CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-206775
- Date
- 24 novembre 2020
- Publication
- 24 novembre 2020
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Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Parcours du requérant avant 2015 Dans les années 1990, le requérant fut membre du parti du Front islamique du Salut («   FIS   »). Il aurait été arrêté par le Département du Renseignement et de la Sécurité algérien («   DRS   ») puis torturé du fait de son appartenance à ce parti. En 1993, il fut condamné par un tribunal algérien à une peine d’emprisonnement de 30 mois en raison de la « récolte de matériels pour besoin criminel et de fonds pour le FIS ». Lorsqu’il fut libéré, il fuit l’Algérie pour l’Europe. Entre 2002 et 2009, il introduisit plusieurs demandes de protection internationale notamment en Belgique. Le 11 mars 2003, le Commissaire général pour les réfugiés et les apatrides («   CGRA   ») rejeta une première demande au motif que le récit du requérant n’était pas crédible. Cette décision fut confirmée le 28   avril 2005 par la Commission permanente de recours des réfugiés. Le requérant retourna en Algérie. Lorsqu’il arriva à la frontière, un procès-verbal aurait été établi à la suite de quoi, quelques jours plus tard, le requérant fut arrêté chez lui par le DRS. Il aurait réussi à s’enfuir en corrompant des agents et retourna en Belgique via la Tunisie. Fin 2008, le requérant introduisit une deuxième demande d’asile en Belgique qui fut rejetée en 2009. Le requérant partit vers l’Allemagne, où il introduisit une demande d’asile mais il fit l’objet d’une procédure «   Dublin   ». Avant d’être rapatrié vers la Belgique, il partit en Turquie puis vers la Syrie qu’il quitta pour l’Allemagne en 2014. Poursuites pénales Le 8 octobre 2015, sous le coup d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités belges, il fut arrêté en Allemagne pour avoir, en 2014 et 2015, participé dans plusieurs pays aux activités d’un groupe terroriste. Le requérant fut écroué en Belgique à la prison de Beveren, puis transféré, en raison de suspicion de prosélytisme et de recrutement à la prison de Hasselt où il fut détenu à l’isolement. Le 20 septembre 2017, le requérant fut libéré sous condition et de suite placé en détention administrative en vue de son éloignement (voir ci ‑ dessous). Le 20 avril 2018, le requérant fut condamné par le tribunal de première instance de Bruxelles pour appartenance à un groupe terroriste en Syrie, à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis pour ce qui excédait la détention préventive. Le requérant n’interjeta pas appel mais les prévenus principaux ont interjeté appel et ont été acquittés de ce chef d’accusation. Procédures d’asile À la suite de la demande d’asile introduite par le requérant le 6 octobre 2017, le CGRA prit à son égard, le 27 décembre 2017, une décision de refus du statut de réfugié et d’exclusion du statut de protection subsidiaire. Le CGRA y exprimait l’avis in fine qu’eu égard aux informations dont il disposait sur la situation en Algérie, un éloignement du requérant l’exposait à un risque de subir des actes de torture et à des traitements inhumains et dégradants du fait d’être soupçonné d’entretenir des liens avec le terrorisme. Le 31 janvier 2018, le recours introduit par le requérant contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») fut renvoyé au rôle dans l’attente d’une réponse à une question préjudicielle posée par le CCE à la Cour de Justice de l’Union européenne («   CJUE   »). Le CGRA retira sa décision le 19 avril 2019, et adopta, le 27 mai 2019, une nouvelle décision d’exclusion. Le CCE annula cette décision le 26 juin 2019 et sollicita des mesures d’instruction complémentaires. Le 14 août 2019, le requérant introduisit la présente requête devant la Cour. Le 20 août 2019, le CGRA prit une nouvelle décision d’exclusion, qui fut confirmée par le CCE le 16 septembre 2019. Le CCE se déclara incompétent pour connaître de l’avis rendu par le CGRA à propos de l’absence de violation du principe de non-refoulement en cas de renvoi vers l’Algérie tout en rappelant que l’application de la clause d’exclusion ne libérait pas les autorités belges de leurs obligations en vertu de l’article 3 de la Convention. Le 2 octobre 2019, le requérant introduisit un pourvoi en cassation administrative, non suspensif, de cet arrêt devant le Conseil d’ é tat qui le déclara admissible le 25 octobre 2019. La procédure est pendante. Procédures d’éloignement du territoire et mesures provisoires a)       Procédures relevant de la requête n o 17528/17 Le 20 septembre 2017, l’Office des étrangers («   OE   ») prit un ordre de quitter le territoire («   OQT   ») avec décision de maintien en vue de l’éloignement du requérant et interdiction d’entrée sur le territoire durant trois ans. Ces décisions furent annulées par le CCE par deux arrêts du 24   juin 2019 pour violation de l’obligation de motivation des actes administratifs au regard de l’article   3 de la Convention. Le 6 octobre 2017, saisie par le requérant (requête n o 17528/17), la Cour enjoignit à la Belgique de ne pas procéder à l’expulsion du requérant vers l’Algérie jusqu’au 20 octobre 2019. Le 9 octobre 2017, le requérant se vit notifier un nouvel OQT et une décision de maintien en un lieu déterminé. La décision de l’OE indiquait que, compte tenu du mandat d’arrêt délivré pour des faits de terrorisme, il pouvait être présumé que l’intéressé représenterait, par son comportement, un danger permanent pour l’ordre public. Le 19 octobre 2017, la mesure provisoire fut levée et la requête rayée du rôle, au motif qu’entretemps, le requérant avait introduit une demande d’asile (voir ci-dessus) et qu’en cas de refus de sa demande d’asile, il bénéficierait d’un recours suspensif devant le CCE. b)      Procédures relevant de la présente requête Le 8 décembre 2017, un arrêté ministériel de mise à disposition du Gouvernement le temps nécessaire à l’examen de la demande d’asile du requérant fut pris en application de l’article 52/4 de la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après la «   loi sur les étrangers   »), dans sa version applicable à l’époque des faits. L’arrêté précisait prendre en considération une note de la Sûreté de l’État du 2   octobre 2017 qui indiquait que le requérant était connu «   pour son implication dans les milieux algériens de l’islam radical   » et était considéré comme «   un djihadiste salafiste convaincu avec de nombreux contacts avec des personnes connues pour leur implication dans des dossiers terroristes   ». Était également mentionnée une note de l’Organe de coordination pour l’analyse de menace établie le 8 décembre 2017 qui classait le requérant comme niveau 3 (grave) sur 4 en ce qui concerne la menace extrémiste et attestait qu’il s’était rallié auprès d’un groupe terroriste djihadiste en Syrie et avait participé au combat armé. À la suite de l’arrêt du CCE du 16 septembre 2019 rejetant le recours en annulation de la décision d’exclusion du CGRA (voir ci-dessus), l’OE prit, le 27   septembre 2019, un nouvel OQT avec décision de maintien en vue de l’éloignement du requérant et interdiction d’entrée sur le territoire pendant quinze ans. Le 2 octobre 2019, le requérant introduisit une demande de suspension en extrême urgence contre cet OQT. Invoquant les articles 3 et 6 § 1 de la Convention, il s’appuyait sur les événements intervenus en Algérie depuis février 2019, et la circonstance que les autorités belges avaient attiré l’attention des autorités algériennes sur son passé judiciaire en Algérie. Il indiqua également souffrir d’un syndrome de stress post traumatique. Il s’ensuivait des risques, en cas de retour en Algérie, d’être arrêté, placé en détention, maltraité, condamné sur base d’aveux extorqués sous la pression et ce faisant de faire l’objet d’un déni flagrant de justice. À nouveau saisie par le requérant le 9 octobre 2019 sur la base de l’article 39 de son règlement, la Cour enjoignit, le 11 octobre 2019, aux autorités belges de ne pas procéder à l’expulsion du requérant jusqu’au 28   octobre 2019. En réponse aux questions factuelles posées par la Cour, le Gouvernement indiqua ne pas avoir demandé de garanties aux autorités algériennes, et rappela l’analyse approfondie qui avait été faite par les instances d’asile des éléments fournis sur les risques individuels. Entre-temps, par un arrêt du 10 octobre 2019, se basant sur la jurisprudence de l’arrêt A.M. c. Franc e (n o   56324/13, 12   juillet 2016) au sujet de la situation générale en Algérie, le CCE rejeta la demande de suspension en extrême urgence de l’OQT du 26 septembre 2019. Le 25 octobre 2019, la mesure provisoire fut levée. Le 30 octobre 2019, le requérant saisit le tribunal de première instance de Liège sur requête unilatérale en vue de faire interdire à l’État belge de l’expulser. Le jour même, l’interdiction fut prononcée sous peine d’astreinte de 10   000 euros. L’État introduisit une tierce opposition mais le 3 décembre 2019 le tribunal confirma son ordonnance et augmenta l’astreinte à 25   000 euros. Le 21 février 2020, la cour d’appel de Liège confirma l’interdiction d’expulsion du requérant dans l’attente d’un arrêt du Conseil d’État dans le cadre de la procédure d’asile. Elle jugea qu’ « afin de rendre effectif, dans le cas qui est soumis à la cour, le recours que l’État belge a instauré – pour lequel il a prévu une procédure de filtre – il s’impose, au vu de l’importance du droit à protéger, en l’espèce, l’article 3 de la [Convention], d’enjoindre à l’État belge de ne pas éloigner l’intimé avant l’issue de son recours en cassation administrative déclaré admissible à l’encontre de l’arrêt du CCE du 16 septembre 2019, sous peine de rendre irréversible le risque invoqué par l’intimé ». La juridiction conclut, à l’issue de son raisonnement, à la violation de l’article 13 de la Convention et n’examina pas les violations alléguées par le requérant au regard des articles 3 et 5 de la Convention. Mesures de détention et requêtes de mise en liberté Dès sa libération judiciaire le 20 septembre 2017, le requérant fut placé au centre fermé pour illégaux de Vottem en vue de son éloignement du territoire, chacun des OQT délivrés à son égard étant assorti d’une mesure de rétention dans l’attente de son éloignement. Dans une première requête de mise en liberté, dirigée contre la décision de maintien dont était assorti l’OQT du 9 octobre 2017, le requérant, invoquant une violation des articles 3 et 5 de la Convention, soutenait que le but poursuivi par la mesure de détention ne pouvait être atteint en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Sa requête fut déclarée sans objet par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers (arrêt du 14 décembre 2017), au motif qu’une nouvelle décision de détention – l’arrêté ministériel de mise à disposition – avait été adoptée entre-temps. Le 23   janvier 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant contre cet arrêt. L’arrêté ministériel de mise à disposition du Gouvernement du 8   décembre 2017 constitua ensuite la base légale de la détention du requérant jusqu’à ce que le CCE rende son arrêt sur la demande de protection internationale du requérant (arrêt du 24 juin 2019, ci-dessus). Dans une deuxième demande de mise en liberté, le requérant réitéra ses griefs et insista sur le fait que sa dangerosité devait être relativisée dans la mesure où il avait été libéré sous condition. Sa requête fut rejetée par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers (arrêt du 20   mars 2018). Un pourvoi en cassation fut rejeté le 24 avril 2018. Dans une troisième requête, le requérant faisait valoir que l’article   52/4 de la loi relative aux étrangers avait été abrogé et que les conditions du nouvel article régissant la détention des demandeurs d’asile, l’article   74/6 de la loi, n’étaient pas respectées, le délai maximum de huit mois fixé par cette disposition étant dépassé. Il se fondait également sur les articles 8 et 9 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (« la directive Accueil ») et sollicitait des mesures alternatives à la détention. Tant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers dans son arrêt du 14   juin 2018 que la Cour de cassation dans son arrêt du 11   juillet 2018 considérèrent que l’article 74/6 ne s’appliquait pas et qu’il ne leur revenait pas d’apprécier l’opportunité de la détention. Dans une quatrième requête introduite en septembre 2018, le requérant réitéra ses griefs et argua de la dégradation de son état psychologique, de son âge, du suivi mis en place, de l’absence de dangerosité, et de la stagnation de la procédure d’asile. Sa demande fut rejetée par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers (arrêt du 28 septembre 2018) et son pourvoi en cassation fut rejeté le 30 octobre 2018. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers rejeta une cinquième requête de mise en liberté par un arrêt du 10 janvier 2019. La juridiction d’instruction faisait valoir que l’article 52/4 de la loi sur les étrangers ne prévoyait pas de délai maximum à la détention, que l’examen de la demande d’asile était en cours, que les motifs de l’arrêté ministériel du 8   décembre 2017 étaient confortés par la condamnation du requérant par le tribunal de première instance de Bruxelles du 20 avril 2018, qu’une procédure d’expulsion était toujours en cours, et que pour ces motifs le délai raisonnable n’était pas dépassé. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt fut rejeté le 19 février 2019. Le 27 septembre 2019, l’OE prit un nouvel OQT avec décision de maintien en vue de l’éloignement du requérant et interdiction d’entrée sur le territoire pendant quinze ans. La veille, le requérant avait cité l’État belge, par voie de requête unilatérale, devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour demander sa libération immédiate. Cette demande fut rejetée par le président du tribunal par ordonnance du 12 novembre 2019 à défaut d’urgence. Le 24 janvier 2020, la détention du requérant fut prolongée par   l’OE pour un mois. Saisie par l’État belge en application de l’article 74 de la loi sur les étrangers (voir ci-dessous), la chambre du conseil du tribunal de première instance de Hasselt considéra, par ordonnance 31 janvier 2020, que la prolongation de la détention du requérant réussit le «   test de légalité   » dès lors qu’après son incarcération, les mesures nécessaires avaient été prises en vue de son expulsion, avec la diligence requise, et que l’expulsion effective dans un délai raisonnable était toujours possible. La détention du requérant fut à nouveau prolongée par l’OE le 21   février 2020, et cette décision de prolongation avalisée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Hasselt le 28   février 2020. Le requérant interjeta appel contre cette ordonnance. Il invoquait une violation des articles 3 et 5 de la Convention et se plaignait du défaut de motivation et de l’arbitraire de l’ordonnance, de l’absence de possibilité d’éloignement dans le délai légal, du défaut de subsidiarité de la mesure, et de la douleur disproportionnée et inutile qui en résultait compte tenu de son âge et de la dégradation de son état de santé. Il se référait notamment à la poursuite de la procédure d’asile à la suite de l’ordonnance du Conseil d’État du 25 octobre 2019 déclarant admissible son pourvoi en cassation administrative contre l’arrêt du CCE du 16   septembre 2019 (voir ci-dessus). La chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers confirma l’ordonnance de la chambre du conseil par un arrêt du 10 mars 2020 considérant que la procédure d’expulsion poursuivait son cours normal, que le Gouvernement agissait avec diligence et que la procédure devant le Conseil d’État n’y portait pas atteinte. Le 13 mars 2020, à la suite des mesures de confinement annoncées par les autorités belges face à la crise sanitaire liée à la Covid-19 et la perspective de retards dans les procédures en cours, les conseils du requérant interpelèrent à nouveau l’OE pour obtenir sa libération. Le 20   mars 2020, l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile («   Fedasil ») les ayant informés qu’une place d’accueil s’était libérée, le requérant fut libéré sur décision de l’OE. Le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 10 mars 2020 fut déclaré sans objet par la Cour de cassation le 12 mai 2020. Conditions de détention du requérant et procédures y afférentes Afin d’éviter les «   risques de prosélytisme et de recrutement   » invoqués par l’OE dans plusieurs courriels adressés aux conseils du requérant, ce dernier fut placé le 20 septembre 2017 en régime strict d’isolement dans l’aile dédiée aux détenus considérés comme dangereux   ; enfermé en cellule individuelle, il bénéficia de deux sorties en préau par jour et fit l’objet d’un contrôle visuel nocturne toutes les heures de 22 à 7 heures. Le 24 janvier 2018, le requérant saisit la Commission des plaintes chargée du traitement des plaintes des personnes détenues en centre fermé afin de faire cesser le régime d’isolement. La Commission rendit le 8 mars 2018 une décision de levée partielle du régime d’isolement pour une durée d’essai de six mois. Afin d’obtenir la levée totale de l’isolement, le 19 mars 2018, le requérant introduisit un recours devant Conseil d’État avec demande de suspension en extrême urgence et de mesures provisoires. Alléguant une violation des articles 3 et 8 de la Convention, il invoquait son âge, la dégradation de sa situation psychologique (déjà constatée par la Sûreté de l’État durant son incarcération à la prison de Hasselt), de la longue durée de l’isolement (faisant suite à huit mois d’isolement à la prison de Hasselt) et de ses conséquences sur son état de santé, le défaut d’évaluation médicale de la compatibilité de la mesure avec sa santé, l’absence de réévaluation des risques ayant justifié l’isolement et d’examen de proportionnalité de la mesure. Le régime d’isolement fut progressivement assoupli d’abord avec deux heures par jour en régime de groupe, puis le placement du requérant en régime de groupe à compter du 21 mars 2018 jusqu’à sa libération le 20   mars 2020. Par un arrêt du 29 mars 2018, le Conseil d’État se déclara incompétent à statuer sur un recours contre la décision de la Commission des plaintes. Le placement du requérant en régime de groupe eut pour conséquence que le requérant se trouva à partager une cellule avec de jeunes détenus. Il se plaignit de ne pas bénéficier d’un rythme et de plages de repos adaptés à son âge et à son état de santé, ni d’intimité. Les problèmes de santé invoqués par le requérant (surdité, syndrome de stress post-traumatique et dépression) sont attestés médicalement. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents Les principales dispositions de la loi sur les étrangers relatives à la détention des étrangers telles qu’elles étaient formulées au moment des faits sont énoncées dans K.G. c. Belgique (n o 52548/15, §   55, 6   novembre 2018). Il y a également lieu de mentionner l’article 74 de la loi qui se lit comme suit   : «   Lorsque le Ministre décide de prolonger la détention ou le maintien de l’étranger en application des articles 7, alinéa 6, 29, alinéa 3, 44 septies , § 1 er , alinéa 3, 74/5, § 3, alinéa 2, et 74/6, § 1 er , alinéa 6, il doit saisir par requête dans les cinq jours ouvrables de la prolongation, la chambre du conseil du lieu de la résidence de l’étranger dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé, afin que celle-ci se prononce sur la légalité de la prolongation. A défaut de saisine de la chambre du conseil dans le délai fixé, l’étranger doit être remis en liberté. Pour le surplus, il est procédé conformément aux articles 72 et 73.   » Les dispositions pertinentes de la directive Accueil sont énoncées dans Muhammad Saqawat c. Belgique (n o 54962/18, § 32, 30 juin 2020). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que sa détention n’était pas justifiée au sens de la jurisprudence de la Cour car il ne pouvait pas être considéré comme un étranger contre lequel une procédure d’expulsion était en cours. En effet, dans sa décision du 27 septembre 2017 qui l’a exclu de la protection internationale, le CGRA a reconnu que son éloignement enfreindrait l’article 3. Sa détention avait en réalité pour seul motif la protection de l’ordre public, ce qui, combiné à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, à tout le moins entre octobre 2017 et mai 2019 et après l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 21 février 2020, et au défaut de diligence des autorités dans la conduite de la procédure d’asile, sort du cadre autorisé par l’article 5 § 1 f).   Le requérant se plaint également que sa détention n’a reposé sur aucun titre entre le 16 et le 27 septembre 2017 et qu’elle était arbitraire et disproportionnée. Il allègue en particulier qu’elle s’est déroulée dans un lieu et dans des conditions inadaptées à son âge et à son état de santé physique et mentale, sans réévaluation de sa dangerosité et sans qu’aucune mesure alternative n’ait été envisagée. À cela s’ajoute qu’elle s’est prolongée dans l’attente de l’issue de la procédure d’asile pendant deux ans et demi, ce qui est déraisonnablement long en soi et dans de telles conditions.   2.     Le requérant voit dans ces circonstances et dans les conséquences qui en ont résulté sur son intégrité physique et psychique et sur sa vie privée, une violation des articles 3 et 8 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif au motif que les juridictions d’instruction et la Cour de cassation se sont limitées à un contrôle formel de la légalité de la détention sans examiner in concreto ni la réalité de sa dangerosité, ni l’état d’avancement de la procédure d’asile, ni l’absence de perspective réaliste d’éloignement, ni sa situation personnelle. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard aux griefs du requérant, la privation de liberté qu’il a subie était-elle régulière au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention ? En particulier :   – quelles étaient les bases légales de la détention durant les différentes phases de celle-ci, en particulier entre le 16 et le 27 septembre 2019 et entre le 21 février 2020 et sa libération et quels buts autorisés par l’article 5 § 1 f) étaient poursuivis durant ces phases ?   – la durée de la détention a-t-elle excédé le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le ou les buts poursuivis ? En particulier   : la procédure d’asile a-t-elle été poursuivie avec la diligence requise par l’article 5 § 1 f)   (voir notamment   : Chahal c.   Royaume-Uni , 15   novembre 1996, § 117, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V, Auad c.   Bulgarie , n o 46390/10, §§ 127-135, 11 octobre 2011, Al-Husin c.   Bosnie-Herzégovine , n o   10112/16, §§   103 ‑ 109, 25 juin 2019, et K.G. c.   Belgique , précité § 85) ? Dans quelle mesure l’impossibilité d’éloigner le requérant au motif que cela porterait atteinte à l’article 3 a-t-elle été prise en considération pour maintenir sa détention (voir notamment   : Chahal précité, § 117, et A. et autres c.   Royaume-Uni [GC], n o 3455/05, §   169, CEDH 2009)   ?   – le lieu où a été détenu le requérant était-il adapté compte tenu de son âge et de son état de santé (voir notamment   : Yoh-Ekale Mwanje c.   Belgique , n o 10486/10, § 124, 20 décembre 2011, Den Ahmed c. Malte , n o   55352/12, § 99, 23 juillet 2013, Thimothawes c. Belgique , n o 39061/11, §   79, 4 avril 2017, et K.G. c. Belgique , précité, § 88), et dans quelle mesure les conditions de détention ont-elles été prises en compte par les autorités et les juridictions dans l’évaluation de la légalité de sa détention   ?   2.     Le maintien du requérant en détention l’a-t-il exposé à des souffrances et à une détérioration de sa santé en violation de l’article   3 de la Convention? A-t-il eu pour conséquence de porter atteinte à son intégrité physique et morale au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle nécessaire au sens du paragraphe 2 de l’article 8 ?   3.     Le contrôle de la détention du requérant opéré par les juridictions d’instruction et la Cour de cassation était-il d’une ampleur suffisante au sens de l’article 5 § 4 de la Convention pour s’étendre à chacune des conditions nécessaire à sa régularité (voir A.M. c.   France , n o 56324/13, §§ 40-41, 12   juillet 2016, et références citées)?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-206775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel