CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 1 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-205896
- Date
- 1 octobre 2020
- Publication
- 1 octobre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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margin-bottom:6pt; text-align:justify; font-size:11pt } Résolution intérimaire CM/ResDH(2020)198 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Groupe Velikova contre Bulgarie   (adoptée par le Comité des Ministres le 1 er octobre 2020, lors de la 1383 e réunion des Délégués des Ministres)     Requête n° Affaire Arrêt du Définitif le 41488/98 VELIKOVA 18/05/2000 04/10/2000 38361/97 ANGUELOVA 13/06/2002 13/09/2002 77938/11 DIMITROV ET AUTRES 01/07/2014 17/11/2014 43233/98 OSMAN 16/02/2006 16/05/2006 36613/08 MIHAYLOVA ET MALINOVA 24/02/2015 24/05/2015 67258/13 MYUMYUN 03/11/2015 03/02/2016 38152/11 STOYKOV 06/10/2015 01/02/2016   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées concernant des décès, des mauvais traitements, y compris la torture, ou l’absence d’assistance médicale en temps utile lors de l’arrestation, en détention policière ou dans les établissements pénitentiaires, et l’absence d’enquête effective sur ces événements entre 1993 et 2014 (violations des articles 2 et 3) ;   Rappelant l'obligation continue, en vertu des articles 2 et/ou 3 de mener d'office une enquête effective qui exige, dans la pratique, que les autorités réexaminent rapidement et d'office les dossiers des affaires pour éviter que de nouvelles actions ne soient prescrites et, qu’elles rouvrent ou reprennent l'enquête, lorsqu’elle reste possible   ;   Rappelant que les autorités ont procédé à d’importantes réformes en réponse aux violations établies par la Cour, telles que la modification du cadre juridique régissant l’usage de la force, l’introduction de l’identification anonyme des agents participant à des opérations spéciales de police, l’introduction d'une procédure d’enregistrement et de signalement des blessures dans les établissements pénitentiaires et la suppression des dispositions permettant la clôture des enquêtes pour des raisons liées à leur seule durée ;   Rappelant néanmoins que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a adopté une déclaration publique en mars 2015 et a noté dans le rapport de visite de 2017 que les personnes détenues par la police courent toujours un risque considérable de mauvais traitements ; notant en outre que les rapports d’experts et les statistiques les plus récents n’indiquent pas d’amélioration nette dans ce domaine ;   Rappelant avec satisfaction que le CPT a constaté dans son rapport de visite de 2017 que les mauvais traitements par le personnel pénitentiaire étaient très rares ; notant dans ce contexte qu’il est nécessaire que les autorités fournissent leur évaluation sur la question de savoir si l’augmentation du nombre de dossiers examinés par les procureurs concernant les établissements pénitentiaires pourrait s'expliquer par la notification automatique à un procureur des blessures enregistrées par les établissements pénitentiaires ;   Notant toutefois que la mise en œuvre de certaines garanties contre les mauvais traitements dans les locaux de la police et les établissements pénitentiaires ne semble toujours pas suffisamment efficace dans la pratique et notant, en ce qui concerne la détention par la police, qu'il n'y a pas de notification automatique à un procureur des constatations médicales de mauvais traitements ou des plaintes reçues par le ministère de l'Intérieur ;   Notant que les efforts déployés par les autorités pour améliorer la politique de tolérance zéro en matière de mauvais traitements semblent en partie contrariés par l’insuffisance de la collecte de données sur les mauvais traitements et le contrôle externe limité de l’Ombudsman ou des ONG spécialisées, et notant que les lacunes susmentionnées constituent également un obstacle à l’évaluation approfondie par le Comité des progrès réalisés ;   Notant qu'aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne l’introduction de l’infraction de torture dans le droit pénal, qu’ il n'est pas certain qu’une réforme législative ou constitutionnelle soit nécessaire pour introduire un contrôle judiciaire des refus des procureurs d’ouvrir une enquête pénale et que les travaux qui visent à garantir l'indépendance, dans toutes les situations, des enquêtes pénales et des enquêtes préliminaires en sont encore à un stade préliminaire ;   Soulignant l’obligation de chaque État, aux termes de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne dans toute affaire à laquelle il est partie, pleinement, effectivement et rapidement ;   EXPRIME son profond regret que, dans l'affaire Anguelova, les autorités n’aient pas mené d’enquête approfondie sur le comportement suspect des agents de police mis en évidence dans l’arrêt avant la prescription des faits ; INVITE les autorités à mener une enquête pénale (et non une simple enquête préliminaire) sur l’acte de torture constaté dans l'affaire Stoykov et à fournir des informations sur l’issue de la procédure dans l’affaire Dimitrov et autres   ;   INVITE, en outre, les autorités à indiquer s'il est possible de procéder à une évaluation d'office de la possibilité de rouvrir l’enquête pénale dans l’affaire Mihaylova et Malinova et si d’autres sanctions ou mesures disciplinaires sont possibles à l’égard des policiers impliqués dans les actes de torture infligés au requérant dans l'affaire Myumyun et à introduire la possibilité de rouvrir les procédures en vertu de la loi sur les infractions et les sanctions administratives à la suite d’un arrêt de la Cour européenne ;   INVITE les autorités à renforcer l’assistance juridique gratuite et à veiller à ce qu'un avocat soit disponible en temps utile pour assister toute personne en détention policière qui en fait la demande, y compris pendant les interrogatoires, et à introduire l’enregistrement vidéo systématique des interrogatoires des suspects ;   Les INVITE à améliorer la rapidité, la qualité et la confidentialité des examens médicaux et de l’enregistrement des blessures dans les locaux de détention de la police et les établissements pénitentiaires et à introduire une notification automatique au ministère public des plaintes pour mauvais traitements reçues par la police et les ENCOURAGE à nouveau à envisager l’introduction d’une notification automatique au ministère public des constatations médicales de mauvais traitements sur une personne détenue par la police ;   INVITE INSTAMMENT les autorités à mettre en place un système national de compilation de statistiques sur les plaintes, les poursuites et les sanctions disciplinaires et pénales liées aux mauvais traitements, comme le recommande le CPT, à fournir des informations précises sur les sanctions disciplinaires et pénales imposées dans les cas de mauvais traitements et à soutenir un suivi plus intensif par l’Ombudsman ou par des ONG spécialisées et à fournir une analyse approfondie des mesures adoptées à ce jour, des résultats et des défis qui restent à relever dans la lutte contre les mauvais traitements dans les établissements de police et pénitentiaires ;   INVITE INSTAMMENT les autorités à introduire, si nécessaire par une interprétation souple de la Constitution ou une réforme constitutionnelle, un contrôle judiciaire des refus d'ouvrir des enquêtes pénales, ainsi que des dispositions visant à éviter une charge de travail supplémentaire excessive pour les tribunaux et les procureurs, et à fournir une évaluation de la portée et des modalités possibles de ces procédures ;   INVITE INSTAMMENT les autorités à modifier sans plus attendre le droit pénal afin qu'il prévoie expressément l’infraction de torture, assortie de sanctions adéquates et dissuasives et les ENCOURAGE à examiner la nécessité d’ériger en infraction pénale l’extorsion d’aveux à une personne qui n’est pas formellement accusée d’une infraction pénale, mais qui est néanmoins soupçonnée ;     INVITE INSTAMMENT à nouveau les autorités à confier les enquêtes préliminaires et les enquêtes pénales sur les allégations de mauvais traitements aux procureurs et aux magistrats instructeurs qui n'ont pas de relations de travail avec les agents des forces de l’ordre dont les actions ont été contestées ;   ENCOURAGE les autorités à modifier la loi afin qu'elle prévoie la suspension des agents de police officiellement accusés de mauvais traitements dans le cadre de procédures pénales, ainsi que des garanties contre les suspensions abusives ;   DÉCIDE de reprendre l'examen de ce groupe d’affaires au plus tard lors de sa réunion DH de décembre 2021.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 1 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-205896
Données disponibles
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