CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-205304
- Date
- 21 septembre 2020
- Publication
- 21 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il dénonce le surpeuplement, les mauvaises conditions d’hygiène, la présence des punaises dans les cellules, la mauvaise qualité de la nourriture, l’inadéquation des emplacements désignés pour garder et pour consommer la nourriture, ainsi que les transferts entre les prisons (transport dans des conditions de surpeuplement, sans ventilation). Après avoir saisi les tribunaux internes d’une action civile tendant à faire engager la responsabilité des autorités nationales pour les mauvaises conditions de détention ci-dessus décrites, le requérant se vit octroyer, le 8   novembre 2017, 500 euros pour la réparation du dommage moral subi lors de sa détention dans la prison de Bârcea Mare. Le tribunal départemental d’Alba confirma les allégations du requérant concernant le surpeuplement (2,74   m² d’espace individuel), la présence de punaises et rats, les problèmes d’hygiène, l’accès réduit à l’eau chaude et la mauvaise qualité de la nourriture dans cet établissement pénitentiaire. Par le même jugement, le tribunal rejeta l’action du requérant visant les conditions de détention dans la prison d’Aiud comme étant prescrite (délai général de prescription de trois ans). Enfin, pour ce qui était du séjour du requérant dans la prison de Gherla, le tribunal rejeta sa demande et constata qu’il n’y avait pas de surpeuplement (4,28 m² d’espace individuel) et que le requérant avait accès à l’eau chaude deux fois par semaine. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 16 juillet 2020 de la cour d’appel d’Alba Iulia. Le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention dans les trois prisons (y compris des conditions de transfert entre les prisons) et de la manière dont ses griefs relatifs auxdites conditions de détention ont été analysés par les tribunaux internes, notamment du rejet d’une partie de son action comme prescrite et du montant de l’indemnisation reçue au titre du préjudice moral (articles 3 et 13 de la Convention). QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires d’Aiud, de Bârcea Mare et de Gherla ( Rezmiveș et autres c. Roumanie , n os 61467/12 et   3   autres, 25 avril 2017), ainsi que des conditions de transport entre lesdites prisons   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif, comme l’exige l’article   13 de la Convention, au travers duquel il aurait pu soulever devant une instance nationale les griefs tirés de l’article 3 de la Convention relatifs aux mauvaises conditions de détention   et de transport entre les prisons   ? En particulier, l’action tendant à faire engager la responsabilité civile délictuelle de l’État (article 1349 (1) du code civil) constitue-t-elle un recours compensatoire efficace permettant au requérant de formuler ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention devant les juridictions civiles   ? À la lumière des principes établis par la Cour dans l’affaire Ananyev et autres c.   Russie (n os 42525/07 et 60800/08, §§ 96/7-98 et 214/210-231, 10   janvier 2012), développés dans l’affaire Neshkov et autres c. Bulgarie (n os   36925/10 et 5 autres, §§ 181-191, 27 janvier 2015) et récemment résumés dans l’affaire Ulemek c. Croatie (n o 21613/16, § 71, 31   octobre 2019) et compte tenu des recommandations faites par la Cour, sous l’angle de l’article 46 de la Convention, dans l’affaire pilote Rezmives (précité, §§ 121-126), les remèdes «   préventifs   » et ceux de nature «   compensatoire   »   coexistent-ils d’une manière complémentaire dans l’ordre juridique interne   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des exemples de jurisprudence interne concernant   : a)     l’analyse des griefs relatifs à des mauvaises conditions de détention et de transport entre les prisons dénoncées par des détenus/anciens détenus par le biais d’actions tendant à faire engager la responsabilité civile délictuelle des autorités nationales   ; b)     les mesures ordonnées par les juges délégués pour l’exécution des peines afin d’assurer aux détenus les normes minimales d’hébergement telles qu’établies par la jurisprudence de la Cour, ainsi que l’exécution desdites mesures.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-205304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel