CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 mai 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-210640
- Date
- 25 mai 2021
- Publication
- 25 mai 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les élèves peuvent être exemptés de ces cérémonies s’ils ont été exemptés de cours d’éducation religieuse. Les deux premiers requérants sont des parents d’élèves. Le troisième requérant est un professeur du 132 e école primaire d’Athènes. Les enfants des deux premiers requérants étaient exemptés de la prière du matin pour l’année scolaire 2016-17. Toutefois, leurs camarades leur disaient d’aller se mettre à l’arrière du groupe d’élèves car ils n’étaient pas chrétiens. En outre les deux premières fois qu’ils n’ont pas assisté à la messe, ils furent retenus inoccupés au bureau du directeur et étaient obligés de répondre aux professeurs qui passaient par là sur la raison de leur présence dans ce bureau. Le troisième requérant n’est pas chrétien orthodoxe mais il est obligé quotidiennement d’être présent à la prière ou de l’organiser sans qu’il puisse se faire exempter en raison de ses convictions personnelles. Le 13 novembre 2017, les trois requérants saisirent le Conseil d’État d’un recours en annulation du décret n o 79/2017. Les deux premiers requérants se plaignaient de la violation de leur droit à la liberté de religion, du droit des parents d’assurer l’éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et invoquaient l’absence d’une occupation alternative pour les élèves qui ne souhaitaient pas participer à ces cérémonies religieuses ainsi que d’un traitement discriminatoire. Le troisième requérant se plaignait aussi d’un traitement discriminatoire et de la violation de son droit à la liberté de religion dans la mesure où il était obligé de participer à ces cérémonies. Par un arrêt n o 942/2020, le Conseil d’État, statuant en formation plénière, accueillit partiellement le recours. Il affirma que la prière et la messe, dans le cadre du programme scolaire, s’adressaient exclusivement aux élèves qui adhéraient au dogme chrétien orthodoxe et non aux hétérodoxes ou aux athées qui avaient le droit de s’exempter sans subir des conséquences défavorables. Il considéra que le fait que l’article 3 du décret ne prévoyait pas la possibilité pour ces élèves de s’exempter de la messe pour des raisons des convictions religieuses était contraires à l’article 13 §   1 de la Constitution, l’article 9 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o   1. Il considéra, en outre, que le fait que l’exemption de la prière du matin était prévue seulement à l’égard des élèves d’un autre dogme et non à l’égard des hétérodoxes, des athées et des agnostiques (article 18 §§ A1 et   B1) était aussi contraire aux articles précités. Toutefois, selon les requérants, le Conseil d’État réitéra simplement les motifs qu’il avait développés dans des arrêts précédents concernant le cours d’éducation religieuse (arrêt n o 1750/2019) et ne répondit pas aux moyens de l’action qui soulignaient la différence entre la prière et la messe par rapport au cours d’éducation religieuse. Les requérants allèguent que le Conseil d’État a passé sous silence les possibilités d’occupation alternatives à la prière et à la messe de façon à éviter la stigmatisation de l’élève au sein de l’école et le fait que la participation obligatoire à la prière et la pression pour assister à la messe créait un environnement de catéchisme religieux imposé par l’État qui portait atteinte à la liberté de religion des élèves. Ils allèguent aussi que le Conseil d’État n’a pas donné de réponse aux allégations du troisième requérant. Devant la Cour, les requérants allèguent des violations de l’article 9 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o 1, ainsi qu’une violation de l’article 9 combiné avec l’article 14 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 9 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n o 1 à l’égard des deux premiers requérants compte tenu du fait que la possibilité pour leurs enfants de se faire exempter, sur déclaration de leurs parents, de la prière du matin et de la messe entraine la révélation indirecte de leurs convictions religieuses et que la crainte de leur stigmatisation risque de les dissuader de demander l’exemption   ?   2.     Y a-t-il eu violation de l’article 9 de la Convention (dans l’aspect négatif du droit) à l’égard du troisième requérant compte tenu du fait que celui-ci est obligé de participer, voire d’organiser, ces deux cérémonies religieuses, alors qu’il est non-orthodoxe et ne peut pas demander son exemption   ?   3.     Y a-t-il eu violation de l’article 9 combiné avec l’article 14 de la Convention à l’égard des deux premiers requérants du fait que ceux-ci, contrairement aux parents orthodoxes, sont obligés de révéler leurs convictions religieuses pour demander l’exemption de leurs enfants   ?   4.     Y a-t-il eu violation de l’article 9 combiné avec l’article 14 de la Convention à l’égard du troisième requérant du fait que, contrairement à ses collègues orthodoxes, il est obligé de participer à des cérémonies religieuses en renonçant ainsi à ses propres convictions   ? ANNEXE   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Konstantinos TSITSELIKIS 1967 grecque Thessalonique 2. Meric OZGUNES 1978 belge Thessalonique 3. Kleanthis VOULALAS 1959 grecque Athènes  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 mai 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-210640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel