CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-207400
- Date
- 7 décembre 2020
- Publication
- 7 décembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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C.P., est un ressortissant français né en 1967 et résidant à Paris. La requérante de la deuxième requête, M me   M.N., est une ressortissante française née en 1965 et résidant à Paris. Les deux requérants sont représentés devant la Cour par M e   P. Spinosi, avocat exerçant à Paris. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le contexte de l’affaire La requérante vivait avec T.P. et ses deux enfants, dont l’un, X, issu du couple, et un autre qu’elle avait eu d’une précédente union, lorsqu’elle rencontra le requérant en 2006. Ils engagèrent une relation intime. Quelque temps après, la requérante tomba enceinte. Le 25 décembre 2007, elle donna naissance à un petit garçon, N. T.P. reconnut l’enfant avant la naissance. Aux dires de la requérante, lors d’une violente dispute du couple en juin   2009, T.P. aurait admis qu’il ne pouvait être le père de N. eu égard à l’absence de relations intimes entre eux à l’époque de la conception. Le lendemain de cette dispute, la requérante informa le requérant qu’il était le père biologique de N. La requérante quitta T.P. en décembre 2011, alors qu’elle était de nouveau enceinte, pour vivre avec le requérant. Le 14 mars 2012, les requérants conclurent un pacte civil de solidarité (PACS). Au courant de l’année 2012, la requérante annonça à N. que le requérant était son père biologique. En août 2012, elle donna naissance à une petite fille dont le requérant reconnut la paternité. Après cette naissance, T.P. établit la résidence principale de N et X. à son domicile. La procédure concernant la garde de N. et X Par un jugement du 26 juillet 2013, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris décida que l’autorité parentale sur N. et X serait exercée de manière conjointe et fixa la résidence principale des deux enfants au domicile de T.P., principalement au motif qu’il était dans leur intérêt de ne pas changer d’établissement scolaire, comme le demandait la requérante. La requérante interjeta appel. Par un arrêt du 3 février 2015, la cour d’appel de Paris mit en place un régime de résidence alternée pour les deux enfants, une semaine sur deux chez chaque parent. L’action en contestation de paternité Le 14 novembre 2012, le requérant assigna T.P. devant le TGI de Paris aux fins d’obtenir l’annulation de la reconnaissance de paternité de ce dernier à l’égard de N. Le 28 février 2013, il assigna la requérante en sa qualité de représentante légale de N. Le 4   avril 2013, il assigna la requérante en intervention forcée. Le 17 décembre 2013, le tribunal désigna un administrateur ad hoc pour assurer la défense des intérêts de l’enfant. Par un jugement du 21 octobre 2014, le tribunal déclara l’action du requérant irrecevable. Il releva que l’action en contestation de paternité devait être dirigée contre le père et contre l’enfant et considéra qu’il convenait dès lors de déterminer si le requérant avait qualité pour agir à la date à laquelle l’enfant avait été assigné, le 28 février 2013. Relevant qu’à   cette date l’enfant avait bénéficié d’une possession d’état d’enfant de T.P. qui était conforme à la filiation établie par reconnaissance, il jugea que le requérant n’avait pas qualité à agir compte tenu de l’expiration du délai de forclusion de cinq ans prévu à l’article 333, alinéa 2 du code civil. En se fondant notamment sur l’enquête sociale réalisée, le tribunal constata que, depuis la naissance de N., T.P. l’avait traité comme son fils. Il considéra que ni la connaissance que T.P. avait pu avoir, dès 2009, du fait qu’il n’était pas le père biologique de N., ni la lettre que le requérant lui avait adressée pour l’informer de son intention d’introduire une action en contestation de paternité, ni même l’assignation délivrée en novembre 2012 n’avaient eu pour effet de troubler ou de rendre équivoque la possession d’état ainsi établie. Il releva par ailleurs que si la requérante avait effectivement révélé à   N. que le requérant était son père biologique, aucun élément au dossier ne montrait que l’enfant n’avait plus considéré T.P. comme son père. Les deux requérants interjetèrent appel. La cour d’appel confirma le jugement par un arrêt du 22 septembre 2015. Elle considéra que le délai prévu à l’article 333, alinéa 2 du code civil était un délai de forclusion qui n’était pas susceptible d’interruption ou de suspension. Elle considéra que la possession d’état pendant une durée de plus de cinq ans était acquise en l’espèce et que s’il ressortait d’une évaluation psychologique, faite à la demande de la requérante, que N. souffrait de ne pouvoir reconnaître le requérant comme son père, cette évaluation avait été faite postérieurement à   la période pertinente et ne pouvait remettre en cause le caractère paisible et non équivoque de la possession d’état. Elle estima enfin que la solution adoptée par le législateur de privilégier la réalité sociologique à la réalité biologique après l’expiration d’une période de cinq ans n’était pas contraire à l’intérêt de l’enfant. Les requérants se pourvurent en cassation. Ils arguaient, dans un premier moyen, que le délai de cinq ans prévu à l’article 333, alinéa 2 du code civil devait être considéré comme interrompu par l’assignation délivrée le 14   novembre 2012 à T.P. Dans leur deuxième moyen, ils soutenaient qu’en ne permettant pas au requérant d’établir sa paternité biologique, les juridictions avaient méconnu leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention. Dans son arrêt du 1 er février 2017, la Cour de cassation considéra que l’action en contestation de paternité devant, sous peine d’irrecevabilité, être dirigée contre le père dont la filiation est contestée et contre l’enfant, l’assignation délivrée au seul père légal n’avait pas pu interrompre le délai de forclusion prévu à l’article 333, alinéa 2 du code civil. Sur le moyen tiré par les requérants de la violation de l’article 8 de la Convention, elle considéra que la décision du législateur de faire prévaloir la réalité sociologique sur la vérité biologique à l’expiration d’une période de cinq ans, pendant laquelle le père légal s’est comporté de façon continue, paisible et non équivoque comme le père de l’enfant, ne pouvait être considérée comme contraire à l’intérêt de l’enfant. Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions du code civil concernant les actions relatives à la filiation ont fait l’objet d’une réforme entrée en vigueur le 1 er juillet 2006. Les dispositions du code pertinentes en l’espèce sont les suivantes   : Article 311-1 «   La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont   : 1 o Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents   ; 2 o Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation   ; 3 o Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille   ; 4 o Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique   ; 5 o Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.   » Article 311-2 «   La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.   » Article 332 «   (...) La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.   » Article 333   «   Lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.   » Avant la réforme de 2006, l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité se prescrivait par un délai de trente ans. GRIEFS Les requérants soutiennent que les juridictions internes ont refusé d’examiner l’action en contestation de paternité introduite par le requérant en se fondant sur une application trop restrictive du délai de cinq ans prévu à l’article 333, alinéa 2 du code civil et sans ménager un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. Ils estiment que ce refus a porté atteinte à   leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? En particulier, la vie privée et familiale de la requérante est-elle en cause en l’espèce   ?   Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ? Plus particulièrement, l’application faite en l’espèce du délai de cinq ans prévu à l’article 333, alinéa 2 du code civil et l’appréciation de l’intérêt de l’enfant par les juridictions internes ont-elles permis de ménager un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, comme l’exige cette disposition   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-207400
Données disponibles
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- Résumé officiel