CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-209086
- Date
- 9 mars 2021
- Publication
- 9 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants figurent parmi les copropriétaires d’un ensemble immobilier situé place des maisons neuves à Villeurbanne, dans la périphérie de Lyon. La copropriété comprenait un immeuble d’habitation et un terrain qui était partiellement occupé par des garages. Au début des années 2   000, la ville de Villeurbanne projeta de mettre en œuvre une opération d’urbanisme dans le quartier des maisons neuves, dans le but notamment de développer son caractère résidentiel. Le   12   juillet   2004, la communauté urbaine de Lyon approuva à cette fin la création d’une zone d’aménagement concertée (la «   ZAC   » des maisons neuves), dans le périmètre de laquelle se trouve la place des maisons neuve et la copropriété des requérants. La réalisation de la ZAC fut confiée à   l’office public d’aménagement et de construction («   OPAC   ») du   département du Rhône, ce que la communauté urbaine de Lyon approuva le même jour. La ville de Villeurbanne acquit divers immeubles par accord amiable ou par préemption, dont les garages qui relevaient de la copropriété des requérants. Par des arrêtés préfectoraux des 6 juin 2007 et 27 janvier 2010, les travaux d’aménagement de la ZAC furent déclarés d’utilité publique et les parcelles comprises dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique furent déclarées cessibles. Par une ordonnance du 15 février 2010, la présidente du tribunal de grande instance de Lyon, juge de l’expropriation pour le département du Rhône, déclara expropriés pour cause d’utilité publique au profit de l’OPAC, divers immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération, dont le terrain d’assiette de la copropriété des requérants.   Le jugement du juge de l’expropriation pour le département du Rhône du 12 mai 2012 Après avoir vainement fait une offre préalable indemnitaire, l’OPAC saisit le juge de l’expropriation pour le département du Rhône aux fins de fixation des indemnités d’expropriation devant être allouées au syndicat des copropriétaires au titre de l’expropriation des biens de la copropriété des requérants. L’OPAC du Rhône proposait que l’indemnité principale d’expropriation soit fixée à 40   000 euros (EUR) et l’indemnité de remploi, à 5   000 EUR. Le syndicat des copropriétaires demandait 1   235   500 EUR au titre de l’indemnité principale (860   400 EUR pour le terrain d’assiette de lots de copropriété (où se trouvaient les garages) et 375   750 EUR pour le terrain d’assiette de la cour et de la voie de desserte de la copropriété) et 125   615   EUR pour l’indemnité de remploi. Par un jugement du 12 mai 2012, le juge de l’expropriation fixa l’indemnité principale à 1 EUR pour le terrain d’assiette de lots de copropriété et 84   240 EUR pour le terrain d’assiette de la cour et de la voie de desserte, et l’indemnité de remploi à 9   424 EUR. L’appel interjeté par les requérants Les requérants firent convoquer l’assemblée générale des copropriétaires afin de décider d’interjeter appel du jugement du 12 mai 2012. Au cours de l’assemblée générale des copropriétaires, qui se réunit le 25   juin 2012, la ville de Villeurbanne et l’OPAC votèrent contre l’appel   ; les huit autres copropriétaires présents ou représentés votèrent pour. Toutefois, la ville et l’OPAC étant majoritaires en tantièmes en raison des acquisitions déjà réalisées, la décision de l’assemblée générale fut de ne pas interjeter appel. L’OPAC versa l’indemnité d’expropriation fixée par le jugement du 12   mai 2012 au syndicat des copropriétaires, qui, en septembre 2012, la répartit entre les copropriétaires en fonction du nombre de millièmes dont chacun disposait. Les requérants saisirent de leur propre chef la cour administrative d’appel de Lyon le 11 septembre 2012. Par un arrêt du 28 mai 2013, la cour d’appel de Lyon déclara l’appel irrecevable par le motif suivant   : «   (...) l’appel [interjeté par les requérants] doit être déclaré irrecevable dès lors que ces personnes physiques dont le droit de recours est par principe acquis, n’étaient toutefois pas juridiquement constituées en première instance en tant que telles et ne peuvent pas d’avantage soutenir avoir été représentées es qualité par le syndicat des copropriétaires dont l’objet et la mission sont distincts des intérêts privés que défend chacun des propriétaires dans le cadre de la procédure d’expropriation   ». Invoquant notamment leur droit à un recours effectif et l’article 6 de la Convention, les requérants se pourvurent en cassation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 18 novembre 2014 ainsi motivé   : «   (...) attendu qu’ayant relevé que les [requérants] avaient relevé appel d’un jugement ayant fixé le montant des indemnités principale et de remploi revenant au syndicat des copropriétaires à la suite de l’expropriation du terrain d’assiette de cette copropriété, et retenu à bon droit que les copropriétaires, qui n’étaient pas juridiquement constitués en première instance, ne pouvaient soutenir avoir été représentés par le syndicat des copropriétaires dont l’objet et la mission sont distincts des intérêts privés que défend chacun des copropriétaires dans le cadre d’une procédure d’expropriation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que l’appel (...) était irrecevable (...)   ». L’opposition formée par les requérants Le 24 mars 2015, les requérants saisirent le juge de l’expropriation pour le département du Rhône aux fins de rétractation et réformation du jugement du 12 mai 2012. Ils demandaient que les indemnités principales d’expropriation et de remploi soient fixées à 8   825   700   EUR et 2   206   425   EUR respectivement. Ils faisaient valoir que leur tierce opposition était recevable en leur qualité de propriétaires en indivision des parties communes disposant en cette qualité d’une action concurrente à celle du syndicat de copropriété, qui ne les représentait pas. Par un jugement du 1 er juillet 2015, le juge de l’expropriation déclara les requérants irrecevables en leur tierce opposition. Il constata que l’expropriation n’avait porté que sur les parties communes de la copropriété et qu’en conséquence, l’indemnisation avait été fixée au profit du syndicat des copropriétaires en sa qualité de représentant des copropriétaires pour leurs droits sur les parties communes. Il en déduisit qu’ayant été représentés au jugement attaqué et n’agissant pas pour la seule défense de leurs propres droits attachés à leurs lots privatifs, les requérants ne remplissaient pas les conditions posées par l’article 583 du code de procédure civile. Le 11 septembre 2015, les requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d’appel de Lyon, qui le confirma le 21 novembre 2017 par un arrêt ainsi motivé   : «   (...) l’expropriation n’a (...) porté que sur les parties communes de la copropriété et l’indemnisation a été fixée au profit du syndicat des copropriétaires en sa qualité de représentant des copropriétaires pour leurs droits sur les patries communes. D’autres part, les appelants sollicitent une réévaluation des indemnités d’expropriation des parties communes et ne défendent pas un préjudice personnel et distinct des intérêts défendus par leur syndicat. En conséquence, en ayant été légalement représentés au jugement attaqué et en n’agissant pas pour la seule défense de leurs propres droits attachés à leur lots privatifs, ni pour la dévalorisation de leur lot privatif du fait de la perte des parties communes objet de l’expropriation, les copropriétaires sont irrecevables en leur tierce opposition. La représentation des copropriétaires par leur syndicat devant le juge de l’expropriation ne leur a pas conféré la qualité processuelle de partie à l’instance, de sorte qu’ils n’avaient pas qualité pour faire appel. Mais la représentation des copropriétaires au sens de l’article 16-2 de la loi du 10   juillet 1965, ne permet pas aux copropriétaires de contourner les dispositions de [cet article] et de se substituer à lui pour la défense de l’intérêt commun.    Les copropriétaires ne sont pas privés d’un recours effectif, dès lors   : - qu’ils peuvent agir concurremment au syndicat des copropriétaires, lorsque leurs intérêts personnels distincts de ceux défendus par le syndicat sont en cause, - qu’ils sont membres du syndicat, - que l’organisation et le fonctionnent du syndicat est conforme à la loi du 10   juillet   1965 et donc démocratique, - qu’ils ont été convoqués aux assemblées générales au cours desquelles les décisions ont été prises et contre lesquelles ils ont disposé de recours effectifs, notamment en cas d’abus de majorité (...).   »   Les requérants se pourvurent en cassation le 29 mars 2018, invoquant notamment leur droit à un recours effectif et les articles 6 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Le 16 mai 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par une arrêt rédigé comme il suit   : «   (...) attendu qu’ayant relevé que l’expropriation n’avait porté que sur des parties communes de la copropriété, que l’indemnisation avait été fixée au profit du syndicat des copropriétaires en sa qualité de représentant des copropriétaires pour leurs droits sur les parties communes, que les copropriétaires demandaient seulement une réévaluation de cette indemnisation et que, n’agissant pas pour la seule défense de leurs propres droits attachés à leurs lots privatifs, ni au titre de la dévalorisation de ces lots du fait de la perte des parties communes objet de l’expropriation, ils ne défendaient pas un préjudice personnel et distinct des intérêts défendus par le syndicat et retenu que les copropriétaires n’étaient pas privés d’un recours effectif dès lors qu’ils pouvaient agir, concurremment avec le syndicat des copropriétaires, lorsque leurs intérêts personnels distincts de ceux défendus par celui-ci étaient en cause, que l’organisation et le fonctionnement du syndicat était conforme à la loi du 10   juillet   1965 et qu’ils avaient été convoqués aux assemblées générales au cours desquelles les décisions avaient été prises et contre lesquelles ils avaient disposé de recours effectifs, notamment en cas d’abus de majorité, la cour d’appel en a déduit à   bon droit que la tierce opposition était irrecevable (...)   ». Le droit et la pratique internes pertinents La loi n o 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (version applicable à l’époque des faits de la cause) La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat, qui a la personnalité civile (article 14 de la loi) et qui a qualité pour agir en justice au nom de la collectivité, même contre certains des copropriétaires (article   15 de la loi). En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique de parties communes, les sommes qui correspondent à leur prix se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à   chaque lot (article 16-1 de la loi). Lorsque l’expropriation porte uniquement sur des parties communes à l’ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et prononcée à l’encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers (article 16-2 de la loi). L’appel et l’opposition L e droit d’appel appartient à toute personne qui y a intérêt et qui était partie en première instance (article 546 du code de procédure civile) ou partie par représentation. Toute personne qui n’était ni partie ni représentée à un jugement et qui y a intérêt peut former tierce opposition, afin de le faire rétracter ou réformer à son profit. La tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (articles 582 et 583 du code de procédure civile). GRIEF Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article   1   du   Protocole n o 1, les requérants se plaignent de ce qu’ils n’ont pas eu accès à   un juge pour déterminer l’indemnisation qui leur était due au titre de l’expropriation de biens appartenant à la copropriété dont ils sont membres.       QUESTIONS AUX PARTIES   1. Les requérants sont-ils fondés à soutenir que, du fait de l’irrecevabilité de l’appel qu’ils ont interjeté contre le jugement du 12 mai 2012 et de la tierce opposition qu’ils ont ensuite formée contre ce jugement, il y a eu, dans les circonstances de leur cause, violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce qu’il garantit le droit à un tribunal, et/ou de l’article 1 du Protocole n° 1, en son exigence procédurale, et/ou de l’article 13 de la Convention combiné avec cette dernière disposition   ?   2. Quelle conclusion y a-t-il lieu de tirer à cet égard du fait, indiqué par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 21 novembre 2017, que les requérants avaient la possibilité de saisir le juge interne d’un recours pour abus de majorité ? ANNEXE     Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité 1. 59832/19 Dieudonné c. France 14/11/2019 Béatrice DIEUDONNE 1985 Villeurbanne française 2. 27523/20 Bazin c. France 14/11/2019 Grégory BAZIN 1978 Villeurbanne français 3. 27534/20 Terrolle c. France 14/11/2019 Luc TERROLLE 1972 Villeurbanne français 4. 27578/20 Dias c. France 14/11/2019 Béatrice DIAS 1955 Villeurbanne française 5. 27586/20 Courlet c. France 14/11/2019 Marguerite COURLET 1957 Villeurbanne française 6. 27589/20 Gimenez c. France 14/11/2019 Yves GIMENEZ 1948 Douvres français 7. 27591/20 Tardy c. France 14/11/2019 Fabienne TARDY 1981 Villeurbanne français  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-209086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel