CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-205125
- Date
- 17 septembre 2020
- Publication
- 17 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Yaniv Tenenbaum, est un ressortissant français né en 1984 et résidant à Nice. Il est représenté devant la Cour par son père, M.   G.   Tenenbaum, qui réside également à Nice. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Les événements du 3 juin 2012 Le requérant passa la journée du 3 juin 2012 dans un établissement de restauration rapide à Thoiry en raison du mauvais temps. Alors que l’établissement était sur le point de fermer, une altercation se produisit entre lui et un employé, le second reprochant au premier d’avoir tenté de lui dérober un sac plastique lui appartenant. Une bagarre s’ensuivit. Un employé de l’établissement appela la gendarmerie. Une brigade de la gendarmerie de Bellegarde sur Valserine composée de J.R., C.F., I.A. et K.C. se rendit sur les lieux vers 23 heures. Alors que le requérant se trouvait à l’extérieur de l’établissement, C.F. lui demanda de présenter une pièce d’identité. Le requérant obtempéra. Informé de ce que les gendarmes intervenaient en raison de la bagarre qui avait eu lieu dans l’établissement, le requérant indiqua qu’il s’agissait d’un malentendu, et proposa aux gendarmes, qui l’avaient encerclé, d’entrer dans l’établissement pour s’en expliquer. C.F. lui dit «   tu bouges pas   ! » puis lui saisit le poignet en lui disant «   tu viens avec moi   !   ». Voyant que les gendarmes voulaient le menotter, le requérant protesta, demanda d’être lâché et se raidi. Deux autres gendarmes intervinrent alors pour le saisir. Le requérant indique que les gendarmes le firent chuter sur les genoux puis sur le ventre, alors qu’il n’avait pas fait de geste agressif à leur encontre. Un gendarme lui porta un coup de pied violent «   au côté gauche   ». C.F. plaça sa matraque télescopique contre sa nuque en la passant sous son bras pour faire levier. Un autre gendarme écrasa sa tête contre le bitume, l’empêchant de remuer et de respirer. Le requérant cria sous la douleur en demandant aux gendarmes de le lâcher. Il se raidit et plaqua ses mains au sol pour tenter de décoller sa tête. C.F. se leva et lui dit «   je vais te casser les bras   » et lui porta un violent coup de talon sur l’épaule droite. Comme son bras droit était tendu et qu’il était en appui sur les mains, cela lui luxa l’épaule droite. Il cria de nouveau de douleur. Alors qu’il n’était plus en appui sur son bras droit et qu’un gendarme maintenait son bras gauche en extension, C.F. lui asséna un coup de pied sur l’omoplate gauche, ce qui luxa également l’épaule gauche. Plaqué sur le sol, le requérant cria de douleur. Malgré ses épaules luxées, les gendarmes tirèrent ses deux bras vers l’arrière et le menottèrent. Ils le soulevèrent et le portèrent dans le fourgon, ignorant sa demande d’être conduit à l’hôpital. Le requérant fut conduit à la gendarmerie où il fut placé en cellule. Il demanda à plusieurs reprises d’être conduit à l’hôpital, vainement. Au bout d’une heure et demie, un officier de police judiciaire l’informa qu’il était en garde à vue. Il ne fut pas informé qu’il pouvait bénéficier de l’assistance gratuite d’un avocat. Sur son insistance, il fut conduit à l’hôpital de Saint Julien en Genevois. Le requérant fut examiné le 4 juin 2012 par la Dr D., praticienne exerçant aux urgences du centre hospitalier de Saint Julien en Genevois. Le 23 juin 2012,   elle établit le «   certificat médical initial   » suivant: «   (...) bilan lésionnel constaté aux urgences (sous réserve de lésions constatées ultérieurement)   : Épaule gauche   : luxation scapulo-humérale antérieure Épaule droite   : luxation scapulo-humérale antérieure Dermabrasions multiples de la face (1 dermabrasion de 3*2 cm front droit, 1   dermabrasion de 1*2 cm front droit, 1 dermabrasion de 2*2 cm front gauche, 1   dermabrasion de 3*2 cm joue gauche) Dermabrasion moignon épaule droite de 7*5 cm Hématome face interne bras droit 20*15 cm Dermabrasion face extension coude droit 4*5 cm Dermabrasion face antérieure des deux genoux 6*7 cm Hématome semi circulaire poignet gauche 15*10 cm Dermabrasion face interne bras gauche linéaire de 15*3 cm Contusion flanc gauche face postérieure de 20*15 cm Dermabrasion en regard face postérieure de 20*15 cm Dermabrasion en regard omoplate gauche de 4*3 cm Contusion des os propres du nez. Ces lésions entraînent, sauf complication   : des soins   : trois semaines (...)   » Un certificat médical (date illisible) établi par le Dr B., chirurgien au centre hospitalier universitaire de Nice fait état d’une luxation de l’épaule gauche et d’une incapacité temporaire de travail de quarante-cinq jours à compter du 11 juin 2012. Un compte-rendu opératoire daté du 21 juin 2012 indique que le requérant fut opéré le 11 juin 2012 au centre hospitalier universitaire de Nice. Il est ainsi rédigé   : «   (...) Diagnostic   : luxation antéro-intérieure de l’épaule gauche sur instabilité chronique. Intervention   : réduction manuelle sous anesthésie générale au bloc opératoire. Contrôle rayons X. authentifiant la réduction satisfaisante avec existence d’une encoche de malgaine profonde. Consignes post-opératoires   : attelle d’épaule à conserver pendant trois semaines. Consultation de contrôle avec le Dr B. à distance.   » Un compte-rendu d’hospitalisation daté du 12 juin 2012 établi par un interne du centre hospitalier universitaire de Nice indique ce qui suit   : «   (...) A l’examen clinique, déformation de l’épaule gauche sans troubles neurologiques et vasculaires associés. (...) L’imagerie met en évidence une luxation antéro inférieure de l’épaule gauche avec soigne de l’encoche associé. Indication de réduction en urgence sous anesthésie générale le 11/06/12   : intervention réalisée par le Dr [B.] Contention par attelle de luxe courte au corps. Suites simples. Le patient quitte le service ce jour pour retour à domicile. Consignes de sortie   : antalgiques, attelle de luxe pendant trois semaines   ; sera revu en consultation avec radiographies de contrôle par le Dr [R.] à J21.   » Le 15 juin 2012, le Dr S., médecin légiste, expert près la cour d’appel d’Aix, rédigea le certificat suivant   après avoir procédé à un examen médico ‑ légal du requérant : «   (...) Examen (...) Anxiété latente. Ralentissement idéo-moteur. Tête et cou   : cicatrice abrasive récente de 2 cm 2 au-dessus du sourcil droit. Cicatrice abrasive récente de 1 cm 2 à la tempe gauche. Cicatrice abrasive récente de 1 cm 2 sous la pommette droite. Douleur déclarée aux mouvements de la tête. Membre supérieur gauche   : attelle de luxe en place avec immobilisation totale. Ecchymose scapulaire gauche triangulaire à pointe supérieur de 3 cm sur 2 cm. Ecchymose infiltrant tout le creux auxiliaire. Emprunte des menottes au poignet. Membre supérieur droit   : limitation des amplitudes des mouvements de l’épaule à 90 o maximum. Cicatrice abrasive rosée triangulaire au niveau de l’articulation acromio-claviculaire à pointe antérieure de 6 cm sur 2 cm de base. Infiltrat ecchymotique de 9 cm sur 6 cm au tiers supéro-postérieur du bras. Infiltrat ecchymotique de 6 cm sur 6 cm au tiers axillaire postérieur. Aspect de contusion musculaire externe du bras droit. Excoriation du cinquième métacarpien. Empreinte des menottes au poignet. Thorax   : douleur déclarée à la palpation du rebord costal antérieur gauche. Auscultation non pathologique. Plaies abrasives superficielles aux deux genoux. Examen par ailleurs sans particularité. (...) Conclusion   : Allégations d’égression subie à Thoiry dans la nuit du 3 au 4 juin 2012. [Le requérant], se déclarant désœuvré et sans but, resté longtemps à l’intérieur d’un restaurant (...) aurait été soupçonné à tort à ses dires d’une tentative de vol. Les gendarmes seraient intervenus et [le requérant] dit avoir été menotté après avoir été mis à terre et recevant divers coups. Il a été placé en garde à vue puis transporté à l’hôpital de St Julien en Genevois où des soins furent prodigués avant un nouveau placement en cellule de garde à vue pour quelques heures. De retour à Nice le 11 juin 2012 et souffrant notamment de son épaule gauche, [le requérant] a été hospitalisé au CHU et une réduction de luxation de l’épaule gauche a été nécessaire sous anesthésie générale au cours de quarante-huit heures d’hospitalisation. Une immobilisation par attelle du membre supérieur gauche doit être portée pendant quarante-cinq jours. L’examen pratiqué ce jour a permis de décrire des traces traumatiques cutanées abrasives et ecchymotiques compatibles avec des coups reçus. Il existe une limitation douloureuse des mouvements de l’épaule droite et donc surtout une immobilisation de l’épaule gauche. Un ralentissement idéo-moteur et une anxiété sont notés et pourraient amener à demander une expertise psychiatrique. L’incapacité temporaire totale de travail personnel au sens du code pénal est supérieure à huit jours, de l’ordre de vingt et un jour sauf complications (...)   » La plainte simple et ses suites Le 16 juillet 2012, le requérant déposa une plainte pour violences par personnes dépositaires de l’autorité publique ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours contre les gendarmes J.R., C.F., I.A. et K.C. devant la procureur de la République de Bourg en Bresse. Le 8 octobre 2012, la procureure de la République répondit qu’elle ne donnait pas suite à la plainte, «   les investigations conduites par le commandant de la compagnie de gendarmerie de Gex, à la suite de la plainte (...) n’a[yant] pas révélé un comportement critiquable de ces gendarmes au moment de l’interpellation   ». Le jugement correctionnel du 17 octobre 2012 Il ressort de l’ordonnance du 29 décembre 2014 et de l’arrêt du 4   septembre 2015 (ci-dessous) que le requérant fut déclaré coupable mais pénalement irresponsable des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail et de rébellion par un jugement du 17 octobre 2012 (non produit). Ce jugement était motivé par une expertise psychiatrique du requérant, qui indiquait que les faits avaient été commis «   avec une expérience délirante s’intégrant dans un tableau de graves troubles de la personnalité de type psychotique   ». La plainte avec constitution de partie civile et ses suites Le 15 avril 2013, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile du chef de violences par personnes dépositaires de l’autorité publique ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours par personnes dépositaires de l’autorité publique contre les gendarmes J.R., C.F., I.A. et K.C.   Ces derniers furent entendus par le juge d’instruction et placés sous le statut de témoin assisté. Trois employés de l’établissement de restauration rapide et un gendarme adjoint volontaire, présents sur les lieux au moment des faits, furent également entendus. a)       L’expertise médico-légale Le 10 septembre 2014, le juge d’instruction ordonna une expertise médico-légale, qui fut réalisée le 24 février 2014 par le Dr F., médecin légiste, expert près la cour d’appel de Lyon. Le rapport d’expertise indique notamment ce qui suit   : «   (...) 2. Les faits et le bilan lésionnel Le 3 juin 2012, [le requérant] a été victime, à l’occasion de son interpellation par les services de gendarmerie, de violences physiques responsables des lésions suivantes   : - au niveau de la face   : deux dermabrasions frontales droites mesurant respectivement 3 cm x 2 cm et 1 cm x 2 cm   ; dermabrasion frontale gauche mesurant 2 cm x 2 cm   ; dermabrasion jugale droite mesurant 3 cm x 2 cm   ; contusions des os propres du nez (...). - au niveau du membre supérieur droit   : luxation antéro-interne de l’épaule droite   ; dermabrasion de la face supérieure du moignon de l’épaule droite mesurant 7 cm x 5 cm   ; ecchymose de la face interne du bras droit mesurant 20 cm x 15 cm   ; dermabrasion de la face externe du code mesurant 4 cm x 5 cm. - au niveau du membre supérieur gauche   : luxation antéro-interne de l’épaule gauche   ; dermabrasion en regard de l’omoplate gauche mesurant 4 cm x 3 cm   ; dermabrasion de la face interne du bras gauche, linéaire, mesurant 15 cm x 3 cm   ; hématome semi-circulaire gauche de 15 cm x 10 cm. - au niveau des membres inférieurs   : dermabrasion de la face antérieure des deux genoux mesurant 6 cm x 7 cm. - au niveau du tronc   : contusion du flanc gauche. 3. Les périodes d’hospitalisation et d’arrêt des activités Après avoir été conduit initialement à la gendarmerie de Thoiry, [le requérant] a été transporté dans le service d’urgence de l’hôpital intercommunal du Sud Léman Valserine. Après la réalisation de soins, [le requérant] n’a pas été hospitalisé et a été conduit de nouveau à la brigade de gendarmerie où il a été placé en garde à vue. Le lendemain, il a été libéré et a pu rentrer au bout de quelques jours sur la région niçoise où résident ses parents. Le 11 juin, il a été hospitalisé, en raison d’une récidive de la luxation antéro-interne de l’épaule gauche, à l’hôpital Saint-Roch à Nice où il a séjourné jusqu’au 12 juin 2012. Il a bénéficié par la suite d’un arrêt de travail prolongé jusqu’au 3 août 2012. Du 9 aout au 30 août, [le requérant] a été hospitalisé au centre hospitalier Sainte Marie. Cette hospitalisation n’est pas en lien certain et direct avec les faits intervenus le 3juin 2012 compte-tenu de la pathologie présentée. 4. Les soins réalisés en milieu hospitalier et en ambulatoire a) La luxation antéro-interne de l’épaule droit a justifié   : une réduction sous MEOPA (mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote)   ; une immobilisation par attelle, pendant 3 semaines   ; la réalisation de séances de kinésithérapie. L’évolution a été favorable sans récidive et avec une mobilité fonctionnelle satisfaisante. b) La luxation antéro-interne de l’épaule gauche a justifié également initialement une réduction sous MEOPA. Malheureusement, en raison d’une récidive de la luxation, une réduction manuelle au bloc opératoire sous anesthésie générale (11 juin 2012) a été nécessaire au cours d’une hospitalisation de quarante-huit heures. L’articulation gléno-humérale a été ensuite immobilisée par attelle pendant six   semaines au total. Le sujet a également bénéficié de la réalisation de soixante-deux séances de kinésithérapie au niveau des deux épaules achevée le 5 septembre 2013. c) Les différentes dermabrasions ont justifié des soins locaux simples. d) Les ecchymoses et hématomes ont été laissés à leur propre évolution. e) Au plan psychologique, [le requérant] n’a pas bénéficié d’une prise en charge spécialisée ou de la prescription d’un traitement psychotrope dans les semaines ou les mois qui ont suivi les faits. 5) Discussion médico-légale a) En ce qui concerne l’origine des blessures Les lésions présentées par [le requérant] sont en relation certaine et directe avec le fait dommageable survenu le 3 juin 2012. b) En ce qui concerne la compatibilité des déclarations [du requérant] avec nos constations médico-légales Observation   : aucun procès-verbal relatif aux déclarations [du requérant] ne nous a été transmis. De même le courrier de Me [Bl.] n’apporte aucune information à ce sujet. Dans son certificat médical en date du 15 juin 2012, le Dr [S.] rapporte (...)   : «   ... Il aurait été encerclé, attrapé par les poignets et trainé au sol. [Le requérant] estimant avoir affaire à une injustice, aurait essayé de s’agripper au sol et il aurait reçu un coup de rangers à l’omoplate et un autre au membre supérieur droit étant poussé en arrière. Ensuite coups reçus au membre supérieur gauche et douleur et déboitement des deux   épaules.   » (...) b-2) En ce qui concerne les luxations antéro-internes des deux épaules [Le requérant] déclare lors de notre expertise   : «   ... Dans la seconde qui a suivi, j’ai reçu un violent coup de talon au niveau de la face postérieure de l’omoplate de l’épaule droite, alors que j’étais en appui sur les deux paumes des mains, la tête distante de 20 à 30 cm du sol. J’ai senti une douleur fulgurante, je ne sentais plus mon bras et il ne répondait plus. Quelques secondes après, deux à trois secondes, j’ai reçu un deuxième coup de talon au niveau de l’omoplate gauche. Immédiatement, j’ai ressenti une douleur à gauche. Mon bras est tombé, je ne pouvais plus bouger ...   » La luxation antéro-interne est la plus fréquente des luxations de l’épaule (95 à 96 % des cas). Elle survient habituellement chez l’homme jeune. Le mécanisme correspond habituellement à un choc indirect transmis d’arrière en avant à la tête humérale par le bras placé en abduction, rotation externe et rétropulsion (chute en arrière sur la paume de la main, bras tendu) soit à une traction sur le membre en abduction, rotation externe. Enfin, plus rarement, il peut s’agir d’un choc direct sur le moignon de l’épaule. Ainsi, les coups de talon portés sur l’omoplate décrits par [le requérant], alors que celui-ci est allongé en décubitus ventral, en appui sur les deux paumes à 20 ou 30 cm au-dessus du sol, ne peuvent aboutir à un choc indirect transmis d’arrière en avant à la tête humérale, mais au contraire d’avant en arrière. Le mécanisme lésionnel décrit apparait donc peu plausible au vu du type de lésion présentée. b-3) En ce qui concerne la dermabrasion située en regard de l’omoplate gauche Le coup de talon porté au niveau de l’épaule gauche décrit par [le requérant] pourrait âtre compatible avec la dermabrasion décrite. c) En ce qui concerne la compatibilité des déclarations de [C.F.] avec nos constations médico-légales c-1) En ce qui concerne les dermabrasions de la face et la contusion os propres du nez [C.F.] a déclaré (...) «   (...) pendant ce temps, [le requérant] ne cessait de se donner des coups de tête sur le sol (...) il se mettait volontairement des coups de tête dans le bitume ...   ». Ces déclarations sont compatibles avec les lésions de la face décrites dans les pièces du dossier présenté. c-2) En ce qui concerne les luxations antéro-internes des deux épaules [C.F.] a déclaré (...) «   ... J’ai attrapé [le requérant] par le bras droit pendant que [K.C.] l’attrapait pas le bras gauche. On a fait un contrôle par extension du bras de manière à l’amener au sol face à terre. [K.C.] et moi-même étions chacun sur un bras, pour l’écarter du corps. On fait ensuite un contrôle du coude, c’est-à-dire qu’avec le plat ou le poing de la main, on vient appuyer à l’arrière du bras pendant qu’en même temps on fait une rotation du poignet. La contrainte est telle que l’individu n’a pas d’autre choix que d’aller au sol. Mais [le requérant] se débattait dans tous les sens. Il a même réussi à donner un coup de pied dans la jambe de [K.C.] Une fois au sol, [K.C.] et moi-même avions fort à faire avec les bras [du requérant] qui se débattait toujours, [I.A.] est venu nous aider pour maîtriser les jambes de cet individu. Je n’ai pas vu de quelle façon car [I.A.] se trouvait dans mon dos. L’individu tétanisait tellement ses bras qu’on avait beaucoup de mal à les lui ramener dans le dos de manière à lui poser les menottes (...)   Moi je m’occupais de placer son bras droit dans son dos et [K.C.] son bras gauche pendant que [I.A.] maitrisait ses jambes ». Dans ses déclarations, [C.F.] fait état des mouvements nécessaires pour amener par la force les poignets dans le dos [du requérant]. Ces mouvements comportent nécessairement une abduction (pour amener la main en dehors de l’axe du corps), une rétropulsion (pour amener la main dans le dos) et une traction ferme pour assurer le maintien du poignet dans le dos.   Le type et l’importance des contraintes exercées au niveau articulaire, notamment sur un sujet particulièrement résistant, apparaît ainsi comme beaucoup plus susceptible d’entrainer le type de lésion présentée (luxation antéro-interne). (...) d) En ce qui concerne la compatibilité des déclarations de [I.A.] avec nos constatations médico-légales d-1) En ce qui concerne les dermabrasions de la face et la contusion des os propres du nez [I.A.] a déclaré (...)   : «   ... [le requérant] n’arrêtait pas de taper la tête conter le sol.   » Ces déclarations sont compatibles avec les pièces du dossier présenté mentionnant les différentes lésions de la face. d-2) En ce qui concerne les luxations antéro-internes des deux épaules [I.A.] a déclaré   (...) : ... donc [K.C.] a attrapé le brase [du requérant], je ne sais plus lequel, pour lui faire une extension, c’est-à-dire tirer le bras vers le haut et exercer une pression au niveau du code pour faciliter le menottage au début debout. [Le requérant] est devenu violent subitement, agité et hystérique. Moi étant appui de mon collègue, je décide d’aller sur [le requérant] pour saisir l’autre bras et de le mettre au sol pour pouvoir le menotter. Ensuite [C.F.] vient nous donner un coup de main car [le requérant] était agité, violent et nous n’arrivions pas à le menotter à deux ... [C.F.] n’est intervenu que lorsque [le requérant] était au sol. C’est moi et [K.C.] qui l’avions amené au sol. D’ailleurs [le requérant] a donné un coup de pied au genou de [K.C.]. J’en ai été témoin. Nous sommes parvenus à l’amener au sol par des clés d’extensions. [K.C.] était de l’autre côté et avait saisi l’autre bras [du requérant, qui] était allongé ventre conter sol. On n’arrivait pas à le menotter, donc [C.F.] est venu nous aider ...   ». Ces déclarations, compte-tenu de leur imprécision sur les modalités de réalisation du menottage, n’appellent pas d’observation technique de notre part. (...) e) en ce qui concerne la compatibilité des déclarations de [K.C.] avec nos constations médico-légales e-1) En ce qui concerne les dermabrasions de la face et la contusion des OPN [K.C.] a déclaré (...)   : «   ... Le juge   : les autres gendarmes ont été marqués par le fait que [le requérant] se frappait la tête contre le sol. En avez-vous été témoin   ? Réponse   : Oui. Il me semble que c’était après qu’on lui mette les menottes...   » Ces déclarations sont compatibles avec les pièces du dossier présenté mentionnant les différentes lésions de la face. e-2) En ce qui concerne les luxations antéro-internes des deux épaules [K.C.] a déclaré (...)   : «   ... moi je lui ai pris un bras, je crois le bras gauche. Je lui ai fait une pression au niveau du coude après m’être saisi de son poignet et j’ai exercé une torsion du poignet pour l’amener au sol. À ce moment-là, j’étais tout seul. [Le requérant] ne se laissait pas faire. Je ne suis pas arrivé à l’amener au sol. Mes collègues sont donc intervenus pour m’aider   : [I.A.] et [C.F.]. Je ne saurais vous dire avec précision quels ont été leurs gestes. Pour ma part je tentais toujours d’exercer cette pression sur son bras gauche pour l’amener au sol. [Le requérant] bougeait dans tous les sens. Ca se voyait qu’il ne voulait pas se faire interpeller. Une fois qu’il était au sol, face contre terre, j’ai sorti mes menottes et j’ai essayé de les lui mettre mais il est parvenu à se retourner dos contre sol. Je me suis relevé de manière à me retrouver face à lui. Mes deux collègues étaient toujours en train de chercher à le maîtriser au sol. C’est quand j’ai cherché à me rapprocher de lui qu’il m’a mis un coup de pied au niveau du genou. Il m’a effleuré et m’a déchiré la combinaison.   (...) c’était volontaire, puisqu’en me le donnant, il m’a regardé. J’ai fait le tour de manière à lui prendre les pieds. Mes collègues ont réussi à le retourner face contre terre. Malgré la résistance, on a réussi à lui mettre les mains dans le dos ce qui m’a permis de lui poser tout de suite les menottes. Il continuait pour autant à bouger par terre.   » Dans ses déclarations, [K.C.] fait état également des mouvements nécessaires pour amener par la force les poignets dans le dos [du requérant]. (...) le type et l’importance des contraintes exercées au niveau articulaire, notamment sur un sujet particulièrement résistant, apparaît ainsi comme beaucoup plus susceptible d’entrainer le type de lésion présentée (luxation antéro-interne). e-3) En ce qui concerne la dermabrasion située au regard de l’omoplate gauche Les déclarations de [K.C.] font état d’un retournement sur le dos [du requérant] alors qu’il s’oppose avec une énergie au menottage. Ce mouvement pourrait être à l’origine de la dermabrasion observée et rester d’un ripage appuyé sur le sol. (...) VII. Conclusions (...) Pas de période d’incapacité totale pour la poursuite des activités professionnelles du fait du déficit fonctionnel temporaire. Période d’incapacité totale pour la poursuite des activités personnelles du fait du déficit fonctionnel temporaire   : du 11 juin au 12 juin 2012. Période d’incapacité partielle à 40% (...) pour la poursuite des activités personnelles, du fait du déficit fonctionnel temporaire   : du 3 juin 2012 au 7 juillet 2012. Période d’incapacité partielle à 20% (...) pour la poursuite des activités personnelles, du fait du déficit fonctionnel temporaire   : du 8 juillet 2012 au 5 septembre 2013. Date de consolidation   : 5 septembre 2013. Déficit fonctionnel permanent   : 5% (...). Pertes de gains professionnels futurs   : pas d’obligation de cesser totalement ou partiellement l’activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle. Pas d’assistance par tierce personne. Pas de dépenses de santé futures prévisibles. Pas de frais de logement et/ou de véhicule adaptés. Souffrance endurées   : 3/7 (...). Préjudice esthétique définitif   : 0,5/7 (...). Pas de préjudice sexuel. Pas de préjudice d’établissement. Préjudice d’agrément définitif spécifique   : gêne pour la pratique de la musculation. Pas de préjudice permanent exceptionnel. État de la victime non susceptible de modification en aggravation.   » Le 3 novembre 2014, le Dr S. établit un «   certificat médico-légal critique après expertise   »   dans lequel il procèda à une analyse critique de l’expertise médico-légale du 24 février 2014   : «   (...) l’expert ne retient aucun état antérieur et il décrit «   ... des violences physiques responsables des lésions suivantes   : ... dermabrasions de la face ... luxation antéro ‑ interne des deux épaules ...   ». Il déclare que les lésions sont en relations certaine et directe avec le fait dommageable survenu le 3 juin 2012. Puis il se contredit sur l’origine des dermabrasions de la face, il reprend les déclarations de [C.F.] qui dit que [le requérant] ne cessait de se donner des coups de tête dans le sol. Or il convient de souligner que les constations hospitalières ne font pas état de contusions, œdèmes ou ecchymoses faciales qui auraient été la conséquence de percussions de la tête au sol. Ne sont décrites que des dermabrasions, traces pathognomoniques de frottements au sol. Sur l’origine des luxations d’épaules, l’expert évoque la nécessité d’un choc d’arrière en avant, retient la notion de coup reçu à l’omoplate gauche avec trace visible puis il estime que la victime ayant les mains au sol, il ne lui est pas possible de subir une luxation. Or, même avec les mains au sol, le tronc étant en contact ventral avec le sol, les épaules sont en rotation externe à 45 o et en cas d’appui sur la partie postérieure du thorax, il est facile de comprendre comment la tête humérale peut être projetée vers l’avant et se luxer. De plus, le menottage dans le dos, sur des épaules fragilisées par la posture décrite ci-dessus n’a pu qu’aggraver le processus de luxation. Dans ses conclusion, l’expert évalue les divers préjudices avec justesse mais j’y ajouterai pour ma part une aide à la personne une heure par jour du 3 juin au 3 juillet 2012   ; l’incidence professionnelle avec une limitation de l’aptitude aux métiers nécessitant le port de charges ou de manutentions (l’expert reconnaissant d’ailleurs un préjudice pour la pratique de la musculation)   ; la possibilité d’aggravation future avec de nouvelles luxations d’épaule et une éventuelle intervention chirurgicale stabilisatrice.   Conclusion   : Les lésions cutanées de la face présentées par [le requérant] ne peuvent avoir comme origine qu’un frottement sur un sol rugueux et ne peuvent pas être attribuées à une automutilation, en l’absence d’ecchymoses ou d’hématomes faciaux décrits par les divers intervenants. Les luxations d’épaules sont la conséquence d’une rotation externe et postérieure des têtes humérales lors d’une posture à plat ventre avec corps et pression sur le thorax puis menottage dorsal. Le plaquage au sol, les coups dorsaux et le menottage sont des explications suffisantes pour expliquer les luxations pour lesquelles aucun autre mécanisme plausible n’est décrit dans le dossier. Les postes de préjudice doivent être réévalués en ce qui concerne l’aide à la personne, l’incidence professionnelle et la possible aggravation. (...)   » b)      L’ordonnance de non-lieu du 29 décembre 2014 Le 29 décembre 2014, la juge d’instruction prit l’ordonnance de non-lieu suivante   : «   (...) Attendu que, le 3 juin 2012 vers 23 heures, les militaires du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (...) sont intervenus au niveau du restaurant (...) à la demande des salariés de l’établissement qui dénonçaient des faits de vol avec violences commis par un individu toujours présent sur les lieux   ; Attendu que, sur les lieux, les militaires (...) ont souhaité procéder à l’interpellation [du requérant] sur le parking de l’établissement, celui-ci leur était désigné par les requérants comme étant l’auteur des faits de vol aggravé qui venaient de se produire   ; Attendu que [le requérant] s’est opposé violemment à son interpellation   ; qu’il ressort notamment des auditions concordantes des militaires étant intervenus, mais également des témoins extérieurs, que [le requérant] s’était violemment débattu lorsque les gendarmes avaient voulu l’interpeller puis le menotter   ; Que les gendarmes ont alors fait usage de gestes violents pour amener [le requérant] au sol, l’immobiliser et le menotter   ; Attendu qu’il ressort de ces éléments que les gestes violents pratiqués par [les quatre gendarmes] ont été réalisés dans le cadre des prérogatives qui leur sont reconnues par la loi   ; Que, au regard notamment des auditions réalisées et des constatations médico-légales sur [le requérant], ces gestes n’ont pas excédé les limites prévues (...) et sont restés proportionnés à l’objectif légitime des militaires de la gendarmerie et au comportement agité et violent, à leur encontre notamment, [du requérant]   ; Que force doit rester à la loi   ; Non-lieu   : Attendu qu’il ne résulte pas de l’information judicaire des charges suffisantes contre quiconque d’avoir, à Thoiry, le 3 juin 2013 (...) commis le délit de violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions ayant entrainé une incapacité de plus de huit jours sur la personne [du requérant] (...)   » Le requérant interjeta appel. c)       L’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon du 4   septembre 2015 Par un arrêt du 4 septembre 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon confirma l’ordonnance de non-lieu. Elle souligna notamment ce qui suit   : «   (...) Attendu qu’il est constant en procédure que le 3 juin 2012, [le requérant] a passé une grande partie de la journée au restaurant (...) à Thoiry où il a importuné puis agressé un employé, qu’une bagarre s’en est suivie avec intervention active d’autres employés du restaurant et appel de la gendarmerie, que sa prise en charge par les forces de l’ordre s’est avérée très difficile en raison de sa résistance et de son agitation extrême, que les témoignages des militaires de gendarmerie mis en cause et des employés du restaurant [trois personnes] présents lors des faits, font état de ce que [le requérant] résistait avec énergie, que l’interpellation avait été très difficile   ; Attendu qu’il convient de rappeler que si les militaires de gendarmerie ont été amenés à interpeller [le requérant] c’est (...) bien parce qu’il avait agressé une personne, qu’il a été poursuivi pour ces faits et déclaré irresponsable en raison d’un trouble psychique ayant aboli son discernement, que dans un tel contexte et alors que toutes les personnes présentes sur les lieux ont fait état d’une forte résistance à l’interpellation, il ne peut être sérieusement fait reproche aux militaires d’avoir commis les violences que la partie civile leur reproche en oubliant soigneusement son propre comportement de résistance et les violences commises sur un employé du restaurant (...) dans un état manifestement de démences rendant son auteur logiquement difficilement contrôlable   ; Attendu que si un seul et unique témoin a jugé l’intervention des militaires de gendarmerie disproportionnée (...), il a raconté avoir lui-même asséné fortement plusieurs coups de poings au visage [du requérant] lorsqu’il était intervenu pour aider son collègue de travail agressé, qu’il ne s’est d’ailleurs pas interrogé à cette occasion sur la force qu’il avait alors lui-même employé et son caractère proportionné   ; Attendu au final que pour regrettables que soient les blessures que [le requérant] a présentées après deux épisodes (intervention des employés du [restaurant] et intervention des militaires du PSIG) au cours desquels il a reçu des coups et dont il est difficile de savoir à quel épisode elles se rapportent (l’expert judiciaire ayant examiné la partie civile ne faisant pas sienne les explications de cette dernière relatives à des coups de talon au niveau de l’omoplate), il faut remettre la situation en perspective, rappeler que [le requérant] avait commis une agression alors qu’il était en état de démence, ayant justifié l’intervention des forces de l’ordre, que les divers témoignages recueillis ont fait état d’une forte résistances de sa part aux militaires de gendarmerie, qu’il est donc mal venu à se plaindre des conséquences d’une situation qu’il a créée et alors que les violences dont il se plaint n’ont pu trouver leur origine que dans son opposition très excitée au contrôle imposé par les gendarmes dépêchés sur place après la première altercation   ; Attendu ainsi qu’il n’apparaît pas au terme de l’instruction que les délits visés ou toutes autres infractions aient été commis et qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée (...)   » Le requérant se pourvut en cassation. d)      La décision de la Cour de cassation du 13 décembre 2016 Par une décision du 13 décembre 2016, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis au motif «   qu’après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, [elle] constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi   ». GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de la violence exercée contre lui lors de son arrestation par des gendarmes. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce la partialité et l’insuffisance de l’enquête menée sur ces faits. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article   3 de la Convention ?   2.     Le recours à la force lors de l’arrestation du requérant le 3 juin 2012 était-t-il proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce, comme l’exige l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-205125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel