CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-206658
- Date
- 20 novembre 2020
- Publication
- 20 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Vasiliy Anatolyevich Popov, est un ressortissant russe né en 1964 et résidant à Joensuu. Il est représenté devant la Cour par M e   K.A. Moskalenko, avocate, et M me     O. Druzhkova, conseillère juridique, exerçant à Moscou. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2014, une enquête pénale fut ouverte sur le fondement de l’article 159 du code pénal (CP) concernant la soustraction d’un bâtiment et d’un terrain appartenant à la ville de Pétrozavodsk au profit de tiers. Notamment, les autorités de poursuites estimèrent que les biens avaient été vendus pour un prix inférieur au prix du marché ce qui aurait causé un préjudice important à la municipalité. Initialement, deux personnes, [Kr.] (l’épouse du requérant) et [Ko.], furent poursuivies dans le cadre de cette affaire. Ultérieurement, une autre personne, [Za.], ainsi que le requérant devinrent également des suspects. Par un acte d’accusation du 15 mai 2015, les autorités de poursuites inculpèrent le requérant d’escroquerie à grande échelle commise en bande organisée (article 159   §   4 du CP). Selon ledit acte, le requérant joua le rôle d’organisateur dans la commission des actes d’escroquerie en question. Le 19 mai 2015, le requérant fut inscrit sur la liste des personnes recherchées et, le 20 mai 2015, un mandat d’arrêt international fut émis à son encontre. Il ressort des éléments du dossier que le requérant se rendit en Finlande où il obtint le statut de réfugié. Le 13 juillet 2015, les autorités d’enquête décidèrent de disjoindre les charges dirigées contre le requérant de l’affaire pénale principale au motif que l’intéressé s’était échappé à l’enquête et qu’il était possible de poursuivre [Ko.], [Za.] et [Kr.] séparément. Par un jugement du 25 août 2017, le tribunal de la ville de Pétrozavodsk déclara [Ko.], [Za.] et [Kr.] coupables d’escroquerie à grande échelle commise en bande organisée. La motivation dudit jugement se subdivisa en plusieurs parties   : i)     l’exposé des charges retenues contre [Ko.], [Za.] et [Kr.] par l’accusation   ; ii)     l’exposé des déclarations des accusés concernant lesdites charges   ; iii)     la description des preuves à charge et à décharge examinées à l’audience   ; iv)     l’analyse et l’appréciation des preuves examinées à l’audience combinée avec l’appréciation de la culpabilité des accusés, l’appréciation juridique des infractions commises par eux et la décision quant aux peines imposées. Dans la partie i) ainsi que dans certains passages de la partie iv) du jugement du 25 août 2017 le nom du requérant fut remplacé par une mention «   la personne poursuivie dans une affaire disjointe   » ( лицо, в отношении которого материалы дела выделены в отдельноe производство ). Dans les parties ii) et iii) ainsi que dans plusieurs passages de la partie iv) du jugement en question, le nom du requérant fut cité en complet, notamment dans l’analyse des preuves retenues par le tribunal pour établir la culpabilité des accusés, par exemple   : [page 136] «   Après la conclusion du bail avec la participation directe de [Popov], (...), [Za.] a agi dans le but de soustraire la propriété municipale au profit de Popov et de [Kr.] pour un prix substantiellement différent du prix de marché des biens [en question] moyennant la conclusion par [Ko.], qui agissant via une entreprise contrôlée de fait par [Popov], du bail – qui était en réalité [un contrat] simulé – du [bâtiment].   » «   L’analyse des preuves examinées à l’audience permet au tribunal de conclure qu’afin d’atteindre le but criminel susmentionné, [Popov], [Ko.], [Za.] et [Kr.] ont agi en commun et de manière coordonnée et ont poursuivi l’intention commune d’acquérir, par tromperie et abus de confiance, un titre pour un bien d’autrui (...)   » [pages 138-139] «   (...) [Za.], cherchant à atteindre le résultat voulu – la vente du [bâtiment] – a persisté dans ses agissements ce qui démontre l’existence d’une intention commune de [Popov] et de [Za.] de commettre l’infraction consistant à acquérir un bien d’autrui par tromperie et abus de confiance (...)   » [page 139] «   Eu égard aux circonstances [ainsi] établies qui démontrent que [Za.] et [Popov] ont agi en commun et d’une manière coordonnée en poursuivant leur intention de soustraire le [bâtiment] (...)   » [page 140] «   L’ensemble des preuves examinées à l’audience permet au tribunal de conclure que (...), en poursuivant l’intention criminelle commune de [Popov] et des accusés, [Ko.] a soumis la demande de participation à l’appel d’offre (...)   » [page 142] «   Eu égard aux circonstances [ainsi] établies, ainsi qu’au fait que Popov n’avait pas de lien juridique avec les entreprises (...) et n’avait pas de pouvoir de gérer leurs finances, le tribunal trouve que les agissements de [Ko.] visant à réaliser l’intention criminelle commune de [Popov], [Kr.] et [Za.] tels que décrits [dans l’acte d’accusation], ont trouvé confirmation au cours de l’audience judicaire (...)   » [page 144] «   Poursuivant l’intention criminelle commune de [Popov] et des autres accusés, [Kr.], conformément au rôle attribué, a pris part au marché public portant conclusion du contrat de vente [du bâtiment] (...)   » Le 27 septembre 2017, le requérant, agissant par le biais d’un avocat, demanda au tribunal de la ville de Pétrozavodsk de lui délivrer une copie du jugement du 25 août 2017 et de fixer un délai pour l’introduction d’un appel contre ledit jugement. Par une lettre du 3 octobre 2017, le tribunal de la ville de Pétrozavodsk refusa de délivrer au requérant une copie du jugement en question et indiqua en même temps qu’au sens de l’article 389.1 du code de procédure pénale (CPP), il ne faisait pas partie des personnes disposant d’un droit d’appel. Le 5 décembre 2017, la cour suprême de la république de Karélie rejeta les appels introduits par le procureur et par [Ko.], [Za.] et [Kr.] contre le jugement du 25 août 2017. Le 13 février 2018, le requérant déposa, auprès du greffe du tribunal de la ville de Pétrozavodsk, un mémoire d’appel dans lequel il se plaignait, entre autres, que la motivation du jugement du 25 août 2017 portait atteinte au principe de la présomption d’innocence à son égard. Par une lettre du 14 février 2018, son mémoire lui fut retourné aux mêmes motifs que ceux invoquées dans la lettre du 3 octobre 2017. Le droit interne pertinent Selon l’article 159   §   1 du CP, l’escroquerie est la «   soustraction d’un bien d’autrui ou l’acquisition d’un titre pour un bien d’autrui commise par tromperie ou par abus de confiance   ». Le paragraphe 4 du même article prévoit des peines plus lourdes pour l’escroquerie commise à grande échelle ou en bande organisée. Selon l’article 389.1 du CPP, le droit de saisir l’instance d’appel appartient au condamné, à l’acquitté, à leurs défenseurs et représentants légaux, à la partie publique ou au procureur hiérarchiquement supérieur, à la partie lésée, à l’accusateur privé, à leurs représentants légaux et défenseurs ainsi qu’à d’autres personnes dans la mesure où la décision judiciaire faisant l’objet de l’appel concerne ( затрагивает ) leurs droits et intérêts légitimes. GRIEFS Invoquant l’article 6   §   2 de la Convention, le requérant se plaint que la motivation retenue par le tribunal de la ville de Pétrozavodsk dans son jugement du 25 août 2017 quant à la commission, par lui, conjointement avec les autres accusés, de l’infraction d’escroquerie à grande échelle en bande organisée, s’analyse en une violation du principe de la présomption d’innocence à son égard. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour se plaindre d’une violation alléguée de la présomption d’innocence à son égard, notamment, eu égard au refus des juridictions nationales d’examiner ses appels contre le jugement du 25   août 2017. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a ‑ t ‑ il eu violation de la présomption d’innocence à l’égard du requérant en dépit de l’article   6   §   2 de la Convention eu égard au contenu du jugement du tribunal de la ville de Pétrozavodsk de 25 août 2017 (comparer avec Karaman c. Allemagne , n o 17103/10, §§   63 ‑ 71, 27 février 2014, et Navalnyy et Ofitserov c. Russie , n os 46632/13 et 28671/14, §   106, 23 février 2016)   ?   2.     Eu égard au refus des juridictions internes d’examiner l’appel du requérant contre le jugement du tribunal de la ville de Pétrozavodsk du 25   août 2017, l’intéressé avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6   §   2 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-206658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel