CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-208523
- Date
- 9 février 2021
- Publication
- 9 février 2021
droits fondamentauxCEDH
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Les contenus bloqués portaient essentiellement sur les circonstances d’un événement faisant l’objet des débats à l’opinion publique à l’époque des faits   : une personne aurait été tuée, ensuite attachée à l’arrière d’un véhicule blindé et tiré dans les rues par les forces de l’ordre lors des opérations menées à l’époque des faits contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée) au sud-est de la Turquie. Par une décision adoptée le même jour, le juge de paix de Gölbaşı a confirmé la décision de restriction d’accès en question au motif que les contenus litigieux publiés en ligne glorifiaient le terrorisme, incitaient à la violence et à la commission d’infractions et menaçaient l’ordre public et la sécurité nationale et que la mesure en question était nécessaire dans les buts de la protection du droit à la vie ainsi qu’à la sûreté des vies et des biens des personnes et de la prévention des crimes. L’opposition formée le 14 octobre 2015 par les requérants, universitaires spécialistes des questions des droits de l’homme et du droit de l’internet, a été rejetée le 23 octobre 2015 par le juge de paix d’Ankara au motif qu’aucune impertinence n’avait été décelée dans la décision du juge de paix de Gölbaşı. Par une décision du 19 novembre 2019, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable le recours individuel introduit par les requérants concernant cette procédure pour incompatibilité ratione personae au motif que les intéressés n’avaient pas pu établir un lien direct et personnel entre la mesure de restriction d’accès litigieuse et leur droit de recevoir des informations ou des idées en tant qu’universitaires travaillant dans les domaines de la liberté d’expression et de l’internet et qu’ils n’avaient pas pu étayer leur statut de victime par des motifs raisonnables et convaincants au-delà des allégations abstraites. Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent de la mesure de restriction d’accès en question, qui les aurait privés de recevoir des informations fiables concernant les circonstances entourant le décès de la personne susmentionnée lors des opérations des forces de l’ordre, les traitements que son corps aurait subis après son décès et l’absence de sanction contre les policiers responsables des actes repréhensibles. Ils soutiennent qu’ils ont le statut de victime à cet égard dans la mesure où les contenus bloqués étaient de nature politique, ils ne disposaient pas des moyens alternatifs d’accéder aux informations en question et ils devaient avoir la qualité de «   chien de garde   » étant donné leurs travaux dans le domaine des droits de l’homme. Ils ajoutent que l’article 8/A de la loi   n o   5651, qui constitue la base légale de la mesure litigieuse, n’offre pas de garanties requises pour assurer sa prévisibilité en raison de son libellé vague, de l’incertitude légale entourant la nature de la mesure de restriction d’accès et de la procédure non-contentieuse qu’elle prévoit, et que cette disposition est utilisée d’une manière arbitraire dans la pratique. Ils allèguent en outre que la mesure litigieuse n’était pas nécessaire dans une société démocratique et proportionnée étant donné qu’elle concernait souvent l’intégralité d’un site internet et que l’administration adoptant ces mesures et les juridictions les approuvant n’ont pas ménagé, selon eux, une mise en balance adéquate avec un examen suffisant entre les contenus bloqués et les buts légitimes poursuivis. Les requérants allèguent aussi une violation de l’article 18 de la Convention. Ils soutiennent à cet égard que, en adoptant la mesure de restriction d’accès aux contenus litigieux, les autorités visaient à faire taire les organes de presse et les utilisateurs des réseaux sociaux critiquant le gouvernement à l’occasion des opérations militaires et à dissimuler les violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les autorités. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants, en leur qualité d’universitaires faisant des travaux académiques dans le domaine des droits de l’homme, peuvent-ils en l’espèce se voir reconnaître la qualité de victime d’une atteinte à leurs droits garantis par l’article 10 de la Convention portée par des mesures de restriction d’accès aux contenus sur internet ( Cengiz et autres c. Turquie , n os   48226/10 et 14027/11, §§ 49-57, CEDH 2015 (extraits))   ?   Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants, et spécialement à leur droit de recevoir des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention à raison de la mesure litigieuse ?   Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi, au sens de l’article 10 § 2 ?   En particulier, la base légale des mesures litigieuses, à savoir 8/A de la loi n o 5651, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, répondait-elle à la condition de légalité voulue par la Convention ( Cengiz et autres, précité, §§   59-65)   ?   Par ailleurs, les juridictions nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions rendues en l’espèce, une mise en balance adéquate entre le droit des requérants à la liberté d’expression et d’autres intérêts en jeu conformément aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention ( Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, CEDH 2016, Gözel et Özer c.   Turquie , n os 43453/04 et 31098/05, § 64, 6 juillet 2010 et Kula c. Turquie , n o 20233/06, §§ 45 et 46, 19 juin 2018)   ?   2.     Les mesures de restriction d’accès aux contenus sur internet, adoptées dans la présente affaire, ont-elles été appliquées dans un but autre que celui envisagé par l’article 10 de la Convention, au mépris de l’article 18 ( Merabishvili c. Géorgie [GC], n o 72508/13, §§ 287-317, 28 novembre 2017) ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-208523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel