CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-208717
- Date
- 15 février 2021
- Publication
- 15 février 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le corps de l’enfant n’a pas été retrouvé. 2.     Le 20 janvier 2003, une information judiciaire a été ouverte contre X des chefs d’arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire d’un mineur de moins de 15 ans devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance (TGI) de Meaux. Elle a été ensuite étendue, le 17   janvier 2008, aux chefs d’arrestation, d’enlèvement et de séquestration suivies de la mort de la victime, d’obstacle à la manifestation de la vérité par modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit de recel de cadavre. En 2003 et 2004, l’enquête menée par le service régional de police judiciaire (SRPJ) de Versailles a porté sur un prêtre polonais et son cousin, hébergés pendant quatre jours par la mère d’Estelle peu avant sa disparition. Au cours de ces années, les investigations ont également porté sur M.   Fourniret, tueur en série auteur de crimes commis principalement sur des jeunes filles en Belgique et en France. 3.     Au cours de l’instruction, le requérant, partie civile dès le début de la procédure, a présenté, par l’intermédiaire de son conseil, plusieurs requêtes aux fins d’investigations ou d’expertises. Il ressort d’un tableau récapitulatif fourni par le requérant qu’il a fait, à compter de 2006 et jusqu’à sa demande de dessaisissement du SPRJ de Versailles (paragraphe 6 ci-dessous), des demandes régulières auprès du juge d’instruction pour que l’attention soit portée sur M. Fourniret. 4.     Deux demandes d’actes adressées au juge d’instruction et les procédures qui ont suivi font l’objet de la présente requête. 5.     En premier lieu, le 13 décembre 2012, le requérant a saisi le juge d’instruction d’une demande d’actes tendant principalement à ce qu’il soit procédé à l’exploitation complète du volet d’enquête relatif aux pèlerins polonais. Par une ordonnance du 30 décembre 2015, notifiée au requérant le 29   avril 2016, le juge d’instruction du TGI de Meaux a rejeté la demande d’actes au motif qu’elle apparaissait non fondée et hypothétique. Le 9   mai 2016, le requérant a interjeté appel de cette ordonnance. 6.     En second lieu, le 9 juin 2017, après que le conseil du requérant s’est entretenu avec le juge d’instruction nouvellement saisi de l’affaire et qu’il a constaté, notamment, qu’aucun procès-verbal de synthèse d’une procédure de quatre-vingt-dix tomes et plus de 37   000   cotes n’avait été rédigé par les services d’enquête, pas même s’agissant de leur activité au cours de l’année écoulée, qu’aucune relecture du dossier n’avait été faite par un policier extérieur à ces services, que seulement à peine la moitié du dossier était enregistrée dans les fichiers de police et que la plupart des demandes formulées par la partie civile n’avait été suivie d’aucun effet du point de vue de l’enquête policière, la mettant dans l’obligation vis-à-vis de ce juge de compiler plus de dix ans de demandes, il le saisit d’une requête aux fins de dessaisissement des services d’enquête de Versailles. Par une ordonnance du 7 juillet 2017, notifiée au requérant le 2 août 2017, le juge d’instruction a rejeté cette demande au motif qu’un dessaisissement du SRPJ de Versailles serait préjudiciable à la bonne continuation de l’information, au vu de la connaissance acquise des tenants et aboutissants du dossier particulièrement volumineux par les enquêteurs et de leur investissement. Le 11 août 2017, le requérant a interjeté appel de cette ordonnance. 7.     Après deux reports d’audience, le second au motif que «   la copie numérisée transmise [du dossier], si elle est complète au jour de changement de juge d’instruction début 2017, ne comporte pas certaines pièces, en cours de cotation et que dans l’ignorance de la nature de ces pièces, il n’est pas possible de dire si elles sont de nature à influer sur la décision ou non   », la chambre de l’instruction a décidé d’évoquer les deux appels au cours de la même audience fixée au 22 mars 2018. Préalablement à la tenue de cette audience, dans un mémoire du 20 mars, le conseil du requérant a demandé que ce dernier comparaisse personnellement devant la chambre de l’instruction. Il a également renouvelé l’ensemble des demandes déjà formulées devant le juge d’instruction et a, en outre, demandé le dessaisissement de ce dernier au profit de la doyenne des juges d’instruction de Paris en charge de dossiers mettant en cause M. Fourniret. Il a souligné qu’en dépit des éléments fournis aux enquêteurs pendant des années, l’implication de M. Fourniret n’avait jamais été prise au sérieux par le SPJR de Versailles, et que son dessaisissement était urgent. 8.     Par deux arrêts (n os 1 et 3) du 15 mai 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de paris a confirmé les ordonnances des 30   décembre 2015 et 7 juillet 2017. Elle a considéré en particulier que le choix de la désignation d’un service d’enquête ne pouvait s’assimiler à un acte nécessaire à la manifestation de la vérité au sens de l’article 82-1 du code de procédure pénale et que, dès lors, en présence d’une demande non pas d’accomplir des actes mais de choisir des enquêteurs la demande du requérant du 9 juin 2017 était irrecevable. Elle a considéré également que la demande en dessaisissement du juge d’instruction était irrecevable car elle ne reposait sur aucun texte juridique. 9.     Le 17 mai 2018, le requérant a formé deux pourvois en cassation contre les arrêts du 15 mai 2018. Dans son mémoire, le requérant a fait valoir que si la faculté d’ordonner un supplément d’information ne relevait pas classiquement du contrôle de la Cour de cassation, et que l’article   570 du code de procédure pénale soustrayait à un examen immédiat le pourvoi formé contre un arrêt statuant sur appel d’une ordonnance du juge d’instruction s’étant prononcée sur une demande d’acte présentée en application de l’article   82-1 du CPP, il existait des exceptions jurisprudentielles à ces principes qui devaient s’appliquer dans le cas d’une procédure concernant un enlèvement suivi de mort d’un enfant et marquée par une inertie de l’enquête. Invoquant l’obligation procédurale mise à la charge des États au titre de l’article 2 de la Convention, il a soutenu qu’en cas d’inertie de l’enquête, la bonne administration de la justice imposait l’examen immédiat du pourvoi, sans attendre un hypothétique règlement de l’information judiciaire, sauf à priver la partie civile de toute possibilité d’obtenir une enquête sérieuse sur l’atteinte à la vie concernée. 10.     Par deux arrêts du 14 septembre 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les pourvois ne pouvaient donner lieu à un examen immédiat en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale et ordonné le retour de la procédure à la juridiction saisie. 11.     Selon les informations récentes à la disposition de la Cour, la Cour de cassation, sur requête du procureur général près de la cour d’appel de Paris, a dessaisi le juge d’instruction du TGI de Meaux de la procédure en juillet 2019 et a renvoyé l’affaire à la juridiction d’instruction du TGI de Paris. En novembre 2019, M. Fourniret a été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de mort. En mars 2020, il aurait reconnu le meurtre de la fille du requérant. 12.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint de l’ineffectivité de l’enquête judiciaire visant à déterminer les circonstances de la disparition et de la mort de sa fille. Il dénonce l’inertie de l’enquête, et en particulier du service d’enquête qui n’aurait pas mis en œuvre toutes les diligences nécessaires au bon déroulement de l’information judiciaire. Il estime que ces défaillances ont fait perdre un temps considérable au cours de l’enquête ainsi que nombreux indices. Il dénonce en particulier la durée de la procédure relative à sa demande d’acte formée le 13 décembre 2012. Il estime enfin qu’il n’a pas été suffisamment associé à la procédure. Invoquant également l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à sa demande d’acte formée le 13   décembre 2012 et de l’inertie des autorités judiciaires à l’égard des dysfonctionnements du service d’enquête. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir bénéficié d’aucun recours effectif. QUESTION AUX PARTIES Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie ( Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], n o 41720/13, § 137, 25 juin 2019), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-208717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel