CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-206680
- Date
- 18 novembre 2020
- Publication
- 18 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } Communiquée le 18 novembre 2020 Publié le 7 décembre 2020   DEUXIÈME SECTION Requête n o 4/18 Kamuran YÜKSEK contre la Turquie introduite le 27 November 2017 OBJET DE L’AFFAIRE La requête concerne le placement et maintien en détention provisoire du requérant, co-président du Parti des régions démocratiques, du chef d’appartenance à une organisation illégale. À cet égard, il lui a été reproché dans la décision de placement en détention provisoire rendue le 13 mai 2016 par le juge d’instance pénal de Diyarbakır d’avoir fait certaines déclarations lors des manifestations, qui auraient été organisées, selon les autorités, à l’appel du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée). Certaines de ces déclarations se lisent notamment comme suit   : «   L’intérieur de Kobané s’est libéré. Ils ne pourront pas empêcher la libération du Kurdistan. Notre lutte se poursuivra jusqu’à la libération du Kurdistan et du président Apo   ». «   Ceux qui entendent massacrer notre peuple sont l’AKP (Parti de la Justice et du développement – parti au pouvoir) et le président de la République, Recep Tayyip Erdoğan. Le peuple veut être gouverné par des personnes élues par eux, non pas par celles nommées par Ankara   ». «   L’État de la République de Turquie exerce un régime fasciste et oppressif envers la population habitant à Sur (...). Si vous tuez et arrêtez avec les militaires et la police comme ça, le peuple résistera comme ça   ». Le juge d’instance pénal a estimé qu’il existait ainsi des preuves concrètes établissant de forts soupçons quant à la commission par le requérant de l’infraction d’appartenance à une organisation illégale. Il considéra à cet égard que par ses déclarations le requérant qualifiait les opérations des forces de l’ordre d’attaque, de persécution, d’oppression et de massacre, et les actes du PKK de résistance, de lutte et de guerre   ; qu’il invitait le peuple dans les rues dans le cadre des buts poursuivis par le PKK et qu’il visait à propager la politique suivie par cette organisation dans le cadre des instructions qu’il recevait de la part des dirigeants de haut niveau de l’organisation. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de son placement en détention provisoire en l’absence d’aucune raison plausible de le soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint aussi de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 10 de la Convention, il allègue que son placement et maintien en détention provisoire en raison des déclarations politiques qu’il avait faites en sa qualité de co-président d’un parti politique constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 §§   1 et 3 de la Convention ?   a)     La détention du requérant a-t-elle été ordonnée « selon les voies légales » ?   b)     Peut-on considérer que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire sur la base de « raisons plausibles de soupçonner » qu’une infraction avait été commise (voir, notamment, Fox, Campbell et Hartley c.   Royaume-Uni , 30 août 1990, § 32, série A n o 182) ? À cet égard, les parties sont notamment invitées à répondre à cette question en tenant compte du libellé de l’article 100 du code de procédure pénale, exigeant «   des preuves concrètes qui démontrent l’existence de forts soupçons ». En outre, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention de l’intéressé étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif qu’il avait pu commettre l’infraction qui lui était reprochée ( Mergen et autres c. Turquie , n os 44062/09 et 4 autres, §§ 46-55, 31 mai 2016, et Ayşe Yüksel et autres c. Turquie , n os 55835/09 et 2 autres, §§ 51-60, 31 mai 2016) ?   c)     Peut-on considérer que les magistrats ont rempli leur obligation d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté en question ? Vu la décision du 13 mai 2016 du juge d’instance pénal de Diyarbakır, peut-on considérer que le juge d’instance pénal a suffisamment individualisé les motifs de détention, au regard des exigences de l’article 101 du CPP   ?   d)     En outre, la durée de la détention provisoire du requérant est-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Buzadji c. République de Moldova [GC], n o 23755/07, § 102, CEDH 2016 (extraits)) ?   2.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant au sens de l’article   10 § 1 de la Convention, à raison de son placement et maintien en détention provisoire   ?   Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire , au sens de l’article 10 § 2 (voir, Faruk Temel c. Turquie, n o 16853/05, §§   53-57, 1 er   février 2011 et Belge c. Turquie, n o 50171/09, §§ 31, 34 et 35, 6   décembre 2016 et Nejdet Atalay c. Turquie , n o 76224/12, § 20, 19   novembre 2019) ? En particulier, eu égard aux activités reprochées au requérant, au contexte dans lequel ces faits s’inscrivaient, à leur capacité à nuire et les circonstances de l’affaire, les juridictions nationales ont-elles effectué dans leur décisions un examen suffisant et une mise en balance adéquate entre les intérêts en jeu au regard des critères énoncés et mis en œuvre par elle dans les affaires relatives à la liberté d’expression ? ( Gözel et Özer c. Turquie , n os   43453/04 et 31098/05, § 64, 6 juillet 2010 et Mart et autres c. Turquie , n o 57031/10, § 32, 19 mars 2019)   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-206680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel