CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-205292
- Date
- 22 septembre 2020
- Publication
- 22 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pascal Gourdon, est un ressortissant français né en 1959 et résidant à Papeete. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est avocat de profession. Il enseigne également à l’Université de la Polynésie française. Le 18 décembre 2012, la trésorerie générale de la Polynésie française émit un titre de perception tendant au remboursement, par le requérant, du salaire perçu entre le 1 er novembre et le 1 er décembre 2010, d’un montant de 3   306   euros, pour cause de service d’enseignement non effectué. Par une requête du 22 octobre 2013, le requérant saisit le tribunal administratif de la Polynésie française afin d’obtenir l’annulation de ce titre de perception. Le 11 mars 2014, le tribunal administratif rejeta la demande d’annulation. Après avoir constaté que le requérant avait uniquement adressé un courrier au comptable public chargé du recouvrement pour solliciter des explications sur l’origine de cette créance, et non pour contester son exigibilité, il releva l’absence de réclamation préalable obligatoire. Le tribunal en déduisit que le requérant n’était donc pas recevable à contester directement devant lui le bien-fondé du titre exécutoire. Par une ordonnance du 6 août 2014, le président de la sixième chambre de la cour administrative d’appel de Paris, saisi par le requérant, rejeta sa demande en annulation du jugement du tribunal administratif de Polynésie française. Après avoir jugé que le droit d’accès au juge, prévu à l’article   6   §   1 de la Convention, peut être limité par la législation nationale pour des motifs tenant aux impératifs de sécurité juridique et à un souci de bonne administration de la justice, à l’instar des dispositions litigieuses du code de justice administrative, il se prononça comme suit   : «   Considérant que la requête [du requérant] (...) ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par une disposition particulière   ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2014, le greffe de la Cour a invité M. Gourdon à régulariser sa requête par ministère d’avocat dans un délai de quinze jours   ; que le pli recommandé a été retourné le 7 juillet 2014 à la Cour avec la mention «   Non réclamé-Retour à l’envoyeur   »   ; que, dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 20 juin 2014, date de présentation du pli   ; que sa requête n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai ouvert par cette notification   ; que la requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.   » Le 23 mars 2015, le Conseil d’État déclara le pourvoi du requérant non admis, dans les termes suivants   : «   (...) pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, [le requérant] soutient que le président de la 6 ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit et méconnu l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit d’accès au juge en estimant qu’en sa qualité d’avocat, il ne pouvait assurer sa propre représentation   ; qu’il a dénaturé ses écritures en jugeant que n’avait pas été soulevé de moyen mettant en cause la légalité des dispositions réglementaires du code de justice administrative au regard de la convention européenne   ; (...) aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.   » Le cadre juridique pertinent Les dispositions pertinentes du code de justice administrative, applicables à l’époque des faits, se lisent comme suit   : Article R. 431-2 «   Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat. (...)   » Article R. 811-7 «   Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles   R.   612-1 et R. 612-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d’avocat : 1 o Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2 o Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l’article   L.   774-8. Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d’avocat.   » Les dispositions pertinentes du code civil, applicables à l’époque des faits, se lisent ainsi   : Article 1984 «   Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et le droit d’accès au juge, le requérant se plaint de s’être vu opposer l’obligation de recourir à un avocat, et ce alors qu’il est lui-même avocat. Il estime que cette exigence n’était justifiée par aucun impératif de sécurité juridique ou aucun souci de bonne administration de la justice. QUESTION AUX PARTIES «   Le requérant a-t-il eu accès à un tribunal et sa cause a-t-elle été jugée équitablement au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de l’impossibilité pour lui, en l’espèce et malgré sa qualité d’avocat, de se défendre seul devant les juridictions administratives ?   »Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-205292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel