CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-209406
- Date
- 23 mars 2021
- Publication
- 23 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après une attaque au couteau de deux surveillants par un détenu radicalisé, un important mouvement social sur le site du centre pénitentiaire débuta le 5 mars 2019. L’intervention des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) fut décidée pour assurer l’ordre et le service dans l’établissement. Par une requête du 8 mars 2019, M. Leroy, l’un des huit requérants de la requête n o 32439/19, et M. Lahreche (requête n o 46898/19) demandèrent au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l’article   L.   521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la garde des sceaux de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal du centre pénitentiaire. Ils firent valoir que le blocage de l’établissement avait entraîné leur confinement en cellule et demandèrent que soient assurés, essentiellement, la collecte des poubelles des couloirs et des cellules, les promenades quotidiennes, la distribution des cantines et des repas, l’exercice des activités sportives, l’accès au travail, à la formation et aux activités socio-éducatives, l’accès aux services médicaux, l’accès aux parloirs, l’expédition des correspondances écrites, l’accès au téléphone et la cessation des coupures «   sauvages   » d’électricité, d’eau et de chauffage. Par une ordonnance du 14 mars 2019, le juge des référés rejeta leur requête. Il considéra que leurs conditions de détention, pour dégradées qu’elles soient, n’étaient pas constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Il releva, que, selon l’administration, une alimentation correcte avait pu être distribuée chaque jour aux détenus, les communications étaient restées possibles et les soins médicaux et la sécurité avaient été assurés. Soulignant le contexte délicat de ce dernier, il indiqua que l’autorité ministérielle compétente avait utilisé les moyens dont elle disposait, à savoir l’utilisation de la force publique, pour permettre un accès au site, fournir aux détenus les services de base et poursuivre les négociations avec les participants au mouvement social. Par des requêtes enregistrées le 18 mars 2019, les deux requérants demandèrent l’annulation de cette ordonnance auprès du juge des référés du Conseil d’État. Par une ordonnance du 15 avril 2019, ce dernier rejeta leur demande au motif que, d’une part, le 20 mars 2019, les surveillants pénitentiaires avaient voté la fin du blocage et avaient progressivement repris leurs missions au sein de l’établissement et que, d’autre part, les cantines, les parloirs et les activités en détention étaient à nouveau assurés. Les requérants soutiennent que le fonctionnement normal de l’établissement ne fut pas immédiatement rétabli après l’intervention de l’accord entre les syndicats du personnel et le ministère le 20 mars 2019. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention pendant la période de blocage, et de l’intervention violente et humiliante des ERIS, notamment lors des fouilles. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été privés de tout contact avec leur famille. Ils font valoir qu’une telle ingérence n’est pas prévue par la loi dès lors que les surveillants n’ont pas le droit de grève et qu’elle n’est pas justifiée. Invoquant l’articles 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur droit d’accès à un tribunal car ils n’étaient pas matériellement en mesure de saisir directement le juge administratif ou de mandater un avocat. Ils allèguent par ailleurs, pour ceux qui ont exercé le recours en référé-liberté, qu’ils ont été privés du droit à ce que leur cause soit entendue de manière équitable car ils n’avaient pas les moyens, du fait de la situation de blocage et de l’absence de contacts directs avec leurs avocats, de réunir les éléments de preuves attestant des mauvais traitements subis au cours de cette période, de sorte que le juge ne disposait que des déclarations de la représentante de l’administration. Ils soutiennent également que les difficultés d’accès au site privaient le juge de mener à bien son instruction puisqu’il ne pouvait ni désigner d’expert ni se déplacer lui-même pour faire un constat des conditions de détention. Enfin, ils allèguent que le délai excessif mis par le Conseil d’État pour statuer sur leur appel (près d’un mois alors que le juge doit se prononcer dans un délai de quarante-huit heures) a rendu l’accès au juge illusoire. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants considèrent que la situation de blocage a constitué une entrave absolue à leur droit à un recours effectif alors que la forte dégradation de leurs conditions de détention les exposait à des violations des articles 3 et 8. Ceux qui ont exercé le référé ‑ liberté soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif pour les raisons indiquées dans le grief précédent. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     (a)     À la lumière, notamment, de l’arrêt Barbotin c. France (n o   25338/16, §§ 50, 52 à 55, 19 novembre 2020), les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des voies de recours internes effectives (recours préventif et/ou compensatoire) au travers desquelles ils ont/auraient pu formuler leurs griefs tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention concernant leurs conditions de détention ? Dans l’affirmative, ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?   (b)     S’agissant du grief tiré du comportement des ERIS au cours du mouvement social, notamment lors des fouilles, les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article   35   §   1 de la Convention ?   Les parties sont invitées à distinguer dans leurs réponses la situation des requérants qui ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article   L.   521-2 du code de justice administrative de ceux qui n’ont pas exercé cette voie de recours.   2.     À la lumière de l’arrêt Clasens c. Belgique (n o 26564/16, 28   mai 2019), compte tenu des allégations des requérants quant aux conditions de détention et aux privations des contacts avec leurs proches, ces dernières étaient-elles compatibles avec les articles 3 et 8 de la Convention ?   3.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article   3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants de la part des ERIS   ?   4.     À la lumière des arrêts Enea c. Italie [GC], n o 74912/01, CEDH 2009 et De Tommaso c. Italie [GC], n o 43395/09, 23 février 2017), les requérants ont-ils, d’une part, subi des restrictions dans l’exercice de leur droit à un tribunal et, d’autre part, été privés du droit à un procès équitable en violation de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   ANNEXE   Liste des requêtes   N o Requête N o Nom de l’affaire Requérant Année de naissance Nationalité Représenté par 1. 32439/19 Riollet et autres c. France Nicolas RIOLLET 1989 français Ronald RAMET 1981 français Kamel MIMOUN 1978 français Christophe JABIN 1984 français Christophe HIPPOLYTE 1981 français Lionel DUMONT 1971 français V.B. 1994 français Romain LEROY 1984 français M e Benoît DAVID 2. 37876/19 S.K. c. France ./.. M e Sylvain GAUCHÉ 3. 46898/19 Lahreche c. France Sid-Ahmed LAHRECHE 1989 français M e Benoît DAVID  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-209406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel