CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-208495
- Date
- 8 février 2021
- Publication
- 8 février 2021
droits fondamentauxCEDH
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Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Les requérantes sont propriétaires des deux terrains (Eleni Micha et Athina Micha d’un terrain de 250 m² et Maria Liapi d’un terrain également de 250 m²) dans le pâté de maisons n o 188 dans le secteur dit «   Kontopefko   » de la commune d’Aghia Paraskevi. La première expropriation Par sa décision n o 318/1989, le conseil municipal d’Aghia Paraskevi approuva une demande faite depuis dix ans par certains résidents de la commune, tendant à la création d’une place au pâté de maisons n o 188 à «   Kontopefko   », et proposa la modification du plan d’urbanisme relatif à ce pâté de maisons en qualifiant les terrains des requérantes d’espace vert et de zone piétonnière. Par une décision n o 75/1995, le conseil municipal rejeta les objections des requérantes qui se plaignaient d’un blocage excessif de leurs propriétés. En même temps, le conseil municipal proposa une nouvelle modification du plan d’urbanisme en scindant en deux le pâté de maison n o 188. Le nouveau pâté aurait le n o 188A et serait contenu entre les rues Trifyllias, Plapouta, Apodimon Ellinon et Kalamata, tandis que les terrains des requérantes continueraient d’appartenir au pâté n o 188. Par la suite, en juin 2001, le Conseil de l’aménagement du territoire et de l’environnement de l’Attique (Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος – ΣΧΟΠ) émit un avis contre la modification du plan d’urbanisme concernant le pâté de maisons n o 188 et pour que la rue Trifyllias soit transformé de rue communale en rue relevant du plan d’urbanisme. Entérinant l’avis du ΣΧΟΠ, le Secrétaire général de la Région de l’Attique rejeta la classification du pâté de maisons n o 188 comme espace vert et zone piétonnière. La deuxième expropriation Le 13 septembre 2001, le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics annula la décision du Secrétaire général de la Région de l’Attique et approuva la décision de la commune d’Aghia Paraskevi à la suite d’une objection formée par celle-ci. En même temps, le ministre renvoya la question à la commune d’Aghia Paraskevi pour que celle-ci considère à nouveau la question. Par une décision n o 221/2001, la commune d’Aghia Paraskevi réitéra sa position en faveur de la transformation du pâté de maison n o 188 en espace vert et zone piétonnière. Par la suite, D.M., un autre propriétaire de terrain situé dans le pâté de maison n o 188, qui avait entretemps construit sur son terrain, forma des objections contre la création d’un espace vert. Finalement, la commune d’Aghia Paraskevi, à la suite d’un nouvel avis du ΣΧΟΠ, en mai 2002, décida la modification partielle du plan d’urbanisme initial en excluant la propriété de D.M. Le 24 mars 2003, le Secrétaire général de la Région de l’Attique approuva la modification du plan d’urbanisme concernant le pâté de maisons n o 188 qu’il classa comme espace vert et zone piétonnière. Les requérantes soutiennent que contrairement à ce que préconisait la décision susmentionnée du Secrétaire général de la Région de l’Attique, le plan d’urbanisme de la commune d’Aghia Paraskevi, qui fut approuvé le 17   mars 2005 et déterminait l’usage des terrains, ne reflétait pas la modification survenue sur leurs terrains situés dans le pâté de maisons   n o   188 mais sur le pâté de maisons n o   188A. La procédure devant les juridictions administratives et les organes administratifs compétents Le 18 décembre 2003, les requérantes saisirent le Conseil d’État d’un recours en annulation contre la décision du Secrétaire général de la Région de l’Attique du 24 mars 2003. Par un arrêt n o 720/2015 du 4 mars 2015, le Conseil d’État annula la décision susmentionnée au motif que les formalités relatives à la publicité de cette décision n’avaient pas été respectées. Les requérantes tentèrent alors de vendre leurs terrains mais sans succès car il y avait la certitude répandue parmi les acheteurs potentiels que leurs propriétés avaient été bloquées par la commune depuis 20 ans et cette situation n’allait pas changer malgré la décision favorable du Conseil d’État. Les requérantes se mirent alors en contact avec les autorités compétentes afin que celles-ci lèvent le blocage et leur accordent un permis de construire. Déjà en novembre 2017, les requérantes avaient envoyé à la mairie une sommation extrajudiciaire ( εξώδικο ) par laquelle elles l’invitaient à lever le blocage, mais elles reçurent une réponse négative. Le 2 février 2018, les requérantes saisirent le comité de trois membres du Conseil d’État chargé de surveiller l’exécution des arrêts de cette juridiction. Par une décision n o 13/2018, le comité précité constata que l’administration n’avait pas encore procédé à la réglementation du statut urbanistique des terrains litigieux et que plus des trois ans s’étaient écoulés depuis l’arrêt n o 720/2015 sans qu’une nouvelle procédure de modification du plan d’urbanisme concernant ces terrains afin qu’ils deviennent constructibles ait eu lieu. Le comité invita la mairie à se conformer à l’arrêt du Conseil d’État dans un délai des trois mois. Plus précisément, il l’invita à considérer si, d’un point de vue urbanistique, les terrains devaient être classés comme espace vert, et, dans l’affirmative, à procéder de nouveau à l’expropriation mais en versant immédiatement l’indemnité y afférente   ; d’autre part, dans la négative, à lever le blocage et accorder le permis de construire. Toutefois, la mairie resta inerte. Le 30 août 2018, la Région de l’Attique envoya au comité des trois membres un document dans lequel elle expliquait qu’elle n’avait pas à adopter une nouvelle décision de modification du plan d’urbanisme concernant les terrains litigieux car, à la suite de l’arrêt du Conseil d’État, le statut urbanistique de ceux-ci revenait à son état antérieur, à savoir que le pâté de maisons n o 188 était constructible. De son côté, le 31 octobre 2018, la mairie d’Aghia Paraskevi envoya aussi au comité un document dans lequel elle déclarait son intention de bloquer les propriétés des requérantes, non pas avec la procédure de la levée et de la réimposition d’une expropriation, mais au moyen d’une modification du plan d’urbanisme et du classement de ces propriété comme espace vert/zone piétonnière/jardin d’enfants, à condition de trouver un budget de 375   000 euros pour indemniser les requérantes. Par une nouvelle décision n o 45/2018 du 18 décembre 2018, le comité constata à nouveau que l’administration, de manière injustifiée, persistait à refuser de se conformer à l’arrêt n o 720/2015 et infligea à la commune d’Aghia Paraskevi et à la Région de l’Attique de verser aux requérantes la somme de 20   000 euros à titre de dédommagement. Il souligna qu’il était impossible aux requérantes de bénéficier de leur droit de propriété en raison du changement continu des intentions de l’administration concernant la destination des terrains. Toutefois, le service compétent de la mairie d’Aghia Paraskevi continua de refuser de délivrer un certificat de constructibilité, qui constitue un préalable pour l’octroi d’un permis de construire. En novembre 2018, ce service avait demandé à la Région si elle pouvait délivrer un certificat de constructibilité. Dans sa réponse, rédigée neuf mois plus tard (le 8 juillet 2019) et notifiée aux requérantes en septembre 2019, la Région précisait que la collecte des éléments nécessaire à la modification du plan d’urbanisme était encore en cours et demandait aux requérants de solliciter la modification du plan d’urbanisme et de faire établir les plans topographiques à cet égard. La Région précisait aussi que la détermination du statut urbanistique des terrains échappait à sa compétence et relevait exclusivement de celle du service de construction de la mairie d’Aghia Paraskevi. Peu après, ce service de construction demanda à la mairie d’Aghia Paraskevi si elle avait l’intention d’engager la procédure de modification du plan d’urbanisme concernant le pâté de maisons n o 188. Les requérantes soulignent qu’à la date de l’introduction de leur requête à la Cour, il n’y avait eu aucun développement dans la présente affaire. Le droit et la pratique internes pertinents Pour le droit et la pratique internes pertinents se référer aussi à l’arrêt Panagiotis Gikas et Georgios Gikas c. Grèce (n o   26914/07, §§ 19-26, 2   avril 2009), ainsi qu’aux arrêts Pialopoulos et autres c. Grèce (n o 2) , n o   40758/2009, §§ 24-29, 7 septembre 2017) et Kapsili et autres c. Grèce , n o   2805/14, §§ 30-33, ... 2021). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent du refus des autorités nationales de se conformer à l’arrêt n o 720/2015 du Conseil d’État et de débloquer leurs propriétés. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre du refus des autorités nationales de débloquer leurs propriétés malgré l’arrêt favorable du Conseil d’État et des décisions du comité de trois membres chargé de surveiller l’exécution des arrêts de cette juridiction. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le refus des autorités nationales de se conformer l’arrêt n o 720/2015 du Conseil d’État et de régler le statut légal et urbanistique des terrains des requérantes porte-t-il atteinte au droit de celles-ci à une protection judiciaire effective de leurs droits de caractère civil, au sens de l’article 6 §   1 de la Convention   ?   2.     Les requérantes disposaient-elles d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, au travers duquel elles auraient pu soulever devant une instance nationale la question du déblocage de leurs propriétés pendant une longue période et cela à la suite de l’arrêt du Conseil d’État qui leur a donné gain de cause   ? L’absence possible d’un recours effectif à cet égard constitue-t-elle un problème structurel de l’ordre juridique interne ou une pratique incompatible avec la Convention (voir en ce sens à titre d’exemple, Pialopoulos c. Grèce (n o 2) , n o 40758/09, 7 septembre 2017, Pechlivanidis et autres c. Grèce , n o   48380/07, 18 février 2010, Panagiotis Gikas et   Georgios Gikas c. Grèce , n o   26914/07, 2 avril 2009, Rompoti et Rompotis c.   Grèce , n o 14263/04, 25 janvier 2007, Beka-Koulocheri c. Grèce , n o   38878/03, 6 juillet 2006).   ANNEXE     N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1 Eleni MICHA 1965 grecque Athènes 2 Maria LIAPI 1936 grecque Athènes 3 Athina MICHA 1970 grecque Athènes  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-208495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel