de 70   ans, estimant que ni l’intérêt de la justice ni l’intérêt général ne l’exigeaient. Pour parvenir à sa décision sur ce point, le CNM avait pris en compte les éléments du dossier de l’intéressée, parmi lesquels ses données statistiques pour la période allant de janvier à juin   2018, son relevé d’absences autres que ses congés annuels et son rapport d’évaluation par le président du tribunal régional de Kielce. Dans les motifs de sa résolution, le CNM observa que, bien que le rapport d’évaluation de l’intéressée fût positif, son départ à la retraite ne risquait pas, selon lui, de considérablement entraver le travail de ce tribunal. Par une lettre du 30 août 2018, la requérante invita le CNM à lui communiquer les recours qu’elle pouvait exercer pour se plaindre de la résolution susvisée du CNM. En l’absence de réaction de la part du CNM à son invitation, la requérante réitéra sa demande sur ce point. Par un courrier du 4 octobre 2018, le vice-président du CNM informa la requérante que la question soulevée par l’intéressée était régie par les dispositions pertinentes de la loi Pusp et celles de la loi du 12   mai   2011 sur le CNM. Le droit interne pertinent La loi du 27 juillet 2001 sur l’organisation des juridictions de droit commun (« la loi Pusp   ») L’article 69 §§ 1 et 3 de cette loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur des modifications législatives de 2017 était libellé comme suit   : «   1.     Le juge part à la retraite le jour de son 67 e anniversaire (...), sauf s’il adresse au ministre de la Justice, au plus tard six mois avant d’atteindre l’âge précité, une déclaration indiquant son souhait de continuer à exercer sa fonction et présente un certificat, établi dans les conditions applicables aux candidats à la magistrature du siège, attestant que son état de santé lui permet de siéger. (...) 3.     Lorsqu’un juge fait une déclaration et présente un certificat au sens du paragraphe   1, il ne peut exercer sa fonction que jusqu’à l’âge de 70   ans révolus. (...)   » Le 1er octobre 2017 est entrée en vigueur la loi du 12   juillet   2017, portant modification de la loi Pusp et de certaines autres lois. En   conséquence de ces modifications, l’article   69 de la loi Pusp était libellé comme suit   : «   1.     Le juge part à la retraite le jour de son 60 e anniversaire pour la femme et de son 65 e anniversaire pour l’homme, sauf s’il adresse au ministre de la Justice, douze mois au plus tôt et six mois au plus tard avant d’atteindre l’âge précité, une déclaration indiquant son souhait de continuer à exercer sa fonction et présente un certificat, établi dans les conditions applicables aux candidats à la magistrature du siège, attestant que son état de santé lui permet de siéger. (...) 1b.     Le ministre de la Justice peut autoriser un juge à continuer d’exercer ses fonctions, compte tenu des impératifs d’utilisation rationnelle des membres du personnel des juridictions de droit commun et des besoins résultant de la charge de travail des différentes juridictions. Lorsqu’un juge atteint l’âge visé au paragraphe   1 avant la fin de la procédure de prolongation de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à la clôture de ladite procédure. (...) Lorsque le ministre de la Justice délivre une autorisation au sens du paragraphe   1b, le juge concerné ne peut continuer à siéger que jusqu’à l’âge de 70   ans révolus. (...)   » Le 23 mai 2018 est entrée en vigueur la loi du 12   avril   2018 portant modification, entre autres, de la loi Pusp et de la loi sur le CNM. Cette loi a modifié l’article   69 de la loi Pusp de sorte que celui-ci est à présent ainsi libellé   : «   1.     Le juge part à la retraite le jour de son 65 e anniversaire, sauf s’il adresse au CNM, douze mois au plus tôt et six mois au plus tard avant d’atteindre l’âge précité, une déclaration indiquant son souhait de continuer à exercer leur fonction et présente un certificat, établi dans les conditions applicables aux candidats à la magistrature du siège, attestant que son état de santé lui permet de siéger. (...) 1b.     Le CNM peut autoriser un juge à continuer d’exercer ses fonctions, si cela est justifié par les impératifs d’intérêt de la justice ou d’intérêt général, en particulier, compte tenu de l’utilisation rationnelle des membres du personnel des juridictions de droit commun ou des besoins résultant de la charge de travail des différentes juridictions. La résolution [y afférente] du CNM est définitive. Lorsqu’un juge atteint l’âge visé au paragraphe   1 avant la fin de la procédure de prolongation de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à la clôture de ladite procédure. (...) 3.     Lorsque le CNM délivre une autorisation au sens du paragraphe   1b, le juge concerné ne peut continuer à siéger que jusqu’à l’âge de 70   ans révolus. (...)   » Le droit de l’Union européenne pertinent   Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («   le TFUE   ») L’article 157 du TFUE en ses dispositions pertinentes en l’espèce est ainsi libellé   : «   1.     Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2.     Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. (...) 4.     Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.   » La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne L’article 47 du titre VI de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «   Justice   » dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. (...) (...)   »   La directive 2006/54/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail («   la directive 2006/54/ CE   ») Les dispositions pertinentes de cette directive énoncent   : L’article   5 «   (...) toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les régimes professionnels de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne   : a)             le champ d’application de tels régimes et les conditions d’accès à de tels régimes   ; (...)   » L’article   9 «   Exemples de discrimination   » «   1.     Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, pour   : (...) f)     imposer des âges différents de retraite   ; (...)   » L’arrêt du 5 novembre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-192/18 Commission/Pologne Dans l’arrêt susvisé, la CJUE a déclaré que les règles polonaises relatives à l’âge du départ à la retraite des juges et des magistrats du parquet, consécutives à l’entrée en vigueur de la loi du 12   juillet   2017, étaient contraires au droit de l’Union. La CJUE a accueilli le recours en manquement que la Commission avait introduit contre la République de Pologne le 15   mars   2018 et constaté que cet État membre avait manqué aux obligations lui incombant en vertu du droit de l’Union, d’une part, en instaurant un âge du départ à la retraite différent pour les femmes et les hommes appartenant à la magistrature polonaise et, d’autre part, en abaissant l’âge du départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun, tout en conférant au ministre de la Justice le pouvoir de prolonger la période d’activité de ces juges. Concernant les âges de départ à la retraite s’appliquant respectivement aux magistrats féminins et aux magistrats masculins, la CJUE a, tout d’abord, relevé que les pensions de retraite dont bénéficient ces magistrats relèvent de l’article 157 TFUE, selon lequel chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. Les régimes de pension en cause entrent également dans le champ d’application des dispositions de la directive   2006/54 consacrées à l’égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale. Ensuite, la CJUE a jugé que cette loi a introduit des conditions directement discriminatoires fondées sur le sexe, notamment, en ce qui concerne le moment auquel les intéressés peuvent bénéficier d’un accès effectif aux avantages prévus par les régimes de pension concernés. Enfin, elle a rejeté l’argument de la Pologne selon lequel les différences ainsi prévues entre magistrats féminins et magistrats masculins en matière d’âge d’accès à une pension de retraite constituent une mesure de discrimination positive. En effet, ces différences ne sont   pas de nature à compenser les désavantages auxquelles sont exposées les carrières des fonctionnaires féminins en aidant celles-ci dans leur vie professionnelle et en remédiant aux problèmes qu’elles peuvent rencontrer durant leur carrière. La Cour a, dès lors, conclu que la législation en cause violait l’article   157 TFUE ainsi que la directive 2006/54. S’agissant de la mesure consistant à conférer au ministre de la Justice le pouvoir d’autoriser ou non la continuation de l’exercice des fonctions des juges des juridictions de droit commun au-delà du nouvel âge du départ à la retraite, tel qu’abaissé, la CJUE a constaté que les conditions de fond et les modalités procédurales entourant ce pouvoir de décision sont, en l’espèce, de nature à engendrer des doutes légitimes quant à l’imperméabilité des juges concernés à l’égard d’éléments extérieurs et à leur neutralité. En effet, d’une part, les critères sur le fondement desquels le ministre est appelé à prendre sa décision sont trop vagues et non vérifiables, et cette décision ne doit pas être motivée et ne peut faire l’objet d’un recours juridictionnel. D’autre part, la durée de la période pendant laquelle les juges sont susceptibles de demeurer dans l’attente de la décision du ministre relève de la discrétion de ce dernier. GRIEFS Invoquant les articles 13, 14 et 17 de la Convention, l’article   157 du TFUE, les articles   33 et   180 de la Constitution polonaise et les dispositions pertinentes de la directive européenne 2006/54/EC, la première et la deuxième requérante se plaignent de la violation de leurs droits garantis par l’ensemble de ces dispositions, laquelle aurait été consécutive tant à l’obligation leur ayant été faite de prendre leurs retraites respectives à l’âge de 60   ans qu’au refus du ministre de la Justice de les autoriser de continuer à siéger jusqu’à l’âge de 70   ans. Les requérantes susmentionnées se plaignent, tout particulièrement, qu’en conséquence de l’application de ces mesures, lesquelles auraient été, selon elles, contraires au principe d’inamovibilité des juges, n’auraient été accompagnées d’aucune motivation et auraient été insusceptibles d’un recours, elles-mêmes ont été victimes d’une discrimination fondée sur le sexe et ont subi un manque à gagner d’un montant de 500   232,44   PLN. Citant l’article 6 de la Convention, la troisième requérante se plaint de l’absence dans son chef d’un recours pour se plaindre de la résolution du CNM portant refus de lui délivrer l’autorisation de continuer à exercer sa fonction jusqu’à l’âge de 70   ans, laquelle résolution aurait été, selon elle, arbitraire et injustifiée. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 de la Convention dans son volet «   civil   » s’applique-t-il en l’espèce   ? (voir, en particulier, les arrêts Vilho   Eskelinen et autres c.   Finlande   [GC], n o   63235/00, CEDH   2007 ‑ II, Baka c.   Hongrie   [GC], n o   20261/12, CEDH   2016, Denisov c.   Ukraine   [GC], n o   76639/11, 25   septembre   2018).   2.     Dans l’affirmative, les requérantes ont-elles eu accès à un «   tribunal   » tel que prévu par l’article   6 §   1 de la Convention   ?   3.     L’article 14 de la Convention combiné à l’article 8 de celle-ci et/ou à l’article   1 de son Protocole n o   1 s’applique-t-il aux doléances formulées par la première et le deuxième requérante   relativement à l’obligation leur ayant été faite de prendre leurs retraites respectives à l’âge de 60 ans   ?   4.     Dans l’affirmative, l’obligation en question fondée sur la législation nationale établissant les différences entre magistrats féminins et magistrats masculins en matière d’âge de départ à la retraite des juges, a-t-elle porté atteinte au droit de la première et de la deuxième requérante de ne pas subir de discrimination, garanti par l’article 14 combiné, en l’espèce, avec l’article   8 de la Convention   et/ou l’article 1 de son Protocole n o   1 ?     ANNEXE   N o Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité 1 25226/18 Pająk c. Pologne 21/05/2018 Lucyna PAJĄK 1956 Nowy Targ polonais 2 25805/18 Kuzak c. Pologne 21/05/2018 Marta KUZAK 1957 Nowy Targ polonais 3 8378/19 Kabzińska c. Pologne 30/01/2019 Elzbieta Jadwiga KABZIŃSKA 1953 Kielce polonais    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-205014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel