CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-206992
- Date
- 3 décembre 2020
- Publication
- 3 décembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire   :   -                  de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -                  de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant que les procédures internes ont conduit à l’identification et à la condamnation définitive des auteurs et les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2020)899 , DH-DD(2019)1282 et DH-DD(2018)767 )   ;   Tout en regrettant les défaillances, au vu des peines légères prononcées par les tribunaux nationaux dans ces affaires, notent qu’aucune autre mesure individuelle ne peut être envisagée compte tenu de la force de chose jugée des condamnations ;   Rappelant que d’autres mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continuent d’être examinées dans le cadre du groupe d’affaires Tsintsabadze et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et   DÉCIDE de clore l’examen de ces affairesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-206992
Données disponibles
- Texte intégral