CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-205290
- Date
- 22 septembre 2020
- Publication
- 22 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Petkova, avocate exerçant à Paris. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante indique qu’elle est née en bonne santé et «   en état d’intersexuation   ». Elle précise que «   l’intersexuation est l’état des personnes qui ne peuvent être classées ni dans la catégorie «   masculin   » ni dans la catégorie «   féminin   » et qui présentent une mixité de leurs caractères sexués   ». À sa naissance, son état d’intersexuation était «   caractérisé par une petite verge «   enlisée   », deux testicules, une cavité vaginale, un orifice unique, un caryotype XY, pas d’utérus ni de dérivé müllérien   ». Les opérations et traitements de féminisation subis par la requérante Bien que son état d’intersexuation ne représentait pas un risque pour sa santé, la requérante subit durant son enfance et son adolescence cinq opérations chirurgicales et des traitements médicaux destinés à la faire correspondre physiquement au sexe féminin, qu’elle qualifie d’«   arbitraires expérimentaux   ». Le 19 janvier 1978, la requérante fit l’objet de deux «   interventions chirurgicales d’exploration   »   : une laparotomie exploratrice pour inventaire des organes génitaux internes, nécessitant une incision et une ouverture de l’abdomen, accompagnée d’une biopsie gonadique chirurgicale (qui a montré des testicules normales). Le 3 février 1978, le Dr Ma., pédiatre, le Dr Ri., pédiatre généticien, le Dr Mi., pédiatre, et le Dr Co., chirurgien, «   après avoir procédé à l’examen clinique de l’enfant [M] (...) et après avoir pratiqué les examens complémentaires nécessaires (caryotype, génitographie, dosages hormonaux, biopsie des glandes) recommand[èrent] que soit attribué à cette enfant le sexe féminin   ». Le 9 février 1978, le Dr Ma. adressa la lettre suivante au pédiatre de la requérante   : «   (...) [M.] a donc fait l’objet d’un certain nombre d’examens complémentaires. Les éléments essentiels ont été apportés bien entendu par l’exploration chirurgicale pratiquée par le Dr. [Co.]. Cette exploration a montré l’existence d’un vagin, l’absence d’utérus et la présence de deux gonades d’aspect testiculaire avec épididyme et déférent. Il n’y avait pas de dérivé mullérien. L’anatomie pathologique montrait qu’il s’agissait de testicules de morphologie normale avec cellules germinales et cellules Leydig. Malgré cet aspect, étant donné l’apparence extrêmement rudimentaire de l’organe péno-clitoridien, certainement incapable d’une activité fonctionnelle valable, et étant donné la présence d’un vagin, nous avons quand même conseillé d’attribuer à cette enfant le sexe féminin. Nous avons montré le dossier à d’éminents spécialistes parisiens qui ont partagé cette opinion. Bien entendu il y aura lieu ultérieurement d’envisager la réfection chirurgicale des organes génitaux externes et la castration (...)   » Le même jour, le même médecin écrivit en ces termes au Dr Do.   : «   (...) malgré un caryotype de type masculin et la présence de gonades, nous avons à la suite d’une réunion pluridisciplinaire conseillé le sexe féminin. Il serait souhaitable qu’il n’existe plus, dans l’esprit des parents, la moindre ambiguïté dans le sexe de leur enfant afin que [M] soit élevée réellement comme une fille sans aucune attitude d’intersexualité. La réfection des organes génitaux externes avec enfouissement clitoridien devra être faite avant l’entrée à l’école maternelle (...)   » Le 6 juin 1980, la requérante subit une castration bilatérale. Le 22 avril 1981, elle subit une clitoridoplastie et une vaginoplastie, consistant à ouvrir le vagin et à réduire la taille de son clitoris. Des interventions destinées à agrandir et dilater son vagin suivirent, ainsi que plusieurs années de pénétrations par bougies («   bougirage   »), réalisées par l’équipe médicale, la mère de la requérante puis la requérante elle-même. Une vulvoplastie fut réalisée le 21 juillet 1993, et une nouvelle clitoridoplastie, le 17 décembre 1993. La requérante indique que la poursuite des traitements de féminisation qui lui ont été imposés lui ont causé de graves troubles psychologiques et psychiatriques. Elle produit plusieurs certificats, dont le suivant, rédigé le 24 août 2018 par un psychologue clinicien, T.R.   : «   Je vois en consultation depuis le 3 janvier 2014 [la requérante]. Sa mère l’accompagnait. Elle est née intersexe. Son caryotype est XY, elle avait un petit pénis avec hypospadias, des testicules, un vagin (entrée et moitié inférieure). Les médecins ont conclu à une insensibilité partielle aux androgènes. Les médecins ont décidé de l’orienter vers le sexe féminin sans informer les parents de la situation réelle de leur enfant. Pire, ils ont été induits en erreur. A trois ans, leur enfant a été opérée pour ôter ses testicules, approfondir son vagin, et son pénis a été réduit pour former un clitoris. À onze ans, elle a pris un traitement hormonal féminisant. Sur le plan psychologique, [la requérante] est visiblement en dépression et elle a quotidiennement des pensées suicidaires. Les problèmes psychologiques sont liés à son enfance hyper médicalisée et constituent un traumatisme. À cela s’ajoute le fait qu’elle a été privée de descendance alors que ses testicules étaient sains. Que l’on ait décidé pour elle, qu’elle n’ait pas pu donner son consentement sur ces traitements et interventions ont entraîné du ressentiment. Comme toutes les personnes intersexes traitées ou opérées dans l’enfance que j’ai pu rencontrer, elle aurait préféré que l’on laisse son corps tel qu’il était. Malgré la bonne volonté des parents, les relations familiales ont été fortement dégradées par le secret de sa naissance. Jusqu’à ses vingt ans, elle a fait des efforts pour se féminiser et pour être femme. Elle avait des questionnements auxquels personnes ne pouvait répondre. Depuis de nombreuses années, elle fume beaucoup, dont du cannabis (entre zéro et dix cigarettes par jour de cannabis). C’est à la fois une tentative pour aller mieux et pour ne pas trop penser. Son attirance amoureuse et sexuelle n’est pas figée. Pour elle, c’est d’abord une rencontre avec une personne, quelle que soit son anatomie. Concernant la vie sexuelle, les conséquences des chirurgies de l’enfance ne lui permettent pas une sexualité épanouie à cause des douleurs lors des pénétrations. [La requérante] a appris son intersexuation à vingt ans. C’est [à partir] de ce moment qu’elle a cessé de s’habiller d’une façon féminine. Elle a également cessé tout traitement hormonal pour voir comment sont corps réagirait. Des problèmes de santé dont une hépatite C traitée et guérie font qu’elle n’a pas reprise de traitement hormonal. Elle a des réticences à reprendre des œstrogènes. Son identité de genre est plutôt intergenre (fluctuante) avec un côté masculin prédominant. Le fait qu’elle ait peur de découvrir qu’elle serait mieux du côté masculin l’a empêchée de tester un traitement de masculinisation. Si aller contre l’avis général (médecins, parents, société), aller contre ce vers quoi on l’a convaincue d’aller (la féminisation) n’est pas simple, reprendre des œstrogènes est pour elle une contrainte. Elle est ainsi restée plusieurs années sans traitement, ce qui a entraîné un vieillissement précoce de son organisme. Je certifie que [la requérante] souffre d’un syndrome de stress post traumatique. Les multiples hospitalisations pour des chirurgies douloureuses, qui ont abouti à une mutilation de son corps, ont gâché son enfance, ses relations familiales, ses études en partie échouées, l’ont privée d’une possible descendance. Cela a également entrainé une très mauvaise image d’elle-même dès l’enfance. Sa construction identitaire n’a pas été favorisée. Sa vie professionnelle a été calamiteuse et ses revenus ont toujours été chaotiques et insuffisants. Elle est reconnue comme adulte handicapée depuis de nombreuses années. Ses parents se sentent coupables de ne pas avoir pu l’aider. Toute la famille a été impactée par l’enfance médicalisée de l’enfant alors qu’elle était en bonne santé. [La requérante] a encore besoin d’une aide psychologique adaptée. Il n’y avait aucune raison médicale pour transformer son anatomie génitale. Attendre que les enfants soient assez grands (adolescents) pour pouvoir décider de modifier ou non leur anatomie en fonction de leur identité de genre est à mes yeux la meilleure solution pour éviter des souffrances physiques et psychologiques inutiles et des traitements irréversibles que l’on peut considérer comme des mutilations génitales. [La requérante] n’ayant pas encore fait un choix concernant son genre, avec son accord, j’utilise celui de son état civil (...)   » La requérante indique que le programme de féminisation qu’elle a subi est un échec   : en conséquence des opérations qu’elle a endurées elle s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé, vit de l’allocation qu’elle perçoit à ce titre, demeure dans l’impossibilité de trouver un emploi stable et rencontre des difficultés d’insertion sociale et économique. Elle souligne aussi que ses parents n’ont reçu qu’une information incomplète et fallacieuse au moment de sa naissance et lors de sa prise en charge, que la décision de la «   féminiser   » a été prise alors qu’elle était trop jeune pour consentir et qu’elle n’a pas par la suite été informée du but des traitements qui lui ont été administrés. Elle n’en aurait eu connaissance qu’à l’âge de 23 ans, par hasard, à l’occasion de l’interception d’un courrier adressé le 9 février 2000 par le Dr   Da. à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel dans le contexte de la demande d’allocation pour adultes handicapés qu’elle avait formulée. Ce courrier est rédigé comme il suit   : «   (...) A la demande de la patiente, je vous adresse quelques renseignements concernant [la requérante]. [Elle] présentait à la naissance une anomalie des organes génitaux externes du type pseudo hermaphrodisme masculin. Le caryotype était 46,XY. Compte tenu de l’aspect des organes génitaux externes, il avait été réalisé en juin 1980 une castration bilatérale associée à une génitoplastie féminisante (...). Pour ma part, j’avais eu l’occasion de suivre [la requérante] au cours de l’enfance et jusqu’à la période de la puberté, date à laquelle un traitement ostrogénique avait été prescrit. Une nouvelle intervention chirurgicale avait été réalisée en juillet 1993 (vaginoplastie d’agrandissement (...)). Comme cela est habituel l’information prudente donnée à cette patiente à l’âge de l’adolescence a été source de problèmes psychologiques importants. Pour ma part j’avais préféré prendre l’avis de confrères parisiens et vous trouverez ci-joint le double des comptes rendus concernant ce problème   (...) » La requérante ajoute que les médecins impliqués dans sa prise en charge ont continué «   à lui cacher le sens de son état et le but des opérations   ». Ce ne serait qu’en 2014 qu’elle aurait pu rencontrer un professionnel compétent, le psychologue clinicien T.R. (ci-dessus). La plainte contre X avec constitution de partie civile de la requérante Le 22 novembre 2015, la requérante déposa une plainte contre X avec constitution de partie civile devant la doyenne des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Angers. Visant les articles 222-9, 222-10 et   222-14 du code pénal, la plainte dénonçait «   des violences volontaires, violences volontaires sur mineur de 15 ans ou personne vulnérable, violences habituelles sur mineur de 15 ans ou personne vulnérable, violences ayant entraîné une mutilation ou une informité permanente sur mineur de 15 ans ou personne vulnérable, matérialisées par plusieurs opérations et interventions chirurgicales non consenties et ayant entraîné des préjudicies tant physiques que moraux   », subis depuis 1978. a)       L’ordonnance de non informer du 22 avril 2016 Dans des réquisitions du 18 avril 2016, le procureur de la République du tribunal de grande instance d’Angers requit que la constitution de partie civile soit déclarée irrecevable, la prescription étant acquise au 28 novembre 2005. Par une ordonnance du 22 avril 2016, la doyenne des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Angers, «   constatant la prescription des faits objets de la plainte de la partie-civile, [dit] n’y avoir lieu à informer   ». b)      L’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers du 8   février 2017 La requérante interjeta appel de l’ordonnance de non informer devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers. Elle fit valoir que ses parents – puis elle – n’avaient reçu qu’une information parcellaire et fallacieuse, les médecins s’étant bornés à leurs dire que le sexe de leur enfant était indéterminé, qu’il fallait choisir entre les deux sexes et que l’option sexe féminin était préférable parce que les opérations étaient plus facilement réalisables, et ayant maintenu une situation d’ignorance   ; en conséquence, ni ses parents ni elle-même n’avaient pu appréhender la réalité des mutilations qui lui avaient été infligées. Elle précisa que ce n’est qu’en 2000 qu’elle avait commencé à prendre la mesure des faits illicites à l’occasion de l’interception de la lettre du Dr Da. du 9 février 2000 (ci-dessus), qui contenait des éléments de son dossier médical, précisant notamment son caryotype XY ; faute pour le corps médical de lui avoir donné une information exacte et étant donné que les patients n’avaient pas directement accès à leur dossier médical avant l’entrée en vigueur de la loi n o 2002-303 du 2 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, elle se trouvait dans l’impossibilité d’avoir une connaissance réelle de son état et des interventions qu’elle avait subies. Elle ajouta qu’il lui avait fallu attendre la consultation du psychologue clinicien T.R. (ci-dessus) en 2014 pour que le sens de son interséxuation lui soit expliqué et que les doutes qu’elle pressentait depuis 2000 lui soient confirmés, et que ce n’est qu’à ce moment qu’elle avait pu prendre la mesure des actes mutilants qu’elle avait subis et envisager d’engager une action pénale en vue de la réparation de ses préjudices. Elle en déduisit que, jusqu’en 2000, il existait un «   obstacle insurmontable   à l’exercice des poursuites   », de sorte que le point de départ du délai de prescription était suspendu et reporté à cette date.   Elle ajoutait que, compte tenu de la loi du 4 avril 2006 portant à vingt ans la durée du délai de prescription pour les violences de l’article 222-10 du code pénal, sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 novembre 2015 n’était pas prescrite. L’avocat général requit la confirmation de l’ordonnance, au motif que la requérante avait dès sa majorité conscience que les interventions pratiquées sur elle avaient entraîné des mutilations. Le 8 février 2017, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers confirma l’ordonnance par un arrêt ainsi rédigé   : «   (...) La loi du 17 juin 1998 a modifié les articles 7 et 8 du code de procédure pénale en fixant au jour de la majorité de la victime le point de départ du délai de prescription de l’action publique pour tout crime commis contre un mineur, ainsi que pour certains délits, dont celui prévu et réprimé par l’article 222-1[4] du code pénal. A la date de promulgation de cette loi, moins de dix années s’étaient écoulées depuis les mois de juillet 1993 et décembre 1993, dates auxquelles ont été pratiquées les dernières opérations chirurgicales sur [la requérante]. Par suite, si aucune cause de suspension de l’action publique n’est retenue, en application de l’article 7 dans sa rédaction applicable au présent litige, le point de départ du délai de prescription, de dix ans doit être fixé au 27 novembre 1995, jour des dix-huit ans de [la requérante]. Ce délai a expiré le 26 novembre 2005, de sorte que, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 avril 2006, qui a porté à vingt ans le délai de prescription du crime prévu par l’article 222-10 du code pénal, la prescription était acquise. De même, sauf à caractériser une cause de suspension de l’action publique, pour le délit de l’article 222-1[4] du code pénal, la prescription était intervenue le 27   novembre 1998. Ainsi, la question posée est celle de savoir si [la requérante] peut se prévaloir d’un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, qui constitue une cause de suspension de la prescription de l’action publique. À sa majorité, [la requérante] ne pouvait ignorer qu’il avait été pratiqué sur elle des interventions chirurgicales ayant pour objet de faire en sorte que ses organes génitaux externes soient ceux d’une femme. En effet, les deux opérations les plus récentes étaient sans équivoque, puisqu’elles avaient consisté en un agrandissement de l’orifice vaginal, le 21 juillet 1993, puis en une réduction du clitoris, le 17 décembre 1993. La connaissance de l’élément matériel du crime et du délit que la requérante dénonce aujourd’hui était ainsi acquise. Aux termes de l’article L. 710-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur au 27 novembre 1995, «   les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l’intermédiaire du praticien qu’elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical   ». Ainsi, à sa majorité, [la requérante] était en mesure d’avoir accès à son entier dossier médical, par l’intermédiaire du praticien de son choix. Il n’est ni allégué ni justifié que la requérante se trouvait dans l’impossibilité de s’adresser à un praticien en qui elle pouvait placer sa confiance. En conséquence, il apparaît que, depuis le 27 novembre 1995, [la requérante] était à même d’avoir une connaissance exacte des interventions qui avaient été pratiquées sur sa personne et des motifs pour lesquels les médecins avaient procédé à ces actes. [La requérante] entend voir fixer le point de départ de la prescription de l’action publique à l’année 2000, date à laquelle lui a été adressé par erreur un courrier dans lequel figurent des informations médicales permettant de comprendre que la détermination de son sexe n’était pas une donnée de la nature, mais a procédé d’un choix. Dans le même temps, elle explique que ce n’est qu’en 2014 qu’il lui a été expliqué par un psychologue quel était le sens de son intersexuation. Dans l’année qui a suivi, la requérante a pris la décision de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Il ressort de cette chronologie que, pour [la requérante], l’obstacle à l’exercice des poursuites consistait non dans l’absence de connaissance de la réalité des interventions chirurgicales qu’elle avait subies, mais dans le fait qu’elle ne se sentait pas autorisée à penser que ces pratiques médicales n’allaient pas de soi, que d’autres décisions auraient pu être prises. Sauf à adopter un raisonnement emprunt de subjectivisme, le poids d’une pensée dominante, qui reflète l’état de la société en un temps donné, ne saurait caractériser un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu une cause de suspension de l’action publique. En conséquence, la constitution de partie civile [de la requérante] est irrecevable (...)   » c)       L’arrêt de la cour de cassation du 6 mars 2018   La requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers du 8 février 2017. Reprochant à la chambre de l’instruction de ne pas avoir retenu qu’il y avait en sa cause un «   obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites   » de nature à suspendre le cours de la prescription, elle dénonçait une violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 7 du code de procédure pénale. Elle faisait valoir à cet égard que l’existence d’un tel obstacle doit s’apprécier au regard de la possibilité effective qu’ont les parties susceptibles d’engager les poursuites compte tenu des informations dont elles disposent, de mettre en mouvement l’action publique, et que, contrairement à ce que la chambre de l’instruction avait retenu, le poids d’une pensée dominante lorsqu’il conduit à maintenir une personne dans l’ignorance du fait qu’elle avait subi des actes susceptibles de recevoir une qualification pénale, est de nature à constituer un tel obstacle. L’avocat général proposa le rejet du pourvoi. Il souligna notamment ce qui suit dans ses conclusions   : «   (...) la jurisprudence de la chambre [criminelle] est très stricte pour accepter la suspension de la prescription en raison d’un obstacle de fait puisqu’elle exige que cet obstacle présente un caractère insurmontable. Il sera ici uniquement rappelé l’arrêt de l’assemblée plénière du 7 novembre 2014 (Ass. Plén., 7 novembre 2014, pourvoi n o 14-83-739, Bull n o 1) qui a retenu l’existence d’une suspension de la prescription jusqu’à la découverte des cadavres de bébés en retenant non seulement le caractère occulte des meurtres commis mais aussi l’impossibilité de connaître l’existence des victimes. Un autre arrêt cité par M. le conseiller rapporteur [Crim., 25 avril 2017, pourvoi n o   17-80.879] considère comme ayant constitué des obstacles de fait insurmontables empêchant l’exercice des poursuites pour assassinat l’ingéniosité du procédé, la duplicité des deux amants dans l’orchestration de la mise en scène, la dispersion des morceaux de cadavre assurant la clandestinité et le zèle montré par la veuve pour accréditer le scénario d’un abandon familial par un mari pressé de refaire sa vie. Il s’agissait dans cette affaire d’un cas de dissimulation de l’homicide lui-même. En l’espèce [la requérante] souhaite que le point de départ de la prescription de l’action publique soit fixé en 2000, qui correspond à l’année où elle dit avoir reçu un courrier dont la teneur lui a permis de comprendre que la détermination de son sexe n’était pas une donnée de la nature mais résultait du choix opéré par les médecins. Pour autant peut-on considérer qu’elle s’est trouvée confrontée à un obstacle de fait insurmontable qui aurait empêché toute action de sa part pour exercer des poursuites   ? Il ne le semble pas, non seulement parce qu’elle avait une parfaite connaissance des différentes opérations subies mais aussi parce qu’elle était en droit, en application de l’article L. 710-2 du code de la santé publique, de solliciter la communication de toutes les informations médicales contenues dans son dossier médical, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Rappelons en effet que dans les cas où la chambre a reconnu l’existence d’un obstacle de fait insurmontable il s’agissait d’une situation créée par l’auteur des faits pour cacher leur existence ce qui ne correspond absolument pas au contexte décrit par [la requérante] puisque l’obstacle de fait qu’elle invoque résulte de la tardiveté du moment où elle dit avoir été en mesure de s’apercevoir que les faits étaient susceptibles de constituer une infraction alors qu’elle était parfaitement en mesure dans le délai de la prescription d’obtenir tous les éléments médicaux lui permettant de qualifier une éventuelle infraction. Sur cet aspect il est intéressant de se référer aux deux arrêts cités par M. le conseiller rapporteur desquels il résulte que dans des affaires de viol aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne peut retarder le point de départ de la prescription à la date à laquelle la victime a eu connaissance des faits (Crim., 18 décembre 2013, pourvoi n o   13-81.129 et Crim., 22 juin 2016, pourvoi n o 15-81.096) (...)   » Le 6 mars 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante par un arrêt ainsi motivé   : «   (...) Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que [la requérante], personne intersexuée, née le 27 novembre 1977, a subi entre le 19 janvier 1978 et le 17 décembre 1993, plusieurs interventions destinées à lui donner un sexe d’apparence «   la plus proche possible du féminin normal   », mais aussi à remédier aux conséquences des actes chirurgicaux antérieurs et à parfaire ces derniers ; que, considérant que ces actes médicaux avaient été réalisés non seulement sans intérêt thérapeutique, mais également en l’absence de son consentement, ainsi que d’une information préalable dont ses parents et elle auraient dû bénéficier, elle a porté plainte et s’est constituée partie civile le 24 novembre 2015, dénonçant les différents traitements et interventions dont elle avait fait l’objet comme constitutifs des infractions susvisées ; que le juge d’instruction ayant rendu une ordonnance de refus d’informer au motif de la prescription de l’action publique, la partie civile a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction, l’arrêt relève qu’il résulte des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, tels que modifiés par la loi n o 98-468 du 17 juin 1998, que le point de départ du délai de la prescription de l’action publique d’un crime, de même que de certains délits énumérés au deuxième alinéa de l’article 8 de ce code, commis à l’égard d’un mineur, est fixé au jour de la majorité de ce dernier, d’où il se déduit que, sauf obstacle insurmontable de nature [à] avoir suspendu ledit délai, ce dernier a expiré le 26 novembre 2005, dès lors que les modifications apportées par la loi n o 2006-399 du 4 avril 2006 au troisième alinéa de l’article 7 dudit code ne peuvent être en l’espèce invoquées ; que les juges ajoutent que la partie civile ne saurait se prévaloir d’un tel obstacle, dès lors que, d’une part, à sa majorité, la requérante n’a pu ignorer qu’avaient été pratiquées sur elle des interventions chirurgicales ayant, sans équivoque, pour objet de faire en sorte que ses organes génitaux externes soient ceux d’une femme, d’autre part, [la requérante] a été en mesure d’avoir un accès à son entier dossier médical, par l’intermédiaire du praticien de son choix en application de l’article L.   710-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de sa majorité, afin de connaître les interventions pratiquées et les motifs de ces dernières ; qu’ils en concluent que l’absence de conscience par la partie civile, jusque dans le courant de l’année 2000, de ce que la détermination de son sexe avait procédé d’un choix de la part de praticiens, tout en n’ayant connu le sens de son intersexuation qu’en 2014, ne saurait constituer un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, dès lors que celle-ci ne résulte pas de sa méconnaissance de la réalité des interventions chirurgicales subies, mais se fonde sur le fait qu’elle ne se serait pas sentie autorisée à penser que les pratiques médicales en cause étaient contestables, s’étant alors conformée à une pensée dominante reflétant l’état de la société en un temps donné ; Attendu qu’en se déterminant ainsi la chambre de l’instruction a justifié sa décision dès lors que seul un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites peut justifier la suspension de la prescription de l’action publique et que la partie civile a été, à sa majorité, puis dans le délai de la prescription de l’action publique, en mesure de connaître tant la réalité que la finalité des interventions chirurgicales subies et des traitements suivis ; D’où il suit que le moyen doit être écarté (...)   » Le droit et la pratique internes pertinents Procédure pénale et droit pénal Dans leur version issue de la loi n o 98-468 du 17 juin 1998, les articles 7 et 8 du code de procédure pénale étaient ainsi libellés   : Article 7 «   En matière de crime et sous réserve des dispositions de l’article 213-5 du code pénal, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite. Le délai de prescription de l’action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers.   » Article 8 «   En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent. Le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu’il s’agit de l’un des délits prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal. » Tel qu’amendé par la loi n o 2006-399 du 4 avril 2006, le troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale prévoyait notamment que le délai de prescription de l’action publique du crime mentionné à l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’il est commis contre un mineur, était de vingt ans et ne commençait à courir qu’à partir de la majorité de ce dernier. La Cour de cassation a précisé que si, selon l’article 7, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites (7 novembre 2014, n o 14-83.739, Bulletin criminel 2014, Assemblée plénière, n o 1). Créé par la loi n o 2017-242 du 27 février 2017 l’article 9-3 dans le code de procédure pénale est ainsi libellé   : «   Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription.   » L’article 112-2 4 o du code pénal établit que, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. A la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la requérante, les articles 222-9, 222-10 et 222-14 du code pénal étaient rédigés comme il suit   : Article 222-9 «   Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.   » Article 222-10 «   L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise : 1 o Sur un mineur de quinze ans (...)   » Article 222-14 «   Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies : 1 o De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ; 2 o De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 3 o De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 4 o De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. (...) Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1 o et 2 o du présent article.   » Code civil Dans sa rédaction issue de la loi n o 98-468 du 17 juin 1998, l’article   2270-1 du code civil (abrogé par la loi n o 2008-561 du 17 juin 2008) était ainsi rédigé   : «   Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.   » Code de la santé publique L’article L. 710-2 du code de la santé publique était ainsi rédigé (version issue de la loi n o 91-748 du 31 juillet 1991)   : «   Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l’intermédiaire du praticien qu’elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l’hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations. Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l’information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles. Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur les personnes qu’ils accueillent. (...)   » Créé par la loi n o 2002-303 du 4 mars 2002, l’article L. 1111-7 du code de la santé publique pose le principe selon lequel toute personne peut accéder aux informations concernant sa santé, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin. Dans sa version issue de cette loi, il était ainsi libellé   : «   Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. (...)   » Documents pertinents L’avis de la commission nationale consultative des droits de l’homme Dans un avis du 22 mai 2018, intitulé « agir contre les maltraitances dans le système de santé : une nécessité pour respecter les droits fondamentaux », la commission nationale consultative des droits de l’homme a indiqué ce qui suit   : «   (...) La CNCDH considère aussi que certains traitements infligés aux personnes intersexes relèvent des traitements inhumains et dégradants. En effet dans un protocole en date de 2018 [Protocole National de Diagnostic et de Soins concernant les personnes présentant une insensibilité partielle ou complète aux androgènes (IPA/ICA), janvier 2018, CRMR et FIRENDO], la haute autorité de santé tient un discours ambigu sur la pratique d’opérations de mutilation sexuelle sur les nouveaux nés intersexes. Ces opérations, réalisées afin de rendre l’apparence de leurs organes génitaux conforme au sexe dans lequel sera élevé l’enfant, et ce sans nécessité médicale, entraînent de lourdes conséquences à vie pour les patients et de nombreuses complications. De telles opérations se font au mépris du consentement de la personne, les parents étant contraints de décider immédiatement, et sans tenir compte des normes internationales de protection de l’enfant, du respect de son intégrité physique, et des recommandations de l’ONU (Comité des droits de l’enfant, Comité contre la torture, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 2016) et de l’Assemblée du Conseil de l’Europe (résolution 2191, 2017) (...)   » Document internationaux a)       Dans le cadre du Conseil de l’Europe Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe En juin 2015, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a publié un document thématique intitulé « droits de l’homme et personnes intersexes ». Il observe en particulier que, du fait des images stéréotypées reposant sur [la] prétendue dichotomie du genre et en raison des normes médicales qui définissent ce que l’on appelle un corps d’homme et un corps de femme, des interventions médicales et chirurgicales sont couramment pratiquées sur les personnes intersexes, même lorsqu’elles ne sont pas médicalement justifiées, mais purement esthétiques, ou que les personnes intéressées n’ont pas été dûment consultées ou informées au préalable. Il ajoute que le secret et la honte qui pèsent sur les corps intersexes ont permis la perpétuation de ces pratiques pendant des décennies, tandis que les questions de droits de l’homme n’ont, pour l’essentiel, pas été abordées. Il formule notamment les recommandations suivantes   : «   1. Les États membres devraient mettre fin aux traitements de «   normalisation » des personnes intersexes médicalement non justifiés, y compris la chirurgie irréversible des organes génitaux et la stérilisation, lorsque ces traitements sont forcés ou pratiqués sans le consentement libre et pleinement éclairé de la personne concernée. Les traitements de détermination du sexe devraient être accessibles aux personnes intersexes à un âge où elles sont en mesure de donner leur consentement libre et pleinement éclairé. Le droit des personnes intersexes à ne pas avoir recours à un traitement de détermination du sexe doit être respecté. 2. Il convient de proposer aux personnes intersexes et à leurs familles des conseils et un accompagnement interdisciplinaires, notamment un soutien par les pairs. Les personnes intersexes devraient avoir accès à leur dossier médical. (...) 3. Les violations des droits de l’homme dont les personnes intersexes ont été la cible dans le passé devraient faire l’objet d’une enquête et être reconnues publiquement. Les victimes devraient obtenir réparation. Les normes éthiques et professionnelles, les garanties juridiques et le contrôle judiciaire devraient être renforcés pour qu’à l’avenir les droits de l’homme soient respectés.   » L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe Le 1 er octobre 2013, l’assemblée parlementaire a adopté une résolution (1952 (2013)) intitulée «   le droit des enfants à l’intégrité physique   », dans laquelle elle souligne notamment ce qui suit   : «   (...) 2. L’Assemblée parlementaire est particulièrement préoccupée par une catégorie particulière de violations de l’intégrité physique des enfants, que les tenants de ces pratiques présentent souvent comme un bienfait pour les enfants, en dépit d’éléments présentant manifestement la preuve du contraire. Ces pratiques comprennent notamment (...) les interventions médicales à un âge précoce sur les enfants intersexués (...) 6. L’Assemblée recommande vivement aux États membres de sensibiliser davantage leurs populations aux risques potentiels que peuvent présenter certaines des pratiques susmentionnées pour la santé physique et mentale des enfants, et de prendre des mesures législatives et politiques qui contribuent à renforcer la protection des enfants dans ce contexte. 7. L’Assemblée invite donc les États membres: 7.1. à examiner dans leur pays respectif la prévalence de différentes catégories d’opérations et d’interventions médicalement non justifiées ayant une incidence sur l’intégrité physique des enfants, ainsi que les pratiques spécifiques qui leur sont associées, et à les étudier attentivement à la lumière du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant afin de fixer des lignes d’action spécifiques pour chacune d’elles ; (...) 7.5. à prendre les mesures suivantes en fonction des catégories spécifiques de violations de l’intégrité physique des enfants : (...) 7.5.3. entreprendre des recherches complémentaires afin d’augmenter les connaissances de la situation spécifique des personnes intersexuées, s’assurer que personne n’est soumis pendant l’enfance à des traitements médicaux ou chirurgicaux esthétiques et non cruciaux pour la santé, garantir l’intégrité corporelle, l’autonomie et l’autodétermination aux personnes concernées, et fournir des conseils et un soutien adéquats aux familles ayant des enfants intersexués ; (...) 7.7. à mener des actions de sensibilisation sur la nécessité de veiller à ce que les enfants participent aux décisions concernant leur intégrité physique lorsque cela est approprié et possible, et à adopter des dispositions juridiques spécifiques pour que certaines interventions et pratiques ne soient pas réalisées avant qu’un enfant soit en âge d’être consulté.   » Le 12 octobre 2017, elle a adopté une résolution (2191(2017)) intitulée «   promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l’égard des personnes intersexes », dans laquelle elle souligne en particulier ceci : «   1. Les personnes intersexes naissent avec des caractéristiques sexuelles biologiques qui ne correspondent pas aux normes sociétales ou aux définitions médicales de ce qui fait qu’une personne est de sexe masculin ou féminin. Parfois, ces caractéristiques sont détectées à la naissance ; dans d’autres cas, elles ne deviennent apparentes que plus tard au cours de la vie, notamment au moment de la puberté. Bien que leurs situations soient diverses et variées, la majorité des personnes intersexes sont en bonne santé physique. Seules quelques-unes sont atteintes d’affections médicales mettant en danger leur santé. Or, la situation des personnes intersexes est traitée depuis longtemps sous un angle essentiellement médical. La thèse dominante dans le milieu médical est qu’il est possible et souhaitable que le corps des enfants intersexes soit, le plus tôt possible, rendu conforme à un paradigme soit masculin soit féminin, souvent au moyen d’une intervention chirurgicale et/ou hormonale, et que les enfants doivent ensuite être élevés selon le sexe qui a ainsi été assigné à leur corps. 2. L’Assemblée parlementaire considère que cette approche entraîne des atteintes graves à l’intégrité physique, touchant dans bien des cas de très jeunes enfants ou des nourrissons qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement et dont on ne connaît pas l’identité de genre. Et cela, alors qu’il n’existe pas de preuves de l’efficacité à long terme de tels traitements, que la santé des personnes concernées n’est pas directement menacée et que les traitements n’ont pas de réelle visée thérapeutique, étant destinés à éviter ou à atténuer des problèmes – perçus tels − d’ordre plutôt social que médical. Bien souvent, ils nécessitent des traitements hormonaux à vie et engendrent des complications médicales, aggravées par la honte et le secret. 3. Une pression pèse souvent sur les parents pour qu’ils prennent des décisions urgentes au nom de leur enfant, entraînant des changements qui bouleverseront sa vie future, sans qu’ils comprennent véritablement les conséquences à long terme des décisions qui auront été prises concernant le corps de cet enfant durant sa prime ou petite enfance. (...) 6. L’Assemblée considère que cette situation est susceptible de soulever des questions importantes au vu de plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5), et notamment de ses articles 3 et 8. 7. Compte tenu de ce qui précède et ayant à l’esprit les dispositions de la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE no 164, «   Convention d’Oviedo ») et les recommandations pertinentes contenues dans sa Résolution 1952 (2013) sur le droit des enfants à l’intégrité physique, ainsi que celles du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et de plusieurs organes de suivi des traités des Nations Unies, l’Assemblée invite les États membres du Conseil de l’Europe : 7.1. pour protéger efficacement le droit des enfants à l’intégrité physique et à l’autonomie corporelle, et donner aux personnes intersexes les moyens d’exercer et de faire valoir ces droits : 7.1.1. à interdire les actes chirurgicaux de « normalisation sexuelle » sans nécessité médicale ainsi que les stérilisations et autres traitements pratiqués sur les enfants intersexes sans leur consentement éclairé ; 7.1.2. à garantir que, hormis dans les cas où la vie de l’enfant est directement en jeu, tout traitement visant à modifier les caractéristiques sexuelles de l’enfant, notamment ses gonades ou ses organes génitaux externes ou internes, est reporté jusqu’au moment où cet enfant est en mesure de participer à la décision, en vertu du droit à l’autodétermination et du principe du consentement libre et éclairé ; 7.1.3. à assurer à toutes les personnes intersexes des soins de santé dispensés par une équipe multidisciplinaire spécialisée, composée de professionnels de santé, mais aussi d’autres professionnels compétents tels que des psychologues, des travailleurs sociaux et des éthiciens, selon une approche globale centrée sur le patient et suivant des lignes directrices élaborées ensemble par les organisations de personnes intersexes et les professionnels concernés ; 7.1.4. à garantir que les personnes intersexes ont un accès effectif aux soins de santé tout au long de leur vie ; 7.1.5. à garantir que les personnes intersexes ont pleinement accès à leur dossier médical ; 7.1.6. à assurer une formation complète et actualisée sur ces questions à l’ensemble des professionnels du secteur médico-psychologique et autres professionnels concernés, en expCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-205290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel