CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-209402
- Date
- 24 mars 2021
- Publication
- 24 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Petar Georgiev Petkov, est un ressortissant bulgare né en 1963 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Ekimdzhiev et M e   G. Chernicherska, avocats exerçant à Plovdiv. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était juge et occupait le poste de vice-président de la cour d’appel militaire puis, à compter du 8 juillet 2009, celui de président (dirigeant administratif) de cette juridiction, auquel il succéda au juge V.P. à la suite de la nomination de ce dernier à un autre poste. En 2011, l’Agence de l’inspection publique financière imposa à V.P. une amende administrative d’un montant de 5   000 levs (BGN), soit environ 2   500 euros (EUR), pour manquement à la législation sur les marchés publics. Il lui était reproché d’avoir conclu des contrats de gré à gré pour le compte de la cour d’appel militaire dans le cadre du programme opérationnel «   Capacité administrative   » financé par l’Union européenne, dans une situation qui exigeait le recours à une procédure d’appel d’offres. La cour d’appel militaire, en tant que personne morale, se vit également infliger une amende administrative de 15   000 BGN (environ 7   500 EUR). Le requérant introduisit un recours judiciaire contre cette dernière décision en sa qualité de président de la juridiction. En 2012, la décision concernant V.P. fut annulée par cause de prescription et celle contre la cour d’appel militaire au motif qu’il n’y avait pas eu de méconnaissance des règles concernant les marchés publics. Par un acte daté du 22 avril 2014, qui lui fut notifié le 28 avril 2014, le requérant fut mis en examen des chefs de détournements de fonds, de présentation de fausses informations en vue de recevoir des fonds européens et de présentation de fausses informations dans le cadre d’une inspection de l’administration , qu’il aurait commis en 2009-2010 en tant que président de la cour d’appel militaire, en complicité avec l’ancien président V.P. D’autres personnes furent également mises en examen par la suite. L’enquête pénale concernant ces faits était pendante depuis 2010. Le 28 avril 2014, le procureur général demanda au Conseil Supérieur de la Magistrature («   le CSM   ») de suspendre le requérant de ses fonctions pour la durée de la procédure pénale contre lui. Le CSM examina la demande lors sa réunion du 15 mai 2014. À l’issue des débats, par seize voix avec quatre abstentions, le conseil ordonna la suspension temporaire du requérant sur le fondement de l’article 230, alinéa   2 de la loi sur le pouvoir judiciaire, selon lequel le CSM pouvait suspendre un magistrat de ses fonctions en cas de procédure pénale pendante contre lui pour des infractions sans lien avec ses fonctions judiciaires. Le requérant introduisit un recours en annulation, soutenant que la décision du CSM avait été prise en méconnaissance de son droit à la défense, était insuffisamment motivée et disproportionnée. Il fit plus particulièrement valoir que sa suspension n’était pas justifiée par les besoins de l’enquête pénale, qui était pendante depuis plusieurs années, alors qu’elle lui imposait des restrictions importantes de ses droits individuels. Il estimait qu’elle portait atteinte à la présomption d’innocence, à l’indépendance des juges et argua que le CSM aurait dû examiner le bien-fondé des accusations portées contre lui avant de statuer. Le requérant demanda également à la Cour administrative suprême de sursoir à l’exécution provisoire de la mesure de suspension, faisant valoir que cette exécution causerait un dommage difficilement réparable à sa santé, à sa carrière et réputation professionnelles, ainsi qu’à sa capacité de travailler et de percevoir un revenu. La Cour administrative suprême rejeta la demande de sursis à l’exécution par une ordonnance du 20 juin 2014, qui fut confirmée par une formation de cinq juges de cette juridiction le 1 er août 2014. Par la suite, le requérant demanda à être démis de ses fonctions de juge et de dirigeant administratif. Le 26 février 2015, le CSM accepta sa démission avec effet à partir du 10 mars 2015. La procédure sur le recours du requérant fut néanmoins poursuivie. Par un arrêt du 11 août 2015, la Cour administrative suprême, statuant en formation de trois juges, fit droit au recours et annula la mesure de suspension temporaire du requérant au motif que celle-ci avait été prise en violation des normes de procédure et des dispositions la loi matérielle et en contradiction avec le but de la loi. La formation de trois juges considéra notamment que toute décision prise sur le fondement de l’article 230, alinéa   2 de la loi sur le pouvoir judiciaire devait être motivée et que, en l’espèce, les arguments développés dans la demande du procureur général et dans les avis exprimés par les membres du CSM au cours des débats n’établissaient pas de manière suffisante la nécessité de la suspension de fonctions du requérant pour les besoins de la procédure pénale pendante. La formation de trois juges constata par ailleurs que le requérant n’avait pas été informé de la procédure devant le CSM et n’avait pas pu y prendre part, en méconnaissance des principes généraux de la procédure administrative. Le CSM se pourvut en cassation. Dans ses observations en réponse au pourvoi, le requérant fit valoir, parmi d’autres arguments, la méconnaissance des articles 6 §§ 1 et 2 et 8 de la Convention. Par un arrêt du 25 janvier 2016, une formation de cinq juges de la Cour administrative suprême fit droit au pourvoi, annula le premier arrêt et, statuant au fond sur le recours du requérant, le rejeta. Elle considéra que la décision du CSM était suffisamment motivée par les arguments développés dans les avis exprimés par le procureur général et par les membres du CSM au cours des débats. Elle jugea par ailleurs que l’absence de participation du requérant dans la procédure devant le CSM ne violait pas la procédure administrative car une telle possibilité n’était pas prévue par la loi et la procédure en cause n’était pas de nature disciplinaire. Dans une opinion dissidente jointe à l’arrêt, une des juges de la formation exprima l’avis que la décision du CSM n’était pas suffisamment motivée sur la question de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure de suspension temporaire. S’agissant de la procédure pénale, par un jugement du 21 juin 2019, le tribunal de la ville de Sofia reconnut le requérant coupable de présentation de fausses informations en vue de recevoir des fonds européens sans lui infliger de peine. Par un arrêt du 4 décembre 2021, la cour d’appel de Sofia relaxa le requérant et les autres prévenus de tous les chefs d’accusation. Dans l’intervalle, en 2017, la cour d’appel militaire avait obtenu un jugement condamnant le ministère compétent à lui verser les financements dus en application du programme en question. Le droit et la pratique internes pertinents La loi sur le pouvoir judiciaire Aux termes de l’article 230 de la loi sur le pouvoir judiciaire, dans sa version applicable en 2014, un juge, un procureur ou un enquêteur mis en examen pour une infraction commise dans le cadre de ses fonctions judiciaires était automatiquement suspendu de ses fonctions jusqu’à la fin de la procédure pénale sur décision du CSM. Dans l’hypothèse d’une mise en examen pour des infractions sans lien avec les fonctions de magistrat, le CSM pouvait suspendre le magistrat à la demande du procureur général ou d’un cinquième de ses membres. Par une modification de l’article 230 de la loi, entrée en vigueur le 9 août 2016, la possibilité de suspendre un magistrat de ses fonctions pour des infractions sans liens avec ses fonctions judiciaires fut omise. Cette possibilité fut de nouveau introduite en août 2017, mais le législateur limita la durée de la suspension à dix-huit mois et disposa que le magistrat en cause percevrait une rémunération à hauteur du salaire minimum pendant la suspension. Selon l’article 231 de la loi sur le pouvoir judiciaire, lorsque le magistrat bénéficie d’un non-lieu ou d’une relaxe, il est réintégré dans ses fonctions et perçoit la totalité des salaires non versés. La loi sur la responsabilité de l’État et des communes   pour préjudice L’article 1 de cette loi dispose que l’État et les communes sont responsables du préjudice matériel et moral causé par les actes, actions ou inactions illégaux de leurs organes ou agents à l’occasion de l’accomplissement de leurs fonctions en matière administrative. L’article 2 de la loi dispose par ailleurs   : «   (1)     L’État est responsable du dommage causé aux particuliers par les organes d’enquête pénale, le parquet et les tribunaux du fait   : (...) 3.     d’une accusation en matière pénale, lorsque l’intéressé est ensuite relaxé ou que les poursuites sont clôturées au motif qu’il n’est pas l’auteur des faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, de la procédure devant le CSM – il critique le défaut d’indépendance et d’impartialité de cet organe, le fait qu’il n’a pas pu comparaître devant lui, ainsi que la motivation selon   lui insuffisante de la décision rendue. Il se plaint, d’autre part, de la procédure devant la formation de cinq juges de la Cour administrative suprême – il dénonce le manque d’indépendance de cette juridiction vis-à-vis du CSM compte tenu des pouvoirs dont cet organe dispose en matière de discipline des juges, d’organisation et de budget des juridictions   ; il soutient que la Cour administrative suprême a procédé à un contrôle juridictionnel d’une étendue insuffisante et n’a pas répondu à tous ses arguments. 2.     Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant soutient que la suspension de ses fonctions et la couverture médiatique de cet événement ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée de manière excessive et disproportionnée et qu’il ne disposait pas de voies de recours internes efficaces pour remédier à cette violation. 3.     Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant soutient que la suspension de ses fonctions a eu pour effet de le priver de sa rémunération et qu’une telle atteinte à son droit au respect des biens n’était pas prévue par une loi d’une qualité suffisante, dans la mesure où la législation ne prévoyait pas de garanties contre des atteintes arbitraires et, en particulier, pas de limite temporelle de la mesure ni de garanties procédurales adéquates. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 §   1 de la Convention   ? En particulier, les juges de la Cour administrative suprême étaient-ils suffisamment indépendants et impartiaux eu égard aux compétences du Conseil supérieur de la magistrature en matière de nomination et de discipline des magistrats (voir Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal , n os 55391/13, 57728/13, et 74041/13, §§ 157-165, 6   novembre 2018, et Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, §§ 79-80, 25   septembre 2018)   ? Par ailleurs, la Cour administrative suprême s’est-elle livrée à un contrôle d’étendue suffisante sur la décision du CSM et a-t-elle suffisamment motivé ses décisions au regard des exigences de l’article 6 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (voir Denisov , précité, §§ 100-117, et Camelia Bogdan c. Roumanie , n o 36889/18, §§ 83-91, 20 octobre 2020)   ? Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours dont il disposait en droit interne   ? Le cas échéant, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   3.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et proportionnée   ?   4.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-209402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel