CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 mai 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-210290
- Date
- 5 mai 2021
- Publication
- 5 mai 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle se plaint en outre de l’impossibilité de demander, devant une autorité judiciaire, la reconnaissance du droit de visite à l’égard de ces enfants, avec qui elle avait vécu pendant une période de presque cinq ans. Elle soutient qu’elle n’a pas été considérée comme partie au cours de la procédure devant le tribunal pour enfants de Venise et qu’elle ne disposait pas d’un recours effectif devant les juridictions nationales pour faire valoir son droit reconnu par l’article 8 de la Convention. À cet égard, elle invoque les articles 6 et 13 de la Convention. La requérante fait valoir également que la loi n o 40 du 19 février 2004, en prévoyant la possibilité de reconnaitre l’enfant conçu par procréation médicalement assistée uniquement pour les couples hétérosexuels, constitue une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle au sens de l’article   14 combiné avec l’article 8 de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les voies de recours internes ont-elles été épuisées en l’espèce, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, le recours en cassation constituait-il un recours effectif au sens de cette disposition, dont l’épuisement était requis   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’impossibilité de demander, devant une autorité judiciaire, la reconnaissance du droit de visite à l’égard des enfants avec qui elle avait vécu pendant presque cinq ans (voir Nazarenko c. Russie , n o   39438/13, 6   juillet 2015, V.D. et autres c. Russie n o 72931/10, 9 avril 2019) ? Les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour préserver le lien familial de facto entre la requérante et les enfants compte tenu en particulier de ce que   : -   la requérante a saisi le tribunal pour enfants de Venise, en demandant au parquet d’intervenir conformément aux articles 333 et 336 du code civil, pour se voir accorder un droit de visite   ; -   le parquet est intervenu dans l’intérêt des mineurs et a demandé au tribunal pour enfants d’octroyer la garde des mineurs aux services sociaux afin d’organiser des visites avec la requérante   ; -   le tribunal pour enfants de Venise, par une décision du 17 avril 2019, a déclaré le recours de la requérante irrecevable en raison de l’absence de légitimation de celle-ci, conformément aux articles 333 et 336 du code civil, mais a accueilli le recours du parquet en adhérant à ses demandes ; -   le tribunal de Padoue, saisi par la requérante d’une demande de reconnaissance du statut juridique de mère ainsi que d’une demande accessoire de reconnaissance du droit de visite conformément aux articles 333 et 336 du code civil, par une ordonnance du 9 décembre 2019, a soulevé une question de légitimité constitutionnelle concernant le statut juridique de la personne née en Italie suite à l’application de techniques de procréation médicalement assistée de type hétérologue pratiquées à l’étranger dans le cadre d’une relation procréative d’un couple formé par deux femmes   ; -   la Cour Constitutionnelle, par la décision n o 30 du 28 janvier 2021, déposée le 9 mars 2021, tout en déclarant la question soulevée par le tribunal de Padoue irrecevable, a constaté une grave lacune dans la protection des personnes nées par procréation médicalement assistée hétérologue pratiquée par un couple de femmes, lacune que le législateur, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, devra combler dans les plus brefs délais, en identifiant les moyens les plus appropriés de reconnaître les liens affectifs stables de ces mineurs, même envers la mère intentionnelle   ; -   la Cour constitutionnelle, par la décision n o 225 de 2016, avait déjà statué que l’interruption injustifiée d’une relation significative établie et entretenue par le mineur avec un tiers (sans lien de parenté) pourrait relever de l’article 333 du code civil, qui permet au juge d’adopter des "mesures appropriées" lorsque le comportement de l’un ou des deux parents porte préjudice au mineur. Et ce sur l’appel du parquet (ainsi légitimé par l’article   336 du code civil), également à la demande de l’adulte (non parent) impliqué dans la relation en question   ?   3.     La procédure débouchant sur la décision du tribunal pour enfants de Venise du 17 avril 2019 a-t-elle été équitable et a-t-elle respecté, comme il se doit, les intérêts protégés par les articles 6 et 8 de la Convention compte tenu, en particulier, de ce que la requérante n’a pas pu y participer   ?   4.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif grâce auquel elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 8   ?   5.     La requérante a-t-elle subi une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, contraire à l’article 14 lu conjointement avec l’article 8 de la Convention, en raison de ce qu’elle se trouve dans l’impossibilité de reconnaitre les enfants conçus per procréation médicalement assistée par son ex-compagne, la loi n o   40 du 19 février 2004 prévoyant cette possibilité uniquement pour les couples hétérosexuels   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 mai 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-210290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel