CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-206270
- Date
- 30 octobre 2020
- Publication
- 30 octobre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les deux requérants sont représentés devant la Cour par M es M. Ekimdzhiev et S. Stefanova, avocats exerçant à Plovdiv. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. L’association requérante organise des activités socio-culturelles à Shumen. À l’époque des faits, M me Hamid était la secrétaire de l’association. En 2014, le parquet régional de Shumen ouvrit des poursuites pénales contre X pour abus de confiance, infraction qui aurait été commise par un responsable de l’association requérante. L’enquête pénale (n o 88/2014) fut confiée à la direction régionale de la police à Shumen. Dans le cadre de cette enquête, par deux décisions, rendues le 11   septembre 2014 à la demande du parquet régional, un juge du tribunal régional de Shumen autorisa la perquisition des locaux de l’association requérante et de l’appartement de M me Hamid. Les deux décisions étaient rédigées en termes identiques et leur partie pertinente se lisait ainsi   : «   (...) Il y a des raisons suffisantes pour supposer qu’on peut retrouver des objets ayant de l’importance pour l’affaire en cause – l’enquête pénale n o 88/2014 (...), à   cet   endroit et il convient, conformément aux articles 161, alinéa 1, et 165, alinéa 2, du CPP, d’accueillir la demande [du parquet]. Au vu des éléments exposés ci-dessus, et conformément aux articles 161, alinéa 1, et 165, alinéa 2, du CPP, le tribunal décide d’autoriser la perquisition et saisie, ainsi que la saisie de correspondance dans les locaux situés à l’adresse suivante (...)   ». Le même jour, entre 11 h 15 et 13 h 40, une équipe de policiers perquisitionna les locaux de l’association requérante à Shumen. Les policiers retrouvèrent et saisirent un ordinateur portable et plusieurs documents liés à l’activité de l’association. Entre 13 h 55 et 15 h 15, les policiers perquisitionnèrent le logement de M me Hamid à Shumen en la présence de son mari. Ils saisirent plusieurs documents liés à l’activité de l’association requérante. Le 18 novembre 2014, M me Hamid demanda au parquet de lui restituer des documents saisis le 11 septembre 2014 ou de lui permettre d’en faire des copies. Cette demande fut rejetée le 24 novembre 2014. La requérante contesta le refus du parquet devant le tribunal régional de Shumen, qui, par une décision du 29 décembre 2014, rejeta son recours au motif que les perquisitions et saisies avaient été effectuées conformément à la législation interne. Le 21 octobre 2015, le parquet régional restitua à M me Hamid une partie des documents saisis le 11 septembre 2014. Le 26 novembre 2015, le parquet régional de Shumen abandonna les poursuites au motif que les preuves recueillies démontraient la commission d’une autre infraction pénale, à savoir l’appropriation frauduleuse de biens associatifs. Il envoya le dossier au parquet de district de la même ville pour un complément d’enquête. Par une décision du 16 novembre 2018, le parquet de district mit fin aux poursuites pénales pour appropriation frauduleuse. Les requérants ne précisent pas si cette décision est devenue définitive. Le droit et la pratique internes pertinents Un résumé du droit et de la jurisprudence internes pertinents concernant la perquisition des locaux et la responsabilité des autorités en cas de perquisitions et saisies irrégulières peut être trouvé dans Posevini c.   Bulgarie (n o 63638/14, §§ 25-31 et 34-46, 19 janvier 2017). GRIEFs Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent des perquisitions et saisies effectuées dans les locaux de l’association requérante et dans l’appartement de M me Hamid. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils ne pouvaient pas saisir les tribunaux internes afin de contester la légalité et la nécessité des perquisitions et saisies effectuées le 11 septembre 2014. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir disposé, en droit interne, d’un recours effectif pour remédier aux violations alléguées de l’article 8 de la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs domiciles et de leur correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ? 2.     Y a-t-il eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cas d’espèce   ? En particulier, les requérants ont-ils eu accès à un tribunal pour contester la légalité et la nécessité des perquisitions et saisies effectuées le 11 septembre 2014   ? 3.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article   8 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-206270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel