CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-207822
- Date
- 4 janvier 2021
- Publication
- 4 janvier 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante, de nationalité bulgare, s’installa en Grèce en 2001 et, après avoir travaillé dans différents domaines, elle fut engagée, à partir du 19 août 2003, comme femme de ménage par une société chargée du nettoyage des lieux et bâtiments publics. Devenue membre d’un syndicat de ce secteur, la requérante avait une activité syndicale intense, notamment à compter de son élection, en février 2004, comme membre du comité d’administration du syndicat. En raison de ses activités, la requérante était en conflit avec les représentants de la société pour laquelle elle travaillait. Comme le reconnut la cour d’appel du Pirée, dans son arrêt n o 9/2016, en raison des activités syndicales de la requérante, son employeur   : a) décidait de changer, plus souvent que pour les autres employés, le lieu où elle devait travailler   ; b) contrôlait quotidiennement et de manière sévère sa prestation de travail et établissait des rapports sous le moindre prétexte   ; c) rejetait toutes les demandes de la requérante tendant à faciliter ses contacts avec son enfant mineur et cancéreux   ; d) exerçait des pressions à ses collègues pour éviter de la fréquenter   ; e) licencia la mère de celle-ci. Selon les constats de la cour d’appel, la situation s’aggrava à partir d’octobre 2008, surtout après l’élection de la requérante au poste de secrétaire générale du syndicat et de son combat contre certaine pratiques abusives de la société consistant, par exemple, à baisser les salaires ou à obliger les employés à signer qu’ils avaient reçu certaines allocations d’un montant supérieur à celui qu’ils avaient vraiment perçus. La requérante commença à recevoir des appels téléphoniques de menace et des rumeurs circulaient parmi ses collègues selon lesquelles elle aurait été poussée sur les rails de train. Le 26 novembre 2008, lors d’une réunion qui eut lieu au ministère du Travail, en présence aussi des représentants de son employeur, ceux-ci l’apostrophèrent de manière très brutale et organisèrent une manifestation des salariés sympathisants du patronat qui, après la fin de la réunion, poursuivirent la requérante sur une longue distance en la menaçant. Le 23 décembre 2008, lorsque la requérante rentrait de son travail le soir, deux personnes l’aspergèrent au vitriol, ce qui lui provoqua des brûlures très profondes et des graves dommages corporelles, pour lesquels la requérante fut hospitalisé à Athènes pendant un an, puis à l’étranger. Malgré les soins, la requérante resta défigurée, et elle perdit la vue totalement de son œil gauche et à concurrence de 30% celle de son œil droit. Ses agresseurs ne furent jamais identifiés. Le 21 décembre 2011, la requérante saisit le tribunal de première instance d’une action en dommages-intérêts contre son employeur. Par un jugement n o 3429/2013, le tribunal condamna la société à verser à la requérante la somme de 250   000 EUR, avec obligation d’exécution immédiate du jugement pour le versement d’une somme de 80   000 EUR. Le tribunal estima qu’il s’agissait en l’espèce d’un cas d’accident de travail et qu’il y avait eu négligence de l’employeur. Statuant sur appel de la société, la cour d’appel du Pirée infirma le jugement précité et rejeta l’action de la requérante (arrêt n o 9/2016). Elle considéra que les faits de la cause ne pouvaient pas fonder la négligence de l’employeur et, par conséquent, la mise en jeu de sa responsabilité. La cour d’appel considéra que les blessures très graves de la requérante auraient pu entrainer le décès de celle-ci, tant immédiatement, en raison de la brûlure chimique, que pendant son hospitalisation, en raison du risque des complications et de septicémie. Toutefois, la cour d’appel releva que l’employeur de la requérante n’avait jamais été informé des menaces contre l’intégrité physique de celle-ci et que l’incident du 23 décembre 2008 n’était pas lié à l’environnement de travail de la requérante. Par un arrêt n o 959/2018 du 22 mai 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. Elle considéra que la cour d’appel avait correctement interprété et appliqué les dispositions du droit interne pertinent. Elle releva que la cour d’appel admis que l’incident violent avait eu lieu sous le prétexte du travail de la requérante et par conséquent il constituait un accident de travail, mais que cet incident ne pouvait pas être attribué à la négligence de l’employeur et ne créait pas une obligation pour ce dernier de compenser le préjudice moral de celle-ci. Ni la tension existante entre la requérante et son employeur, ni la désapprobation par les autres employés de la société de tactiques agressives de la requérante, ne pouvaient obliger l’employeur de modifier le lieu ou l’horaire de travail de la requérante afin d’éviter cet incident violent dont rien ne laisser présager la survenance. De la somme de 80 000 EUR précitée, seule une somme de 65   591,35   EUR fut versée à la requérante, mais l’employeur de la requérante en réclame le remboursement. Sur le plan pénal, une enquête fut ouverte d’office pour tentative d’homicide mais, après avoir été clôturé, elle fut rouverte mais n’aboutit pas à l’engagement des poursuites. L’enquête fut rouverte à la demande de la requérante afin que celle-ci reconnaisse un suspect, mais par une décision   n o   3096/2017, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel la clôtura car la requérante n’avait pas reconnu le suspect. En 2014, la requérante se présenta comme candidate d’un parti grec aux élections européennes et fut élue membre du Parlement européen. QUESTION AUX PARTIES Eu égard à l’obligation procédurale pesant aux États en vertu des articles   2 et 3 de la Convention, les autorités judiciaires ont-elles manqué à leur devoir de diligence, d’une part, pour identifier, poursuivre et punir les agresseurs de la requérante, et, d’autre part, pour établir, le cas échéant, la responsabilité de l’employeur de celle-ci dans l’agression et accorder une indemnité pour préjudice moral   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 janvier 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-207822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel