CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-205024
- Date
- 9 septembre 2020
- Publication
- 9 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ravil Vladimirovich Aptineyev, est un ressortissant russe né en 1983 et résidant à Tomsk. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 septembre 2013, le requérant fut arrêté par la police au moment de la réception d’un colis renfermant, sous une forme dissimulée, des sachets contenant au total environ dix kilogrammes d’une substance en poudre. Selon le rapport établi le 25 octobre 2013 à l’issue d’une expertise chimico ‑ toxicologique, la substance en question correspondait à la formule chimique N-(1-carbamoyl-2-methylpropyl)-1-penthyl-1Н-indazol-3-carboxamide, ou AB-PINACA-CHM. Le rapport concluait que cette substance était un analogue du stupéfiant ACBM   (N)-018, APINACA (formule chimique N-(1-adamantane-1-penthyl-1H-indazol-3-carboxamide). Le requérant fut accusé de complicité d’actes préparatoires à la cession de stupéfiants en très grande quantité (articles 30   §   1, 33   §   5 et 228.1   §   5 du code pénal). L’affaire pénale dirigée contre le requérant fut renvoyée en jugement devant le tribunal de l’arrondissement Jéléznodorojni de la ville de Krasnoïarsk («   le tribunal   »). Devant le tribunal, le requérant plaida, entre autres, que la substance AB ‑ PINACA-CHM ne pouvait être considérée comme un analogue du stupéfiant APINACA. Il contesta les conclusions que les experts avaient formulées dans le rapport du 25 octobre 2013 et présenta à l’appui de ses arguments les avis de quatre spécialistes appelés par la défense. Selon les avis en question, la législation en vigueur ne contenait pas de critères qui auraient permis d’établir l’existence d’une «   similitude   » entre les propriétés et effets de la substance AB-PINACA-CHM et les propriétés et effets du stupéfiant APINACA. Par un jugement du 28 novembre 2014, le tribunal reconnut le requérant coupable du chef d’accusation porté contre lui et le condamna à une peine de six ans et cinq mois d’emprisonnement assortie d’une amende de 900   000   roubles russes. S’appuyant sur le rapport d’expertise du 25 octobre 2013, il conclut que la substance AB-PINACA-CHM saisie le 10   septembre 2013 avait une structure chimique et des propriétés similaires à celles du stupéfiant APINACA et qu’elle reproduisait les effets psychoactifs de ce dernier. Il estima que les conclusions des experts étaient suffisantes pour permettre de qualifier la substance saisie le 10 septembre 2013 d’«   analogue de stupéfiant   » au sens de l’article 228.1 du code pénal et de l’article 1 de la loi n o   3-FZ du 8   janvier 1998 sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Il indiqua de surcroît que ladite substance avait été inscrite sur la liste figurant dans l’annexe I de l’ordonnance n o   1002 (voir la partie «   Le droit interne pertinent   » ci ‑ dessous) le 19   septembre 2013, soit peu après la saisie de la substance litigieuse. Il écarta par ailleurs les avis des spécialistes présentés par la défense au motif qu’ils ne pouvaient mettre en doute les conclusions du rapport d’expertise du 25   octobre 2013, et il rejeta par conséquent la demande du requérant visant à faire ordonner une contre ‑ expertise. Le requérant interjeta appel du jugement du 28 novembre 2014. Il réitéra entre autres son argument selon lequel la substance AB-PINACA-CHM ne pouvait être considérée comme un analogue du stupéfiant APINACA, expliquant que le droit interne ne prévoyait pas de méthodes ou de recommandations pertinentes, notamment, quant à la similitude des effets psychoactifs. Il joignit un avis d’un autre spécialiste, Al. Par un arrêt du 24 février 2015, la cour régionale de Krasnoïarsk rejeta l’appel du requérant. Elle estima entre autres que le rapport d’expertise du 25 octobre 2013 était complet sur la question de savoir si la substance AB ‑ PINACA-CHM était un analogue du stupéfiant APINACA. Quant aux avis des spécialistes présentés par la défense devant le tribunal ainsi qu’à celui du spécialiste Al., elle indiqua que les spécialistes en question n’avaient pas examiné la substance saisie et qu’on ne leur avait pas fait officiellement savoir qu’ils engageaient leur responsabilité pénale en cas de faux témoignage. Le droit interne pertinent L’article 228.1 du code pénal dans sa version en vigueur au moment des faits se lisait comme suit   : «   1.     La fabrication, la cession et l’envoi illicites de stupéfiants, de substances psychotropes ou de leurs analogues ainsi que la cession et l’envoi de plantes contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes (...) –     sont punis d’une peine pouvant aller de quatre à huit ans d’emprisonnement (...) 5.     Les actes prévus aux paragraphes 1 à 4 du présent article commis en très grande quantité –     sont punis d’une peine pouvant aller de quinze à vingt ans d’emprisonnement (...)   » L’article 228 du code pénal contient une note n o   2 et une note n o 3 qui se lisent comme suit   : «   2.   Ce qui constitue les quantités appréciable, grande et très grande de stupéfiants et de substances psychotropes (...) aux fins du présent article [ainsi que] des articles 228.1, 229 et 229.1 du présent code est déterminé [conformément aux règles] adoptées par le gouvernement de la Fédération de Russie. 3.   Les quantités appréciable, grande et très grande d’analogues de stupéfiants et de substances psychotropes correspondent aux quantités appréciable, grande et très grande de stupéfiants et de substances psychotropes auxquels ils sont analogues.   » L’ordonnance gouvernementale n o   1002 du 1 er octobre 2012, telle qu’elle était en vigueur au 13 septembre 2013, contenait dans ses annexes I et II des listes de stupéfiants et d’autres substances psychotropes, ainsi que leurs quantités aux fins de l’application des articles 228, 228.1, 229 et 229.1 du code pénal. L’annexe I contenait une liste de stupéfiants ou de substances psychotropes dont le trafic était interdit. La substance N ‑ (1 ‑ carbamoyl ‑ 2 ‑ methylpropyl)-1-penthyl-1Н-indazol-3-carboxamide ne figurait pas sur cette liste. Par l’ordonnance n o   788 du 9 septembre 2013, entrée en vigueur le 19   septembre 2013, le gouvernement a complété l’annexe I de l’ordonnance n o   1002 en y insérant une référence à la substance N ‑ (1 ‑ carbamoyl ‑ 2 ‑ methylpropyl)-1-penthyl-1Н-indazol-3-carboxamide. La   «   quantité appréciable   » de cette substance était fixée à 0,05 gramme et plus, sa «   grande quantité   » à 0,25 gramme et plus, et sa «   très grande   quantité   » à 500 grammes et plus. Les parties pertinentes de l’article 1 de la loi n o   3 ‑ FZ du 8 janvier 1998 sur les stupéfiants et les substances psychotropes («   la loi n o   3 ‑ FZ   ») se lisent comme suit   : «   (...) –     les analogues de stupéfiants et de substances psychotropes [sont] des substances d’origine synthétique ou naturelle interdites dans la Fédération de Russie qui ne sont pas incluses dans les listes de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs de stupéfiants et de substances psychotropes qui sont soumis à contrôle au sein de la Fédération de Russie et qui disposent d’une structure chimique et de propriétés similaires à la structure chimique et aux propriétés des stupéfiants et des substances psychotropes dont ils reproduisent les effets psychoactifs (...)   » GRIEFS Invoquant notamment l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation sur le fondement de l’article 228.1 du code pénal russe. En particulier, il soutient que ledit code ne contient pas de définition des «   analogues de stupéfiant   » et que l’article en question est une «   disposition de renvoi   » dans la mesure où le contenu du concept juridique d’«   analogue de stupéfiant   » y figurant doit être établi sur le fondement d’autres dispositions du droit interne. L’article 1 de la loi n o   3-FZ donne certes une définition dudit concept, mais le requérant conteste la clarté et la prévisibilité de cette disposition légale. Appliquée dans le cadre des poursuites pénales dirigées contre lui, elle ne serait pas suffisamment précise car elle utiliserait le critère de «   similitude   » entre la structure chimique et les propriétés de stupéfiants et de leurs analogues, sans toutefois préciser de quelles propriétés il s’agit. L’établissement de cette similitude dépendrait de l’appréciation d’experts qui interviendraient seulement ‑ comme cela aurait été le cas en l’espèce –   dans le cadre de poursuites pénales ouvertes postérieurement aux actes incriminés. Selon le requérant, les conventions internationales en matière de stupéfiants, et notamment la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, ne recourent pas au concept d’«   analogue de stupéfiant   » mais identifient au contraire des substances chimiques précises susceptibles d’être soumises au contrôle des autorités de l’État. Il argue que lesdits instruments internationaux ne permettent pas de sanctionner une personne pour des actes commis en relation avec des substances qui ne seraient pas inscrites sur les listes de stupéfiants ou de substances psychotropes prévues à cet effet et dont la qualification d’«   analogues de stupéfiant   » dépendrait de la conclusion d’experts dans le cadre d’une affaire pénale concrète. Il soutient que le droit interne n’est pas suffisamment explicite concernant les substances soumises au contrôle de l’État et que, par conséquent, il ne permet pas à un individu d’adapter sa conduite afin de prévoir les conséquences juridiques de ses actes. Il voit donc dans sa condamnation sur le fondement de l’article 228.1 du code pénal une application arbitraire et imprévisible de la loi pénale et, partant, une violation de l’article 7 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES La condamnation du requérant sur le fondement de l’article 228.1 du code pénal a ‑ t ‑ elle emporté violation de l’article   7 de la Convention   ? En particulier, l’infraction prévue par ledit article, et notamment son paragraphe 1 sanctionnant la cession d’«   analogues de stupéfiant   », était-elle définie, au moment des faits, avec suffisamment de clarté et de prévisibilité, au sens de l’article 7 de la Convention, pour permettre au requérant de savoir à l’avance que son comportement était répréhensible   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-205024
Données disponibles
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- Résumé officiel