CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-205298
- Date
- 23 septembre 2020
- Publication
- 23 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Adam Hofman, est un ressortissant polonais né en 1980 et résidant à Varsovie. Il est représenté devant la Cour par M e   K.A.   Radomski, avocat exerçant à Wrocław. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 26 mars 2015, soit environ deux mois avant le jour de l’élection présidentielle, le requérant fut l’invité d’une émission politique en direct sur un plateau de la chaîne de télévision TVN 24 aux cotés de T.N., conseiller de B.K., président de la République d’alors et candidat à sa propre réélection. Parmi les sujets abordés au cours de cette émission était, notamment, la situation de la caisse d’épargne «   SKOK   » (ci-après «   la SKOK   ») de la ville de W. Dans ce contexte, le requérant fit une déclaration suivante   : «   (...) à ma connaissance, que j’ai acquiert des sources assez fiables, les liens du président avec la   SKOK de la ville de W. sont plus profonds. Alors je vais poser une question au M. le Professeur   : Est-ce que l’un des responsables de la SKOK de W., M. A.K., appartient au comité d’honneur de soutien à M. le président B.K.   ? Parce que, à ma connaissance, oui. Et alors si encore un homme de W., et en plus un homme du conseil d’administration [de la SKOK] de W., appartient au comité d’honneur de soutien au M. le Président, cela cesse d’être drôle.   » Le 27 mars 2015, se fondant sur l’article 111 § 1 du code électoral (voir la partie «   le droit interne   » ci-dessous), B.K. demanda au tribunal régional de Varsovie d’interdire au requérant de disséminer l’information à propos de la supposée appartenance d’A.K à son comité d’honneur de soutien, de lui enjoindre de la rectifier sous quarante-huit heures dans un message qui serait diffusé à la télévision, de le condamner au paiement d’une somme de 10   000 PLN au profit d’une association à but non lucratif et de lui enjoindre de lui rembourser ses frais de procédure. À l’audience du 30 mars 2015, à laquelle le requérant, assisté de son avocat, avait comparu, le tribunal entendit J.K., membre du QG de campagne de B.K. À la même audience, le tribunal refusa d’administrer certaines preuves proposées par le requérant, parmi lesquelles l’enregistrement de l’émission à laquelle ce dernier avait participé et rejeta une demande d’audition présentée par l’intéressé. Par une décision prononcée le même jour, le tribunal régional de Varsovie ordonna au requérant de s’abstenir de disséminer les propos litigieux et lui enjoignit de les rectifier dans un message libellé en ces termes: «   Je déclare que les propos que j’ai effectués le 26 mars 2015 dans l’émission «   Kropka nad i   » à propos de l’appartenance d’A.K., un des responsables de la Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa [la Caisse populaire d’épargne et de crédit] de W., au comité d’honneur de soutien à B. K. étaient non avérés.   » Précisant que ce message serait diffusé pendant au moins quarante-cinq secondes pendant la plage horaire précédant le prochain épisode de l’émission en question, le tribunal condamna le requérant au paiement de 10   000 PLN [1] au profit d’une association à but non   lucratif et lui enjoignit de rembourser au plaignant les frais de procédure d’un montant s’élevant à 120   PLN. Dans les motifs de sa décision, le tribunal régional indiqua s’être fondé sur les éléments de preuve réunis au cours de la procédure, parmi lesquels une copie de la résolution de la Commission électorale portant création du comité électoral de B.K., les extraits pertinents de la transcription de l’émission à l’occasion de laquelle les déclarations litigieuses avaient été effectuées, l’extrait du registre des sociétés concernant la SKOK   de W., les déclarations de S.R., représentant du comité électoral de B.K., la liste des membres du comité d’honneur de soutien au B.K. disponible sur Internet et les déclarations de J.K. Le tribunal régional considérait que les énoncés litigieux constituaient le matériel de propagande électorale dont le contenu était susceptible d’influencer le résultat du vote en défaveur de B.K. À cet égard, il observait que les téléspectateurs qui avaient suivi l’émission en question pourraient avoir eu l’impression que B.K. entretenait des rapports avec les individus prétendument à l’origine de la mauvaise situation de la SKOK de W. Sur ce point, il relevait avoir lui-même établi de manière ne prêtant à aucune discussion sur la base des preuves en sa possession que l’information à propos de la prétendue appartenance d’A.K. au comité d’honneur de soutien à B.K. n’était pas avérée. Le tribunal rejetait l’argument de l’intéressé selon lequel les propos litigieux auraient dû être regardés comme une question à propos d’une éventuelle composition du comité électoral de B.K. et non l’information à propos des prétendus rapports de celui-ci et A.K. Le tribunal régional observait que les circonstances que l’intéressé affirmait vouloir élucider au moyen de son éventuelle audition à l’audience, parmi lesquelles la perception de l’affaire par l’opinion publique et les éventuelles considérations par lesquelles lui-même aurait été mû, étaient sans pertinence pour la solution de l’affaire. Sur ce point, il indiquait que la procédure diligentée en l’espèce avait pour seul objectif de protéger à bref délai un candidat aux élections contre la dissémination d’informations non avérées à son propos, dès lors qu’elles étaient susceptibles d’indûment influencer le résultat du vote. Le tribunal estimait que les mesures diligentées à l’encontre du requérant étaient en adéquation avec l’ampleur de l’atteinte portée à la réputation de B.K. Il considérait enfin que la diffusion du message rectificatif pendant la plage horaire précédant l’émission du journal télévisé ne s’imposait pas. Le 31 mars 2015, le requérant interjeta appel de la décision du tribunal régional de Varsovie. Dans son recours, il soutint, tout particulièrement, que le fait que ce tribunal avait rejeté son offre de preuve et avait refusé de l’entendre avait emporté à son égard violation de son droit à un procès équitable. L’intéressé argua qu’à tort, les propos litigieux avaient été qualifiés de matériel de propagande électorale en défaveur de B.K. et d’information factuelle à propos de celui-ci. Selon lui, ces propos devaient être regardés comme une sorte d’interpellation publique de sa part au proche collaborateur de B.K. à propos de la composition du comité d’honneur de soutien à ce dernier. Le requérant soutint en outre que lui-même en tant qu’homme politique avait droit d’interroger T.N. sur l’activité publique du candidat à la fonction du président   de la République. Il indiqua enfin que la décision attaquée, pour autant qu’elle lui imposât une obligation de rectifier ses propos et de payer une somme au profit d’une institution caritative, avait été insuffisamment motivée. Le 1 er avril 2015, après en avoir délibéré en chambre du conseil, la cour d’appel de Varsovie rejeta le recours du requérant. Dans les motifs de sa décision sur ce point, la cour d’appel observa ce qui suit   : - la demande par laquelle le requérant avait invité le tribunal régional à admettre comme preuve à décharge l’enregistrement audio de l’émission en cause avait été rejetée à tort. Dès lors qu’en l’espèce, cet élément de preuve était crucial, elle-même l’avait examiné au cours de ses délibérations, en conséquence de quoi l’erreur que le tribunal régional avait commise sur ce point avait été rectifiée ;   - hormis la preuve susvisée, aucun parmi les éléments de preuve proposés par l’intéressé n’était probant   ; - la conclusion du tribunal régional selon laquelle les propos litigieux constituaient matériel de propagande électorale susceptible de discréditer B.K. aux yeux de l’opinion publique était fondée. Tout particulièrement, B.K. était visé en tant que candidat à l’élection présidentielle, les intervenants à l’émission s’étaient à plusieurs occasions référés à la campagne électorale en cours, le requérant – ancien porte-parole du parti auquel appartenait le principal opposant de B.K. à l’élection présidentielle – continuait d’être perçu par l’opinion publique comme partisan de la même formation politique. De plus, à plusieurs occasions, le requérant avait publiquement affiché son soutien à cet autre candidat ; - les propos litigieux étaient susceptibles de créer une connotation péjorative entre B.K., la SKOK   de W. et les individus susceptibles d’avoir été à l’origine de la mauvaise situation de celle-ci   ; - eu égard à leur formulation, les propos litigieux constituaient une information factuelle à propos de B.K. dont la réalité était susceptible de démonstration. Or, à juste titre, ces propos avaient été considérés par le tribunal régional comme étant non-avérés. En l’espèce, le requérant n’avait pas soutenu le contraire mais avait plutôt affirmé que son adversaire aurait omis de prouver que les propos incriminés fussent faux. Or, eu égard à la formulation non équivoque des dispositions du code civil relatives à la répartition de la charge de la preuve en matière de diffamation, il incombait au requérant de prouver la véracité de ses propos   ; - si, comme l’intéressé a soutenu, il n’était pas au courant de la composition du comité d’honneur de soutien au B.K., il aurait été encore moins bien placé pour disséminer les informations à propos de la prétendue appartenance à ce comité   d’A.K.; - en l’absence de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe énoncé à l’article 397 § 1 du CPC ((ci-après, le CPC), voir, la partie «   le droit interne   » ci-dessous), la tenue d’une éventuelle audience était inutile. Le droit interne pertinent Le code électoral Selon l’article 111 § 1 du code électoral, en cas de diffusion (...) du matériel de propagande électorale, tel que les affiches, les tracts, les slogans, les déclarations ou autres, contenant les informations non-avérées, le candidat [aux élections] ou son représentant électoral peuvent exiger que le tribunal interdise la diffusion de celui-ci, qu’il ordonne sa confiscation, qu’il oblige [celui qui a diffusé un tel matériel] de le rectifier, qu’il ordonne la réplique aux déclarations portant atteinte à la réputation et exige que [celui qui a diffusé un tel matériel] s’excuse publiquement auprès de la personne dont la réputation a été enfreinte et prononce la condamnation à verser une somme d’argent d’un montant pouvant aller jusqu’à 100 000 PLN au profit d’une institution d’utilité publique. Le code de procédure civile Selon l’article 299 de ce code, si en raison de l’absence des preuves pertinentes ou malgré l’épuisement des preuves disponibles, les circonstances pertinentes pour la solution de l’affaire n’ont toujours pas été élucidées, le tribunal ordonne à cette fin une audition des parties. Selon l’article 397 § 1 du même code, le tribunal de deuxième instance statuant sur un recours ( zażalenie ) contre une ordonnance délibère en chambre de conseil. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure diligentée à son encontre en application du code électoral, laquelle serait consécutive à l’impossibilité lui ayant été faite de s’exprimer devant les tribunaux. Le requérant se plaint en outre que les décisions prononcées à son encontre à l’issue de la procédure en question ont emporté violation à son égard de son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 de la Convention dans son volet civil est-il applicable à la procédure diligentée en l’espèce en application du code électoral   ?   2.     Dans l’affirmative, cette procédure a-t-elle été respectueuse aux exigences en matière d’équité   ? Plus particulièrement, la procédure en question a-t-elle permis au requérant de convenablement présenter ses arguments   ?   3.     L’ingérence dans le droit du requérant à communiquer des informations, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, a-t-elle été proportionnée et «   nécessaire dans une société démocratique   »   ? [1] .     Env. 2 500 EurCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-205298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel