CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-208915
- Date
- 11 mars 2021
- Publication
- 11 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET S. 30/10/2012 30/01/2013   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et en particulier les violations des articles 3 et 8 de la Convention établies en raison de l’absence de mécanisme effectif permettant aux femmes d’avoir effectivement accès à l’avortement légal pour des raisons de santé maternelle ou fœtale lorsque le médecin n’est pas d’accord sur l’existence de tels motifs ou sur la nécessité de tests prénatals pour évaluer ces motifs ou prendre d’autres décisions (affaires Tysiac et R.R.) et de l’omission des autorités de donner accès à des informations fiables sur les conditions et les procédures permettant aux femmes et aux jeunes filles enceintes, y compris les victimes de viol, d’avoir effectivement accès à un avortement légal (affaire P. et S. ) ;   Soulignant l’importance pour les femmes enceintes de pouvoir contester de manière effective les décisions refusant un avortement légal pour des raisons médicales ou un examen prénatal, et de bénéficier d’une égalité de traitement dans l’accès à l’avortement légal, y compris par des procédures unifiées à suivre par tous les hôpitaux, y compris lorsqu’un médecin refuse de pratiquer un avortement pour des raisons de conscience ;   Dans ce contexte, notant avec regret le manque d’information sur les mesures éventuelles mettant en place de telles procédures et fournissant des informations adéquates à leur sujet ;   Notant également avec regret que lorsqu’il a modifié la loi sur les professions médicales en juillet 2020, le Parlement polonais n’a pas tenu compte des appels du Comité des Ministres et de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à prévoir une obligation explicite des hôpitaux d’orienter les patients vers des services de remplacement lorsqu’une procédure médicale n’a pas été effectuée en raison du recours à la clause de conscience ;   Notant avec regret l’absence d’explication sur les raisons de la persistance des disparités régionales et sur les hôpitaux ne pratiquant pas d’avortement légal, ainsi que l’absence de mesures convaincantes pour assurer un suivi et une mise en œuvre adéquats des obligations contractuelles ou de la responsabilité des hôpitaux en cas de violation de l’obligation contractuelle de pratiquer un avortement légal ;   Notant avec vive préoccupation que la procédure d’objection prévue par la loi sur les droits du patient et le Médiateur pour les droits du patient dans sa forme actuelle n’est pas effective, en raison notamment du formalisme et du risque de retards, et que, malgré les appels répétés du Comité des Ministres, les engagements des autorités à cet égard en 2014 et les préoccupations présentées par la société civile, les autorités ne l’ont pas encore réformée ;   Notant également l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 octobre 2020, invalidant le motif d’avortement légal lié à la santé du fœtus et son impact potentiel sur l’accès aux tests prénatals qui permettent de prendre des décisions sans rapport avec l’avortement légal ;   DEMANDE INSTAMMENT aux autorités d’adopter des procédures claires et effectives sur les démarches que les femmes doivent entreprendre pour avoir accès à l’avortement légal, y compris en cas de refus de l’avortement pour des raisons de conscience, et de veiller à ce qu’elles reçoivent des informations adéquates sur ces procédures et à ce qu’aucune exigence supplémentaire inutile ne leur soit imposée par les hôpitaux au préalable ;   INVITE INSTAMMENT les autorités à veiller à ce que l’avortement légal et l’examen prénatal soient effectivement accessibles dans tout le pays sans disparités régionales importantes et sans retard dû au refus de les pratiquer en raison du recours à la clause de conscience ou aux restrictions dues à la pandémie de COVID-19 ;   DEMANDE INSTAMMENT aux autorités d’adopter sans plus tarder les réformes nécessaires de la procédure d’objection et les INVITE INSTAMMENT à inclure dans la législation l’obligation pour les hôpitaux d’orienter un patient vers un établissement alternatif de soins de santé si un service médical est refusé pour des raisons de conscience et de contrôler effectivement son respect dans la pratique ;   les INVITE en outre instamment à assurer une surveillance effective des obligations contractuelles et un fonctionnement effectif du mécanisme de responsabilité contractuelle si un avortement légal ou un examen prénatal, prévu dans le contrat d’un hôpital n’est pas pratiqué, y compris pour des raisons de conscience, et à faire en sorte que chaque cas de violation des obligations contractuelles fasse l’objet d’une réponse adéquate ;   EN APPELLE aux autorités pour qu’elles présentent leur évaluation de l’impact de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 octobre 2020 sur l’accessibilité des examens prénatals, en particulier parce que ces examens ne sont pas strictement liés à l’accès à l’avortement légal mais permettent également de prendre des décisions éclairées pendant la grossesse en ce qui concerne le traitement prénatal ou la préparation à la naissance, et à veiller à ce qu’elle ne soit pas limitée ;   DÉCIDE de reprendre l’examen de ce groupe d’affaires lors de sa 1419 e réunion (décembre 2021) (DH).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-208915
Données disponibles
- Texte intégral