CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-206659
- Date
- 20 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Andrey Yuryevich Makarov, est un ressortissant russe né en 1979 et détenu à Vozhskiy. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En juillet 2012, le requérant fut arrêté car il était soupçonné de plusieurs infractions commises en bande organisée liées au trafic de stupéfiants. Dans le cadre de la même enquête pénale, plusieurs individus furent également arrêtés dont S. À une date non spécifiée dans le dossier, S. plaida coupable et consentit à être jugé dans une procédure abrégée sans administration de preuves. Par un jugement du 10 juin 2013, à l’issue d’un procès dans lequel S. fut l’unique accusé, la cour régionale de Voronej reconnut ce dernier coupable de plusieurs infractions liées au trafic de stupéfiants. Il fut indiqué dans la partie descriptive dudit jugement que certaines de ces infractions avaient été commises avec la participation du requérant. Par un arrêt du 29 octobre 2013, la Cour suprême réforma en appel le jugement du 10   juin 2013 dans ses parties relatives à la qualification juridique de certains actes imputés à S. ainsi qu’à la peine imposée à ce dernier. À une date non spécifiée dans le dossier, le requérant contesta, par voie de révision, le jugement du 10 juin 2013 et l’arrêt du 29 octobre 2013 susmentionnés. Il se plaignait notamment que les termes utilisés dans ledit jugement laissaient croire qu’il était coupable de plusieurs infractions commises en bande organisée avec S. alors que son implication dans la commission de ces infractions n’avait pas encore été prouvée. Par une décision du 16 mars 2016, le présidium de la Cour suprême réforma les décisions attaquées et ordonna l’exclusion du nom du requérant de la partie descriptive du jugement du 10 juin 2013. Le présidium indiqua que, conformément à l’article 252 du code de procédure pénale, l’examen judiciaire d’une affaire pénale devait être effectué uniquement à l’encontre de l’accusé dans les limites des charges dirigées contre lui et que, dès lors, la cour régionale de Voronej n’avait pas dû utiliser les termes selon lesquels le requérant avait participé à la commission des infractions imputées à S. En mai 2016, le requérant introduisit une action civile contre le Trésor public réclamant un dédommagement du préjudice moral qu’il aurait subi. S’appuyant sur la décision du présidium de la Cour suprême du 16   mars 2016, il alléguait notamment que le jugement du 10 juin 2013, dans la mesure où il y avait été décrit comme complice de plusieurs infractions commises par S., avait porté atteinte à sa présomption d’innocence ainsi qu’à son honneur et à sa réputation. Par une décision du 3 août 2016, le tribunal de l’arrondissement Léninski de la ville de Voronej débouta le requérant. Il jugea que le code civil, notamment son article 1070, ne donnait pas droit au requérant de réclamer un dédommagement du préjudice moral en absence d’une faute du magistrat concerné. Le 15 décembre 2016, la cour régionale de Voronej confirma la décision du 3 août 2016 en appel. Les deux pourvois en cassation du requérant furent rejetés les 22 mars et 8 juin 2017 par la cour régionale de Voronej et par la Cour suprême respectivement. GRIEFS Invoquant l’article 6   §   2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence à son égard en raison de la motivation du jugement de la cour régionale de Voronej du 10 juin 2013. Sur le terrain de la même disposition, le requérant se plaint du rejet de son recours civil tendant à l’obtention d’un dédommagement du préjudice moral qu’il estimait avoir subi en raison de l’atteinte à sa présomption d’innocence.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il introduit sa requête dans le délai de six mois fixé à l’article   35 §   1 de la Convention   ? En particulier, le recours qu’il a employé pour demander un dédommagement du préjudice moral et qui s’est soldé par la décision de la Cour suprême du 8 juin 2017, constituait-il un recours à épuiser au sens l’article 35   §   1 de la Convention   ? 2.     Y a ‑ t ‑ il eu violation de la présomption d’innocence, garanti par l’article   6 §   2 de la Convention, à l’égard du requérant eu égard au contenu du jugement de la cour régionale de Voronej du 10 juin 2013 dans la mesure où le requérant y a été décrit comme coupable de plusieurs infractions   ? 3.     Dans l’affirmative, le requérant a-t-il obtenu, dans le cadre de la procédure en révision terminée par la décision du présidium de la Cour suprême russe du 16 mars 2016, un redressement approprié et suffisant de la violation du droit au respect de la présomption d’innocence au sens de l’article 6   §   2 de la Convention (comparer avec Arrigo et Vella c.   Malte (déc.), n o   6569/04, 10 mai 2005)   ? Le requérant peut-il encore se prétendre victime de la violation dudit article après le rejet de son recours en dédommagement du préjudice moral qu’il a introduit devant les juridictions civiles   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-206659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel