CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-206825
- Date
- 25 novembre 2020
- Publication
- 25 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lyudmil Mitkov Kehayov, est un ressortissant bulgare né en 1975 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   Z.I.   Doncheva, avocate à Sofia. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits, le requérant était policier enquêteur au commissariat n o 3 de Sofia. En janvier 2013, un certain E.K. porta plainte contre le requérant en alléguant que celui-ci lui avait demandé la somme de 5   000 lev bulgares (BGN – environ 2   500 euros (EUR)) pour mettre fin à l’enquête pénale pendante à son encontre. Le parquet de la ville de Sofia ouvrit une enquête pénale contre le requérant pour corruption passive. Le 18 janvier 2013, le requérant fut arrêté dans le cadre de cette enquête. Le 19 janvier 2013, il fut mis en examen pour des faits de corruption passive. On lui reprochait en particulier d’avoir, à plusieurs reprises entre décembre 2012 et janvier 2013, demandé à E.K. la somme de 5   000 BGN pour mettre fin à la procédure pénale engagée à son encontre à l’occasion d’un accident de travail survenu à son entreprise. Le parquet imposa au requérant un cautionnement de 5   000 BGN. Entre-temps, le 30 janvier 2013, le ministre de l’Intérieur ouvrit une procédure disciplinaire contre le requérant. On lui reprochait d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions, demandé à E.K. la somme de 5   000 BGN afin d’influencer le cours de la procédure pénale menée contre ce dernier. Le ministre décida également de suspendre le requérant de ses fonctions d’agent de police jusqu’à la fin de la procédure. Le recours formé par la suite par le requérant pour contester sa suspension temporaire fut rejeté par la Cour administrative suprême («   CAS   ») le 23 octobre 2013. Par une décision du 5 mars 2013, le ministre de l’Intérieur licencia le requérant pour manquements disciplinaires graves consistant notamment à avoir, entre décembre 2012 et janvier 2013, demandé à E.K. la somme de 5   000 BGN pour influencer le cours de la procédure pénale pendante à son encontre. Le 29 mars 2013, le requérant contesta son licenciement pour motifs disciplinaires devant la CAS. Devant cette juridiction, il soutenait, entre autres, que la décision ministérielle avait porté atteinte à son droit d’être présumé innocent car la procédure pénale, ouverte contre lui pour les mêmes faits, était toujours pendante. Par un jugement du 10 juin 2014, la CAS, siégeant en formation de trois juges, confirma la décision de licencier le requérant. Elle constata notamment que les faits reprochés au requérant avaient été établis au cours de l’enquête disciplinaire et que le fait qu’il y avait une procédure pénale concomitante contre le requérant pour les mêmes faits était sans incidence sur l’issue de la procédure disciplinaire. Le 26 juin 2014, le requérant contesta ce jugement devant une formation de cinq juges de la CAS. Le 21 novembre 2014, le parquet de la ville de Sofia mit fin à la procédure pénale contre le requérant pour absence de preuves suffisantes à établir la commission d’une infraction pénale. Le requérant reçut la copie de cette décision de non-lieu, et, le 26 novembre 2014, il demanda à la CAS son versement au dossier de la procédure de contestation de son licenciement. Par un arrêt définitif du 23 janvier 2015, la formation de cinq juges de la CAS rejeta le recours du requérant contre le jugement du 26 juin 2014 et confirma le licenciement litigieux. La haute juridiction administrative conclut que la décision ministérielle du 5 mars 2013 avait été prise conformément aux règles matérielles pertinentes du droit interne. En particulier, il avait été établi de manière catégorique que le requérant avait demandé à E.K. la somme de 5   000 BGN afin de mettre fin à la procédure pénale menée contre celui-ci, ce qui allait à l’encontre des règles établies par le code déontologique des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur. La formation de cinq juges de la CAS rajouta que la responsabilité disciplinaire du requérant ne dépendait pas de l’établissement de sa responsabilité pénale et que, dès lors, elle pouvait être engagée avant la fin et indépendamment de l’issue de la procédure pénale menée en l’occurrence contre le requérant. Le droit interne pertinent En vertu de l’article 224, alinéa 2, points 1 et 4, de la loi de 2006 sur le ministère de l’Intérieur (désormais abrogée), la non-observation des règles établies par cette loi et par le code déontologique des agents du ministère représente un manquement disciplinaire. L’article 227, alinéa 1 de cette loi énumérait de manière non-exhaustive les manquements disciplinaires justifiant le renvoi de l’agent. Parmi ces exemples figuraient notamment   : la condamnation pour une infraction pénale intentionnelle (point 1)   ; l’abus de pouvoir dans le but de procurer à soi-même ou à autrui un avantage matériel (point 7)   ; l’abus de confiance (point 8)   ; et tout autre manquement disciplinaire grave (point 10). GRIEF Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint que, dans la motivation des décisions rendues à l’occasion de son recours contre son licenciement pour motifs disciplinaires, la CAS a porté atteinte à son droit d’être présumé innocent. QUESTIONS AUX PARTIES La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce   ? En particulier, la motivation des décisions de la Cour administrative suprême rendues dans le cadre de l’examen du recours du requérant contre son renvoi disciplinaire, a-t-elle porté atteinte au droit du requérant d’être présumé innocent   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-206825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel