CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-206777
- Date
- 26 novembre 2020
- Publication
- 26 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s8D7B8CC6 { margin-top:14pt; margin-left:24.5pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1pt; font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s79B8843C { margin-top:60pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6DB91820 { text-align:center } .s25B97BCD { margin-right:auto; margin-left:auto; border:0.75pt solid #808080; border-collapse:collapse } .s7AF4627 { height:62.6pt } .s83E4A7E4 { border-right:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; background-color:#e0e0e0 } .sDF237D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:8pt } .s6704F2ED { font-family:Arial; font-size:5.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s9524B026 { border-right:0.75pt solid #808080; border-left:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; background-color:#e0e0e0 } .sB217F55D { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:8pt } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s3B53EBD5 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:8pt } .sEA340A01 { border-left:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; background-color:#e0e0e0 } .sFD306575 { height:35.55pt } .s26416863 { border-top:0.75pt solid #808080; border-right:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; vertical-align:top } .s6CF83D49 { margin-left:11.67pt; padding-left:6.18pt; font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold } .s48FB2819 { border:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; vertical-align:top } .s8568D1A3 { border-top:0.75pt solid #808080; border-left:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; vertical-align:top } .sCE7D3BCF { border-top:0.75pt solid #808080; border-right:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; vertical-align:top } .s6E14BAEC { border-top:0.75pt solid #808080; border-right:0.75pt solid #808080; border-left:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; vertical-align:top } .s50F7196 { border-top:0.75pt solid #808080; border-left:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; vertical-align:top }   Communiquée le 26 novembre 2020 Publié le 14 décembre 2020   CINQUIÈME SECTION Requête n o 84187/17 B.M. contre la France et 8 autres requêtes (voir liste en annexe) 1.     La liste des parties requérantes figure en annexe. Les circonstances de l’espèce 2.     Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans les maisons d’arrêt (MA) de Fresnes, Grenoble-Varces et Toulouse Seysses, et de n’avoir pas disposé de recours préventif pour empêcher la continuation de celles-ci. Les informations pertinentes pour les requêtes, telles qu’elles ont été exposées par les requérants, sont résumées dans l’annexe. 3.     Sept requérants furent détenus à la maison d’arrêt de Fresnes entre mars 2016 et mai 2019. La situation générale de cette MA est décrite dans l’arrêt J.M.B. et autres c. France (n os 9671/15 et 31 autres, §§ 104 à 109, 30   janvier 2020). Au 1 er janvier 2019, le taux de surpopulation était de 197%. Par une ordonnance du 27 mai 2019 (n o 430631), non citée dans l’affaire J.M.B.et autres précité, le juge du référé du Conseil d’État considéra ce qui suit   : «   (...) Il résulte de l’instruction (...) que, pour gravement préoccupante qu’elle demeure, la situation de la maison d’arrêt de Fresnes est en voie d’amélioration : la densité carcérale au quartier maison d’arrêt des hommes de Fresnes a décru de 199% en janvier 2019 à 181% en mars, du fait du transfert de 120 détenus vers la maison d’arrêt de la Santé à Paris ; 20 postes supplémentaires d’accès au travail ont été ouverts en novembre 2018 ; des travaux importants ont été menés et continuent d’être menés sur les circuits de distribution d’eau chaude et de chauffage ; des actions de dératisation et d’éradication des punaises sont régulièrement conduites ainsi que, depuis 2018, des actions de nettoyage régulières des cours de promenade. (...)   » 4.     Un requérant fut détenu à la MA de Grenoble-Varces entre mars 2017 et janvier 2019. La MA de Grenoble-Varces a été mise en service le 25   octobre 1972. Sa capacité théorique est de 232 places. Au 1 er mars 2017, le taux de surpopulation était de 150,4%. Il était de 138,8% au 1 er janvier 2019. En 2016, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté effectua une visite de l’établissement. La synthèse de cette visite indique ce qui suit   : «   (...) L’ensemble des locaux, à l’exception du quartier des mineurs construit en 2005, est vétuste et les conditions d’hébergement sont indignes. Cette seconde visite a permis de mesurer des améliorations considérables par rapport à la situation constatée en 2009 (...). Cependant le phénomène de surpopulation, la vétusté des locaux et la pénurie du personnel pénitentiaire demeurent des problèmes majeurs auxquels il est urgent de remédier. (...) [Les] phénomènes de violence sont, en partie, favorisés par la surpopulation, les conditions d’hygiène et d’hébergement, indignes, y contribuent largement. Bien que l’établissement n’ait pas recours aux matelas au sol, les personnes détenues sont hébergées à deux, voire à trois, dans des cellules d’une superficie de 8,77 m 2 . Après retrait de la superficie occupée par les meubles, l’espace disponible pour circuler est ainsi réduit à 4,5m 2 , soit 2,25 m 2 par personne. À l’exception de l’installation de l’eau chaude dans les cellules, aucune amélioration n’a été apportée au quartier des majeurs en dépit des recommandations émises par le Contrôleur général à l’issue de la première visite. Les cellules sont très dégradées, les personnes détenues sont soumises aux intempéries et au froid lorsque les fenêtres sont cassées car elles ne sont pas réparées. En outre, la disposition des cellules n’offre pas de réelle séparation entre l’espace sanitaire et le reste de la cellule, ce qui constitue une atteinte à la dignité des occupants. Le quartier disciplinaire et les douches communes sont également très détériorés. (...) Enfin, l’équipement des cours de promenades demeure largement insuffisant voire inexistant pour certaines. (...)   » Par plusieurs ordonnances du 27 novembre 2019 (par exemple, n o   1906656), le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble rejeta les requêtes en référé-constat présentées par des détenus et ex-détenus de la prison de Grenoble-Varces qui demandaient la désignation d’un expert pour faire constater leurs conditions de détention. Il considéra que le rapport du CGLPL précité et le rapport établi par un parlementaire qui avait visité la prison en août 2019 constituaient des informations suffisantes sur le taux d’occupation chronique de l’établissement et l’état très dégradé des cellules. 5.     Un requérant fut détenu à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses de mars 2018 à aout 2019. L’établissement fut mis en service en 2003 en tant que maison d’arrêt. Il est devenu centre pénitentiaire en 2009 avec l’ouverture, extra muros , d’un quartier pour courtes peines et d’un quartier semi-liberté. Sa capacité totale s’élève à 707 places mais la capacité d’accueil réelle a été portée à 1092 en équipant les cellules d’un lit supplémentaire. Au 1 er janvier 2018, le taux de surpopulation du quartier MA était de 169%. Au 1 er janvier 2019, il était de 177, 3%. Auparavant, en juin 2017, le CGLPL effectua une visite de l’établissement. La synthèse de cette visite souligne que le quartier MA souffre de sur-occupation depuis 2015. En 2017, quatre-vingt-dix cellules ont été triplées par l’ajout d’un matelas au sol ou d’un lit pliant. Elle indique que le contrôle a révélé une dégradation globale des conditions de prise en charge des personnes détenues   : «   si les bâtiments sont dans l’ensemble correctement entretenus, certaines cellules sont sales ou manquement de mobilier. Les états de lieux ne sont pas réalisés et l’occupation de toutes les cellules retarde les travaux d’entretien. Elle précise aussi que les activités proposées sont insuffisantes, l’occupation des parloirs saturée, les tensions voire les violences – en cellule et en promenade – fréquentes   ». Le droit et la pratique internes pertinents 6.     Il est renvoyé à l’arrêt J.M.B. précité (§§ 119-149) en ce qui concerne les dispositions pertinentes relatives aux griefs tirés des conditions matérielles de détention et de l’absence de recours préventif à cet égard. 7.     L’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version en vigueur du 5 juin 2016 au 25 mars 2019, disposait que   : «   Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire.   » 8.     L’article 57 a fait l’objet d’une modification par la loi n o 2019-222 du 23   mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’alinéa 1 er de cet article prévoit désormais ce qui suit   : «   Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.   » 9.     Par une ordonnance du 6 juin 2013 (n o 368816), le Conseil d’État, saisi par l’Observatoire international des prisons, a enjoint au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis de modifier les conditions d’application du régime des fouilles intégrales systématiques à l’égard de toute personne sortant des parloirs afin d’en permettre la modulation en fonction de la personnalité des détenus, de leur comportement en détention et de la fréquence de leur fréquentation des parloirs (voir, également, s’agissant de fouilles à la sortie des parloirs au centre pénitentiaire de Maubeuge, la décision du Conseil d’État du 3   octobre 2018, 413989, suivie de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 17 septembre 2020, n o 18DA02030). Par une ordonnance du 28   avril 2017, le juge du référé du tribunal administratif de Melun, saisi par l’OIP, a ordonné au directeur de la maison d’arrêt de Fresnes de diffuser une note de service sur l’usage des fouilles intégrales en détention rappelant le cadre légal. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions matérielles de détention et de ne pas disposer d’un recours effectif susceptible d’y mettre fin (voir Annexe). Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants détenus à la maison d’arrêt de Fresnes (sauf la requête n o 29241/18), se plaignent de la pratique des fouilles intégrales systématiques à l’issue des parloirs. QUESTIONS GÉNÉRALES 1.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, des voies de recours internes effectives (recours préventif et/ou recours compensatoire) au travers desquelles ils auraient pu formuler leurs griefs tirés de la méconnaissance des articles 3 et   8 de la Convention concernant leurs conditions matérielles de détention ? Dans l’affirmative, ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?   Compte tenu des allégations des requérants quant à leurs conditions de détention, ces dernières étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention et/ou l’article 8 de celle-ci ? En particulier, d’une part, les requérants disposaient-ils d’un espace personnel suffisant et, d’autre part, ont-ils bénéficié de conditions de détention satisfaisantes, s’agissant notamment de l’état général des cellules, à la lumière des préconisations des paragraphes 18.1 et suivants de la Recommandation Rec (2006)2-rév du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes (révisées) ?   2.     S’agissant du grief tiré du régime des fouilles corporelles à l’issue des parloirs à la maison d’arrêt de Fresnes, les requérants des requêtes n os   84187/17, 1734/18, 7153/18, 10467/18, 13562/18 et 27525/18 ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, à la lumière de l’arrêt El Shennawy c. France (n o   51246/08, 20 janvier 2011), le recours en référé-liberté constituait-il un recours effectif au sens de cette disposition ? Était-il accessible aux requérants, susceptible d’offrir un redressement de leur grief et présentait-il des perspectives raisonnables de succès   ?   A la lumière notamment de l’arrêt El Shennawy précité (et récemment de l’arrêt Roth c. Allemagne , n os 6780/18 et 30776/18, 22 octobre 2020, non définitif), ces requérants ont-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention à des traitements inhumains ou dégradants ou, en violation de l’article 8, à une atteinte à leur intégrité   ?   Le Gouvernement est invité à produire la note de service définissant le régime des fouilles à l’issue des parloirs et à préciser les conditions des fouilles mises en œuvre sur les requérants.   ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Année de naissance   Représentant   84187/17* 12/12/2017   B.M. 1996   Maud Schlaffmann-Amprino   1734/18 05/01/2018 K.G. 1975   Louise Dumont Saint Priest   7153/18 02/02/2018 A.M. 1992 Maud Schlaffmann-Amprino     10467/18 26/02/2018 Arthur SALTOUKANOV 1992   Romain Ruiz   13562/18* 17/03/2018 G.K. 1987   Violaine Faucon-Tillier   27525/18 07/06/2018 O.S. 1990 Maud Schlaffmann-Amprino     29241/18 13/06/2018 T.A. 1988 Sarah Catella Nallet   44521/18 17/09/2018 M.S. 1984 Sylvain GAUCHÉ   40405/19 22/07/2019 Ion-Marin DUMITRU 1967   Irina Maria PETER  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-206777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel