CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-208510
- Date
- 11 février 2021
- Publication
- 11 février 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yuriy Vladimirovich Anferov, est un ressortissant russe né en 1988 et détenu à Kirovo-Chepetsk. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2012, dans le cadre d’une enquête portant sur le trafic de stupéfiants, plusieurs personnes dont le requérant furent arrêtées en possession de diverses quantités de substances ultérieurement identifiées comme «   analogues de stupéfiants   ». Notamment, selon les rapports établis le 26   février 2013 à l’issue d’expertises chimico ‑ toxicologiques, une des substances saisies lors de l’enquête en question correspondait à la formule chimique   suivante   :   N ‑ (Adamantan ‑ 1 ‑ yl) ‑ 1 ‑ pentyl ‑ 1H ‑ indazole ‑ 3 ‑ carboxamide, ou AKB-48. Les rapports concluaient, entre autres, que cette substance était   un   analogue   du   stupéfiant   3 ‑ Adamantoilindol[(Adamantan ‑ 1 ‑ yl)   (1H ‑ indol-3-yl)methanone] (ci-après, le «   stupéfiant 3 ‑ Adamantoilindol   ») dont le trafic était interdit (voir la partie «   Droit interne pertinent   » ci ‑ dessous). Le requérant fut accusé de complicité à l’acquisition (en juillet-août 2012, prévention n o   1) et de tentative d’acquisition (le 22 octobre 2012, prévention n o   3) d’analogues de stupéfiants en très grande quantité (article   228 §   2 du code pénal (CP)) ainsi que de cession (le 1 er octobre 2012, prévention n o   2) d’analogues de stupéfiants en très grande quantité (article de 228.1   §   3 alinéa d) du CP). Toutes les préventions concernaient, au moins en partie, la substance identifiée comme AKB-48. L’affaire pénale dirigée contre le requérant fut renvoyée en jugement devant le tribunal de la ville Tchaïkovski («   le tribunal   ») dans la région de Perm. Devant le tribunal, le requérant plaida, entre autres, que la substance AKB-48 ne pouvait être considérée comme un analogue du stupéfiant 3 ‑ Adamantoilindol. Il contesta les conclusions que les experts avaient formulées dans les rapports du 26 février 2013 et présenta à l’appui de ses arguments l’avis d’un spécialiste appelé par la défense. Selon l’avis en question, la structure chimique de la substance AKB-48 n’était pas similaire à celle du stupéfiant 3 ‑ Adamantoilindol. Le requérant demanda à ordonner une contre-expertise chimico ‑ toxicologique. Après avoir interrogé les experts qui avaient établi les rapports du 26   février 2013 ainsi que le spécialiste susmentionné, le tribunal rejeta la demande du requérant visant à faire ordonner une contre ‑ expertise. Par ailleurs, le tribunal indiqua que les substances saisies avaient été détruites. Par un jugement du 27 janvier 2016, le tribunal reconnut le requérant coupable de tous les chefs d’accusation portés contre lui et le condamna à une peine de dix ans d’emprisonnement assortie d’une amende de 100   000   roubles russes. S’appuyant entre autres sur les rapports d’expertise du 26 février 2013, il conclut que la substance AKB-48 avait une structure chimique similaire à celle du stupéfiant 3 ‑ Adamantoilindol et qu’elle reproduisait les effets psychoactifs de ce dernier. Quant à l’avis du spécialiste appelé par la défense, le tribunal estima qu’il ne pouvait pas remettre en cause les conclusions des experts au motif qu’il n’avait pas effectué, contrairement aux experts, d’examen pharmacologique de la substance AKB-48 et qu’on ne lui avait pas fait officiellement savoir qu’il engageait sa responsabilité pénale en cas de faux témoignage. Il estima que les conclusions des experts étaient suffisantes pour permettre de qualifier la substance AKB-48 d’«   analogue de stupéfiant   » au sens des articles 228 et   228.1 du CP et de l’article 1 de la loi n o   3-FZ du 8   janvier 1998 sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Le requérant interjeta appel du jugement du 27 janvier 2016 et réitéra entre autres son argument selon lequel la substance AKB-48 ne pouvait être considérée comme un analogue du stupéfiant 3 ‑ Adamantoilindol. Par un arrêt du 1 er avril 2016, la cour régionale de Perm rejeta l’appel du requérant. Elle rejeta l’argument du requérant relatif à la substance AKB-48 aux motifs similaires à ceux invoqués par la juridiction de première instance. Le droit interne pertinent L’article 228 du code pénal (CP) dans sa version en vigueur au moment des faits se lisait comme suit   : «   1.     L’acquisition, la détention, le transport, la fabrication et la transformation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes ou de leurs analogues sans intention de céder (...) en grande quantité – sont punis de (...) 2.     Les actes prévus aux paragraphe 1 du présent article commis [avec des stupéfiants] en très grande quantité –     sont punis d’une peine pouvant aller de trois à dix ans d’emprisonnement (...)   » L’article 228 du CP contenait une note n o   2 et une note n o 3 qui se lisaient comme suit   : «   2.   Ce qui constitue les grande et très grande quantités de stupéfiants et de substances psychotropes (...) aux fins du présent article [ainsi que] des articles 228.1, 229 et 229.1 du présent code est déterminé [conformément aux règles] adoptées par le gouvernement de la Fédération de Russie. 3.   Les grande et très grande quantités d’analogues de stupéfiants et de substances psychotropes correspondent aux grande et très grande quantités de stupéfiants et de substances psychotropes auxquels ils sont analogues.   » L’article 228.1 du CP dans sa version en vigueur au moment des faits se lisait comme suit   : «   1.     La production, la cession et l’envoi illicites de stupéfiants, de substances psychotropes ou de leurs analogues (...) sont punis (...) 3.     Les actes prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’ils sont commis   : (...) d) [avec des stupéfiants] en très grande quantité –     sont punis d’une peine pouvant aller de quinze à vingt ans d’emprisonnement (...)   » L’ordonnance gouvernementale n o   76 du 7 juillet 2006 en vigueur au moment des faits, contenait dans ses annexes I et II des listes de stupéfiants et d’autres substances psychotropes, ainsi que leurs quantités aux fins de l’application des articles 228, 228.1, 229 et 229.1 du CP. L’annexe I contenait une liste de stupéfiants ou de substances psychotropes dont le trafic était interdit. Le stupéfiant 3 ‑ Adamantoilindol figurait sur cette liste. Le 1 er octobre 2012, l’ordonnance n o   76 du 7 juillet 2006 fut remplacée par l’ordonnance n o   1002 (entrée en vigueur le 11 décembre 2012). Le 23 novembre 2012 le gouvernement compléta l’annexe I de l’ordonnance n o   1002 en y insérant une référence à la substance N ‑ (Adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide. Les parties pertinentes de l’article 1 de la loi n o   3 ‑ FZ du 8 janvier 1998 sur les stupéfiants et les substances psychotropes («   la loi n o   3 ‑ FZ   ») se lisent comme suit   : «   (...) –     les analogues de stupéfiants et de substances psychotropes [sont] des substances d’origine synthétique ou naturelle interdites dans la Fédération de Russie qui ne sont pas incluses dans les listes de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs de stupéfiants et de substances psychotropes qui sont soumis à contrôle au sein de la Fédération de Russie et qui disposent d’une structure chimique et de propriétés similaires à la structure chimique et aux propriétés des stupéfiants et des substances psychotropes dont ils reproduisent les effets psychoactifs (...)   » GRIEF Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été condamné pour un acte qui ne constituait pas une infraction au moment de sa commission. Notamment, s’appuyant sur l’avis du spécialiste présenté devant les juridictions internes, il soutient que la substance AKB-48 n’était pas un analogue du stupéfiant 3 ‑ Adamantoilindol et que, par conséquent, son acquisition ou sa cession n’était pas interdite par la loi pénale. QUESTIONS AUX PARTIES La condamnation du requérant sur le fondement des articles 228 et 228.1 du code pénal a ‑ t ‑ elle emporté violation de l’article   7 de la Convention   ? En particulier, les infractions prévues par lesdits articles, notamment en ce qui concerne l’acquisition et la cession d’«   analogues de stupéfiant   », étaient ‑ elles définies, au moment des faits, avec suffisamment de clarté et de prévisibilité, au sens de l’article 7 de la Convention, pour permettre au requérant de savoir à l’avance que son comportement était répréhensible   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-208510
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