CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-206814
- Date
- 27 novembre 2020
- Publication
- 27 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits, les requérants susmentionnés exerçaient les fonctions de douaniers. Ils étaient alors affectés aux différentes unités de l’administration d’impôt et des douanes ( Służba Celno-Skarbowa ), service de l’Administration nationale du Trésor public («   la KAS   »). Les faits concernant le requérant Dąbkowski Par un courrier du 31 juillet 2017, le requérant susmentionné invita son supérieur hiérarchique à indiquer au moyen d’une décision de caractère déclaratif que son rapport de service dans l’administration publique susvisée avait pris fin en conséquence du défaut de celui-ci de lui communiquer une proposition d’emploi ou de service dans l’administration publique susvisée analogue à celle dont il était question à l’article 165 alinéa 7 de la loi introductive de celle sur la KAS ( ustawa wprowadzająca ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej , ci-après «   la loi introductive   », voir, le droit interne pertinent ci-dessous). En réponse, par un courrier du 4 août 2017, l’intéressé fut informé que le 31 août 2017 au plus tard il se verrait communiquer un certificat de service ( świadectwo służby ) accompli dans l’administration d’impôt et des douanes. Le 2 octobre 2017, le requérant forma un recours devant le tribunal administratif régional de Wrocław. Il soutint que, en conséquence de l’absence d’une quelconque proposition comme celle susmentionnée de la part de son supérieur hiérarchique, lui-même avait été de fait révoqué de ses fonctions dans l’administration d’impôt et des douanes. S’appuyant sur une jurisprudence pertinente de la Cour administrative suprême, l’intéressé exposa que chaque ingérence de la part des autorités publiques dans un rapport de service d’un agent de l’administration publique impliquait dans le chef de ces dernières l’obligation d’adopter une décision sur ce point de sorte que l’agent concerné pût contester cette décision devant le juge administratif. Se fondant sur l’article 170 alinéas 1 et 3 de la loi introductive, le requérant indiqua de plus que le rapport de service d’un agent de l’administration d’impôt et des douanes auquel aucune proposition d’emploi ou de service n’avait été communiquée prenait fin et que, en pareille situation, l’agent concerné était considéré comme ayant été révoqué de ses fonctions. Le requérant exposa qu’en pareilles circonstances, le supérieur hiérarchique de l’agent en question devrait adopter une décision y afférente. Il ajouta que lui-même en l’espèce avait été révoqué de ses fonctions dans l’administration d’impôt et des douanes après vingt-cinq ans d’irréprochable service sans une quelconque explication sur ce point de la part de sa hiérarchie. Par une décision du 23 novembre 2017, le tribunal administratif régional de Wrocław déclina sa compétence pour connaître du recours du requérant et le déclara irrecevable. Considérant qu’en l’espèce, ce recours tendait à la rectification du certificat de service susmentionné de l’intéressé, le tribunal administratif jugea d’une part, que le requérant aurait dû présenter le recours d’abord à son supérieur hiérarchique et que le certificat de service susmentionné n’était assimilable à aucune décision ni à aucun acte ou action de l’administration publique comme ceux ou celles qui étaient susceptibles de recours devant lui-même, d’autre part. Le requérant forma un pourvoi en cassation devant la Cour administrative suprême à l’encontre de cette décision du tribunal administratif. Il soutint tout particulièrement, que le tribunal administratif avait à tort qualifié son recours de requête en rectification de certificat de service susmentionné et que, en le faisant, il avait omis de statuer sur ses prétentions. L’intéressé indiqua de plus que le recours susvisé avait pour but de dénoncer l’omission irrégulière, à ses yeux, de son supérieur hiérarchique d’adopter une décision laquelle aurait indiqué que son rapport de service dans l’administration d’impôts et des douanes avait pris fin. Par une décision du 25 avril 2018, la Cour administrative suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant. Dans les motifs de sa décision sur ce point, la haute juridiction administrative indiqua que les litiges relatifs aux propositions d’emploi ou de service dont il était question à l’article 165 alinéa 7 de la loi introductive découlaient des liens de subordination hiérarchique entre, d’une part, l’administration publique et ses agents, d’autre part, et étaient internes à cette l’administration publique. Elle releva que, en application de l’article 5 alinéa 2 de la loi Ppsa, les litiges de ce type étaient exclus de la compétence du juge administratif. La Cour administrative suprême observa de plus que, en application d’articles   276 alinéas 1, 2 et 6 et 277 de la loi sur l’Administration nationale du Trésor public ( Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej , ci-après «   la loi sur la KAS   »   ; voir, à cet égard, le droit interne pertinent ci-dessous), la décision attaquée ne privait pas le requérant de la protection laquelle lui était due, l’intéressé pouvant revendiquer ses prétentions devant un tribunal de travail. Les faits concernant les autres requérants À des dates différentes en mai 2017, les requérants se virent communiquer par leurs supérieurs hiérarchiques respectifs les propositions d’emplois analogues à celles susmentionnées en tant qu’agents contractuels ( propozycja zatrudnienia w korpusie służby cywilnej ) affectés aux différentes unités de la KAS. Tous les requérants acceptèrent ces propositions à l’exception du requérant Mazgaj, seul à avoir décliné celle qui lui avait été adressée. Ils expliquèrent cette démarche de leur part par les contraintes auxquelles eux ‑ mêmes et leurs familles respectives risqueraient d’être confrontés en cas de perte d’emploi dans l’administration d’impôt et des douanes. Les requérants déclarèrent en même temps avoir l’intention de revendiquer leur statut de fonctionnaire par tous les moyens légaux à leur disposition. À des dates différentes en juin 2017, les requérants susmentionnés invitèrent leurs responsables hiérarchiques respectifs à remédier à l’infraction à la loi ( wezwanie o usunięcie naruszenia prawa ) consécutive, selon eux, à leur défaut de leur communiquer une quelconque proposition de service dans l’administration d’impôt et des douanes. En réponse, ils furent informés que les propositions d’emploi qui leur avaient été communiquées étaient régulières et que, par conséquent, aucune suite ne serait donnée à leurs invitations respectives sur ce point. a)       les recours exercés par les requérants en application des dispositions pertinentes de la loi sur la procédure applicable aux juridictions administratives (ci-après «   la loi Ppsa   ») À des dates différentes en 2017, les requérants saisirent les tribunaux administratifs régionaux compétents de leurs recours respectifs susmentionnés. Ils soutinrent que les propositions d’emploi dans l’administration d’impôt et des douanes qui leur avaient été communiquées étaient irrégulières et qu’eux-mêmes auraient dû avoir été maintenus dans leurs précédentes fonctions dans cette administration publique. Par les décisions prononcées à des dates différentes toujours en 2017, les tribunaux administratifs compétents déclinèrent leur compétence pour connaître des recours des requérants et les déclarèrent irrecevables. Dans les motifs de leurs décisions respectives sur ce point, les tribunaux administratifs susmentionnés indiquèrent ce qui suit   : - les propositions d’emploi incriminées n’étaient assimilables à aucunes décisions administratives ni à aucuns actes ou actions de l’administration publique comme ceux ou celles dont il était question à l’article 3 § 2 alinéa   4 de la loi Ppsa (voir, le droit interne pertinent ci-dessous). Par conséquent, les propositions en question étaient insusceptibles de recours devant le juge administratif ; - les propositions susmentionnées communiquaient aux requérants leurs nouvelles conditions d’emploi dans l’administration d’impôt et des douanes et n’avaient eu aucune incidence particulière sur les précédents rapports de service d’intéressés. Elles n’étaient effectives que si les requérants les acceptaient. En pareille situation, les rapports de service respectifs des requérants étaient convertis en rapports contractuels régis par le droit de travail. Les requérants se pourvurent en cassation devant la Cour administrative suprême. Dans leurs recours respectifs, ils soutinrent que les propositions d’emploi susmentionnées auraient été assimilables aux actes faisant autorité de l’administration publique. Ils indiquèrent que, nonobstant l’acceptation ou le rejet de ces propositions, il aurait été mis fin à leurs rapports de service respectifs dans l’administration d’impôt et des douanes. Les intéressés exposèrent en outre que leurs supérieurs hiérarchiques respectifs auraient dû statuer par décisions susceptibles de recours sur leur révocation de leurs fonctions respectives dans cette administration publique. Par les décisions prononcées à des dates différentes de janvier à juillet 2018, la Cour administrative suprême rejeta les pourvois en cassation respectifs des requérants. Dans les motifs de ses décisions sur ce point, la haute juridiction administrative releva ce qui suit   : - les propositions incriminées énonçaient les nouvelles conditions d’emploi des requérants, non nécessairement plus intéressantes pour ceux-ci que leurs précédentes conditions de service. Ces propositions n’avaient aucun effet contraignant vis-à-vis des intéressés et n’étaient non plus assimilables à des décisions administratives. Les rapports de service respectifs de ces requérants qui avaient accepté les propositions qui leur avaient été faites avaient pris fin. Cette situation était assimilable à la révocation des requérants concernés de leurs fonctions respectives ( zwolnienie ze służby ) et impliquait dans le chef de leurs supérieurs hiérarchiques respectifs l’obligation d’indiquer au moyen de décisions appropriées que leurs rapports de service respectifs avaient pris fin. Par   contre, les rapports de service de ces requérants qui avaient accepté les propositions susmentionnées avaient été convertis en rapports contractuels, en conséquence de quoi les précédentes conditions d’emploi de ces requérants étaient modifiées ; - les propositions d’emploi incriminées n’étaient non plus assimilables à aucuns actes ou actions de l’administration publique comme ceux ou celles qui étaient susceptibles de recours devant le juge administratif en application de l’article 3 § 2 de la loi Ppsa. Dès lors que ces propositions découlaient du lien de subordination hiérarchique entre, d’une part, l’administration publique et ses agents, d’autre part, en application de l’article 5 alinéa 2 de la loi Ppsa,   les juridictions administratives n’étaient pas compétentes pour connaître d’éventuels litiges y afférents. Les autorités publiques qui avaient émis lesdites propositions étaient intervenues à cet égard en leur qualité d’employeur et non en celle d’autorités de l’administration publique. Il ressort des éléments versés aux dossiers des présentes requêtes que quelques-unes parmi plusieurs juridictions administratives ayant statué dans les procédures litigieuses avaient déclaré que, selon la lettre de l’article   277 de la loi sur la KAS, les prétentions que les requérants avaient formulées devant elles pourraient être revendiquées par ceux-ci devant les juridictions de travail. b)      les recours exercés par les requérants Handz, Turowska et Mazgaj À des dates différentes en 2017, les requérants susmentionnés invitèrent leurs responsables hiérarchiques respectifs à leur communiquer des propositions de service dans l’administration d’impôt et des douanes. En retour, ils furent informés qu’en l’absence d’une quelconque obligation en ce sens de ceux-ci, aucune suite ne serait donnée à leurs invitations respectives sur ce point. Les requérants saisirent les tribunaux administratifs régionaux de plaintes dénonçant une inaction ( skarga na bezczynność ) de leur supérieurs hiérarchiques respectifs, lesquelles avaient été déclarées irrecevables en avril et octobre 2017, respectivement. Les requérants Handz et Mazgaj s’étaient pourvus en cassation devant la Cour administrative suprême, mais leurs recours respectifs sur ce point furent rejetés le 29 avril et le 21 juillet 2020, respectivement. c)       les recours exercés par les requérantes Handz et Gliniecka-Jarosz Les requérantes susmentionnées invitèrent leur supérieurs hiérarchiques respectifs à déclarer au moyen de décisions appropriées que leurs rapports de service respectifs avaient pris fin en conséquence de leur acceptation, selon elles, forcée des propositions d’emploi susvisées dans l’administration d’impôt et des douanes. En l’absence d’une quelconque réaction à leurs invitations respectives de la part de ceux-ci, les requérantes saisirent les tribunaux administratifs régionaux compétents de plaintes dénonçant l’inaction de leur supérieurs hiérarchiques respectifs. Leurs plaintes respectives sur ce point furent déclarées irrecevables en avril et octobre 2017, à la suite de quoi les requérantes s’étaient pourvues en cassation devant la Cour administrative suprême, laquelle avait rejeté leurs recours le 21 avril et le 20 février 2018, respectivement. Le droit et la pratique internes pertinents La loi sur la KAS et celle introductive de cette première loi Entrées en vigueur le 1 er mars 2017, les lois susmentionnées ont opéré une fusion des trois différentes administrations publiques   préexistantes   : celle des douanes ( Służba Celna ), celle d’impôt ( administracja podatkowa ) et celle de contrôle fiscal ( kontrola skarbowa ) en l’unique Administration nationale du Trésor public («   la KAS   »). En outre, les lois en question ont abouti à la création au sein de la KAS du service spécialisé en impôts et droits de douane ( Służba Celno-Skarbowa ). Cette refonte des administrations publiques susmentionnées a été suivie d’une série de mesures en matière d’emploi de leurs agents respectifs. L’article 165 alinéas 3 et 4 de la loi introductive stipule qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur la KAS, les agents de l’administration des douanes sont considérés comme les agents de l’administration d’impôt et des douanes et sont affectés aux différentes unités de la KAS, sous réserve de stipulations de l’article 170 de cette loi. Selon l’article 165 alinéa 7 de la même loi, les supérieurs hiérarchiques respectifs des agents concernés communiquent à ceux-ci le 31   août 2017 au plus tard leurs nouvelles conditions de service ou d’emploi en considération de leur compétences, de leur carrières et de leur lieux de domiciliation respectifs. Selon l’article 170 alinéa 2 de la même loi, l’agent de l’administration d’impôt et des douanes ayant reçu une proposition de ce type déclare sous quatorze jours à compter de sa réception s’il l’accepte ou non. Son éventuel silence est considéré comme le rejet de la proposition susmentionnée. Les rapports de service des agents de l’administration d’impôt et des douanes auxquels aucune proposition d’emploi ou de service n’a été communiquée étaient considérés comme terminés le 31 août 2017 au plus tard. Il en allait de même pour les rapports de tous les agents concernés qui ont rejeté les mêmes propositions. Selon la lettre de l’article 170 alinéa 3 de la même loi, les agents dans cette dernière situation étaient considérés comme révoqués de leurs fonctions respectives dans l’administration d’impôt et des douanes. Selon l’article 171 alinéa 1 point 2 de la même loi, en cas d’acceptation de la proposition ci-dessus par l’agent intéressé, le rapport de service de celui-ci était converti en rapport contractuel à durée déterminée ou indéterminée. L’article 276 §§ 1-6 de la loi sur la KAS stipule qu’en cas de changement d’affectation ou de poste, de rétrogradation, de modification des conditions de service ou de suspension de ses fonctions, l’agent concerné de la KAS peut, dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle la décision y afférente lui est communiquée, inviter l’autorité publique compétente à revoir cette décision. En cas de révocation de l’agent de la KAS de ses fonctions, celui-ci peut dans le même délai faire recours contre cette mesure devant son supérieur en chef. Si la décision sur ce point est prise par ce dernier, l’agent concerné peut inviter son supérieur en chef à la reconsidérer. Les procédures afférentes à ces recours, lesquels sont dépourvus d’effet suspensif, sont diligentées en application des dispositions pertinentes du code de procédure administrative. Les décisions y mettant fin sont susceptibles de recours devant le juge administratif. Selon l’article 277 de la loi sur la KAS, le contentieux relatif aux prétentions découlant des rapports de service d’agents de la KAS à l’exception des cas susmentionnés relève de la compétence des tribunaux de travail. La loi sur la procédure applicable aux juridictions administratives («   la loi Ppsa   ») Selon l’article 3 §§ 1 à 3 de cette loi, les juridictions administratives contrôlent l’administration publique et appliquent à cet égard les mesures prévues par la loi. Font l’objet de leur contrôle   :   1) les décisions administratives   ; 2) les ordonnances rendues dans les procédures administratives susceptibles de recours ou celles mettant fin à la procédure, et celles sur le fond   ; 3) les ordonnances susceptibles de recours rendues dans les procédures d’exécution et conservatoires   ; 4) les actes ou actions de l’administration publique, distincts de ceux ou celles indiqués aux alinéas   1   à 3, qui portent sur les droits ou obligations découlant de la loi   ; 5)   les actes de droit local émanant d’organes d’entités de l’administration locale ou ceux de l’administration territoriale du gouvernement   ; 6) les actes en matière d’administration publique émanant d’autorités de l’administration locale ou de leurs groupements intercommunaux autres que ceux indiqués au point   5 ci-dessus   ; 7) les actes en matière de contrôle à l’égard d’organes de différentes entités de l’administration locale   ; 8)   l’inaction des autorités dans des cas indiqués aux alinéas 1 à 4. En outre, les juridictions administratives statuent également dans toutes les affaires qui relèvent de leur compétence en vertu des dispositions spécifiques en matière de contrôle juridictionnel, et elles appliquent à cette fin les mesures prévues par ces dispositions. L’article 5 § 2 de la même loi stipule que les tribunaux administratifs ne sont pas compétents en matière de contentieux découlant des liens de subordination hiérarchique entre les supérieurs et leurs subordonnés. La jurisprudence pertinente de la Cour administrative suprême À l’époque des faits, l’article 171 alinéa 1 point 2 de la loi introductive faisait l’objet d’incohérences d’interprétation des juridictions administratives, Cour administrative suprême y comprise. Celles-ci concernaient la question de savoir si, en cas d’acceptation de proposition d’emploi faite à un agent de l’administration d’impôt et des douanes en application de l’article 165 alinéa 7 de cette loi, l’autorité publique émettrice de cette proposition devait ou non indiquer au moyen de décision de caractère déclaratif que le précèdent rapport de service de l’agent concerné avait pris fin. Les différentes formations de la Cour administrative suprême ont adopté sur cette question des positions divergentes. Selon la première position de la haute juridiction administrative sur deux susmentionnées, laquelle avait été explicitée, entre autres, dans les arrêts de du 8 février 2019   : I OSK 1744/18, I OSK 1899/18 et I OSK 1900/18, l’acceptation de la proposition ci-dessus donne lieu à la conversion de rapport de service d’un agent intéressé en rapport contractuel lequel est régi par le droit de travail. En pareille situation, le rapport de service de l’agent concerné prend fin, ce qui implique dans le chef du supérieur hiérarchique de celui-ci l’obligation d’adopter une décision sur ce point. La décision en question procure à l’agent intéressé la protection nécessaire contre l’éventuel arbitraire de la part de sa hiérarchie. Elle précise pourquoi l’agent concerné a reçu une proposition d’emploi et non celle de service, de sorte que l’agent concerné puisse savoir pourquoi, eu égard à ses compétences, à sa carrière et à son lieu de domiciliation, il avait été mis fin à son rapport de service dans l’administration d’impôt et des douanes. Cette décision doit en outre permettre au juge administratif de contrôler si les autorités publiques impliquées ont correctement appliqué la législation pertinente, plus particulièrement celle qui énonce le principe de non-discrimination des citoyens dans l’accès à la fonction publique. La thèse selon laquelle un agent de l’administration d’impôt et des douanes dans la situation ci-dessus bénéficierait de la protection nécessaire en application du code du travail est injustifiée, dès lors que la loi sur la KAS ne contient aucune disposition laquelle renverrait à l’application de ce code en pareilles circonstances. Souscrire à cette thèse reviendrait à priver les anciens agents de l’administration d’impôt et des douanes de la protection leur étant due. En la matière, seules sont compétentes les juridictions administratives sous réserve qu’autorité publique compétente adopte préalablement une décision indiquant que le rapport de service de l’agent concerné a pris fin. Les tribunaux de travail sont compétents en matière de contentieux postérieur à la conversion d’un rapport de service d’un agent en question en rapport contractuel. Selon la deuxième position de la Cour administrative suprême sur les deux susmentionnées, la conversion en question d’un rapport de service d’un agent de l’administration d’impôt et des douanes en rapport contractuel ne nécessite l’adoption d’aucune décision administrative (les arrêts de la Cour administrative suprême des 17 et 30   janvier 2019 dans les affaires I   OSK 996/18 et I OSK 553/18). Selon la lettre de l’article 170 § 3 de la loi introductive, ceux, sur l’ensemble des agents concernés de cette administration publique, qui n’ont reçu aucune proposition d’emploi ou de service ou bien l’ont déclinée sont considérés comme révoqués de leurs fonctions respectives. Cette situation implique dans le chef des supérieurs hiérarchiques respectifs de ces agents, l’obligation d’adopter une décision sur ce point. Toutefois, il en va autrement pour ceux sur tous les agents intéressés qui ont accepté les mêmes propositions. La thèse selon laquelle l’article susmentionné de la loi introductive s’appliquerait y compris à cette dernière catégorie d’agents de l’administration d’impôt et des douanes serait une interprétation juridictionnelle contra legem . La conversion ci-dessus d’un rapport de service d’un agent de l’administration d’impôt et des douanes en rapport contractuel se rapproche plus du préavis modificatif des conditions de travail que d’une affaire susceptible de solution de la part d’une autorité de l’administration publique. Pour autant, les agents dans cette situation particulière ne sont pas privés de la protection qui leur est due. Dès lors que la proposition susmentionnée est faite à l’agent concerné dans le cadre de son rapport de service, en application de l’article 277 de la loi sur la KAS, cet agent peut revendiquer son statut de fonctionnaire devant une juridiction de travail. Le 1 er juillet 2019, la Cour administrative suprême siégeant en formation de sept juges s’est ralliée à la deuxième position sur ces deux présentées ci ‑ dessus. La haute juridiction administrative suprême a indiqué ce qui suit   : - la refonte de l’Administration nationale du Trésor publique a nécessité l’aménagement des conditions de travail de ses agents. En la matière, trois catégories de mesures ont été préconisées, à savoir, la continuation des rapports de service préexistants de ces agents, la cessation de ces rapports de service ou bien leur conversion en rapports contractuels. La mise en œuvre de deux premières sur trois catégories des mesures susmentionnées nécessite l’adoption d’une décision administrative laquelle, soit précise les nouvelles conditions de service de l’agent concerné, soit déclare que le précédent rapport de service de celui-ci a pris fin. Dans ce dernier cas de figure, l’agent en question est considéré comme révoqué de ses fonctions   ; - en revanche, la conversion de rapport de service d’un agent de l’administration d’impôt et des douanes en rapport contractuel de celui-ci ne nécessite d’adoption d’aucune décision administrative. En pareille situation, le rapport de service de l’agent en question ne prend pas fin mais se transforme en un autre régi par le code du travail. Par conséquent, l’article 170 alinéa 3 de la loi introductive (voir le droit interne ci-dessus) ne s’applique pas à l’agent de l’administration d’impôts et des douanes dans cette situation particulière ; - si un agent de l’administration d’impôt et des douanes rejette la proposition dont il est question à l’article 165 alinéa 7 de la loi introductive, il peut attaquer la décision mettant fin à son rapport de service dans cette administration publique devant une juridiction administrative. Par contre, si l’agent intéressé accepte la même proposition, il pourra revendiquer ses éventuelles prétentions y afférentes devant une juridiction de droit commun. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation à leur égard de leur droit à un tribunal, laquelle serait consécutive aux décisions susmentionnées des juridictions administratives. QUESTION AUX PARTIES Les requérants en l’espèce ont-ils eu accès effectif à un tribunal, comme l’exige l’article 6 de la Convention   ?       ANNEXE   N o Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par 1 31732/18 Ciszewski c. Pologne 26/06/2018 Andrzej CISZEWSKI 1967 Dzierżoniów polonais   2 34355/18 Cebula c. Pologne 13/07/2018 Slawomir CEBULA 1962 Lekno polonais   3 35483/18 Skrobisz c. Pologne 19/07/2018 Beata SKROBISZ 1969 Łódź polonais   4 35878/18 Mazgaj c. Pologne 20/07/2018 Rafal MAZGAJ 1973 Rzeszów polonais   5 36477/18 Płochocka c. Pologne 23/07/2018 Małgorzata Marzanna PŁOCHOCKA 1963 Legnica polonais   6 36770/18 Gliniecka-Jarosz c. Pologne 25/07/2018 Maja GLINIECKA-JAROSZ 1978 Wejherowo polonais   7 37538/18 Kawiński c. Pologne 27/07/2018 Paweł KAWIŃSKI 1981 Gdynia polonais   8 37714/18 Handz c. Pologne 30/07/2018 Anna Maria HANDZ 1961 Wilczyce Polonais     9 37950/18 Baranowska c. Pologne 28/07/2018 Regina BARANOWSKA 1972 Legnica polonais   10 38077/18 Ogłodzińska c. Pologne 27/07/2018 Iwona OGŁODZIŃSKA 1965 Wejherowo polonais   11 38806/18 Kus c. Pologne 08/08/2018 Jacek KUS 1969 Bolesławiec polonais   12 39783/18 Turowska c. Pologne 14/08/2018 Paulina TUROWSKA 1981 Gdynia polonais   13 40831/18 Mazur c. Pologne 20/08/2018 Malgorzata MAZUR 1977 Reda polonais   14 40863/18 Kozłowska c. Pologne 22/08/2018 Katarzyna KOZŁOWSKA 1964 Smolno polonais   15 42007/18 Mikucki c. Pologne 23/08/2018 Pawel MIKUCKI 1981 Ustka polonais   16 42657/18 Król c. Pologne 27/08/2018 Grażyna KRÓL 1980 Reda polonais   17 44590/18 Szpaczyńska c. Pologne 12/09/2018 Beata SZPACZYŃSKA 1961 Kąpino Polonais     18 45010/18 Majewska c. Pologne 14/09/2018 Anna MAJEWSKA 1959 Zachowice polonais   19 45050/18 Usowicz c. Pologne 13/09/2018 Elżbieta USOWICZ 1961 Legnica polonais   20 46479/18 Dąbkowski c. Pologne 25/09/2018 Andrzej DĄBKOWSKI 1958 Wrocław polonais Radosław JANUS 21 46909/18 Kurkowska c. Pologne 25/09/2018 Barbara KURKOWSKA 1976 Kunice polonais   22 49107/18 Kiwilsza c. Pologne 10/10/2018 Dagmara KIWILSZA 1975 Legnica polonais   23 49243/18 Nawrot-Knapik c. Pologne 10/10/2018 Maria NAWROT-KNAPIK 1974 Oleśnica polonais   24 49441/18 Herman c. Pologne 11/10/2018 Monika HERMAN 1976 Wrocław polonais   25 49668/18 Sobczyński c. Pologne 13/10/2018 Wiesław SOBCZYŃSKI 1958 Piła Polonais             26 49800/18 Wojciechowski c. Pologne 09/10/2018 Andrzej WOJCIECHOWSKI 1966 Osiecznica Polonais   27 52518/18 Korba c. Pologne 02/11/2018 Elżbieta Emilia KORBA 1969 Legnica polonais   28 52692/18 Banaszek c. Pologne 30/10/2018 Leszek BANASZEK 1960 Krupia Wólka polonais   29 53838/18 Barzyk-Lewandowska c. Pologne 08/11/2018 Agnieszka BARZYK-LEWANDOWSKA 1971 Gorlice polonais   30 56721/18 Orlecki c. Pologne 21/11/2018 Leszek ORLECKI 1965 Mystków polonais    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-206814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel